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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2026, n° 25/06271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION, Société 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06271 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIEH
N° MINUTE :
22/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
Société 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0566
Madame [S] [I] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0566
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06271 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIEH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 1990, modifié par avenant du 8 décembre 2004, la société Le Logement Français désormais la société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [I] épouse [P] des locaux situés [Adresse 3].
Par actes de commissaire de justice en date des 17 juin 2025, la société 1001 VIES HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [I] épouse [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [I] épouse [P],
— l’expulsion immédiate de Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [I] épouse [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef notamment Monsieur [U] [P] du logement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, avec suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [I] épouse [P] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer actualisé et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025, la société 1001 VIES HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [I] épouse [P] s’opposent aux demandes, demandent au juge d’ordonner à la société 1001 VIES HABITAT de conclure un avenant avec Monsieur [U] [P] aux fins de cotitularité du bail, de condamner la société 1001 VIES HABITAT à leur payer à la somme de 28800 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur trouble de jouissance, et sollicitent subsidiairement la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer, le bénéfice de délais d’un an pour quitter les lieux à compter de la fin de la trêve hivernale, et la condamnation de la société 1001 VIES HABITAT à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions écrites soutenues oralement par le parties pour l’exposé des moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux.
En l’espèce, le bailleur soutient que les défendeurs ne respectent pas leur obligation de jouir paisiblement des lieux, étant relevé que seuls Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [I] épouse [P] titulaires du bail sont débiteurs de cette obligation, ceux-ci étant néanmoins responsables contractuellement du comportement des personnes qu’ils hébergent et ainsi du comportement de leur fils Monsieur [U] [P] qui vit à leur domicile.
La société 1001 VIES HABITAT produit au débat au soutien de sa demande de nombreux signalements, attestations, déclarations de main courantes, et dépôts de plaintes des voisins des défendeurs (Monsieur [M], Monsieur [X], Monsieur [J], Monsieur [R], Madame [B], Monsieur [G]) lesquels, tous concordants, font ressortir une situation de plaintes répétées, exprimées par Monsieur [U] [P] depuis 2017 à leur encontre concernant des nuisances sonores, ces plaintes de Monsieur [U] [P] étant accompagnées de menaces, injures et violences physiques, le voisinage étant apeuré et craignant pour sa sécurité physique.
Il ressort de la lettre du 25 février 2025 des services de police que les déplacements de la police n’ont mis en évidence aucun bruit particulier, tandis que les voisins rapportent des doléances de Monsieur [U] [P] concernant majoritairement des bruits normaux du quotidien (clavier d’ordinateur, tuyauterie, vibrations de téléphone, craquements de planchers) ou des plaintes de sa part alors même qu’ils étaient absents.
Les signalements, lettres, déclarations de main courante et dépôt de plainte réciproquement faits par Monsieur [U] [P], aucun autre voisin ne s’étant plaint de nuisances sonores au bailleur, font également ressortir tout à la fois qu’il se plaint de bruits normaux du voisinage et qu’il s’estime victime de complots et de provocations des gardiens et de ses voisins traduisant une perception déformée de la réalité.
Le comportement agressif de Monsieur [U] [P] et la récurrence de ses plaintes en direction du voisinage, établi par la concordance et le caractère répété des doléances réciproques de nombreux voisins, constitue un trouble grave apporté dans leurs conditions de vie et caractérise un manquement de Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [I] épouse [P] à leur obligation contractuelle de jouir paisiblement des lieux donnés à bail, ce manquement étant suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du bail, avec effet au jour de l’assignation en application de l’article 1229 du Code civil.
Il sera donc ordonné leur expulsion des lieux et celle de tous occupants de leur chef dont Monsieur [U] [P] à défaut de libération volontaire des lieux.
L’ancienneté des troubles occasionnés au voisinage et leur particulière gravité justifient de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civile.
Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions "
Suivant l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. »
En l’espèce, l’ancienneté des troubles et leur gravité justifient de rejeter la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail cause un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien, justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation.
Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [I] épouse [P] seront donc condamnés solidairement, en application de la clause du contrat de bail, à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, le tout majorés de 15%, ce à compter de l’assignation et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande d’ajout de Monsieur [U] [P] sur le bail
Outre le fait que le bail est résilié, aucune disposition légale n’impose au bailleur d’ajouter au contrat le nom d’un occupant des lieux.
Cette demande est donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Les nuisances sonores dont Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [I] épouse [P] se plaignent ne sont pas établies, aucun autre voisin ne s’étant plaint de bruits.
Leur demande d’indemnisation est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [I] épouse [P], parties perdantes à titre principal, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Leur demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.
L’équité justifie par ailleurs de condamner les défendeurs in solidum à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail du 1er août 1990 modifié par avenant du 8 décembre 2004 entre la société 1001 VIES HABITAT et Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [I] épouse [P] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], avec effet au jour de l’assignation,
ORDONNE leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef notamment Monsieur [U] [P], avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
SUPPRIME le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [I] épouse [P] à verser à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, le tout majorés de 15%, ce à compter de l’assignation et jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
REJETTE la demande de dommages et intérêts, de délais pour quitter les lieux, d’ajout du nom de Monsieur [U] [P] au contrat de bail, et toutes les autres demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [I] épouse [P] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [I] épouse [P] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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