Tribunal Judiciaire de Poitiers, Referes presidence tgi, 18 juin 2025, n° 25/00069
TJ Poitiers 18 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement

    La cour a constaté que l'obligation de paiement des loyers n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Taux d'intérêt contractuel

    La cour a jugé que le taux d'intérêt contractuel prévu dans le bail s'appliquait aux sommes dues.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la SARL LA FIESTA les frais exposés et a ordonné le paiement de ces frais par la SAS NUTRICHAFT.

  • Rejeté
    Lien contractuel avec la défenderesse

    La cour a jugé que la SARL LE 3 n'était pas partie au bail commercial et n'avait pas démontré l'existence d'une obligation entre elle et la SAS NUTRICHAFT.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 18 juin 2025, n° 25/00069
Numéro(s) : 25/00069
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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