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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 18 juin 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00069 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTPQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 18 JUIN 2025
DEMANDERESSES :
LE :
Copie simple à :
— Me MAZAUDON
— Me ONDONGO
—
—
Copie exécutoire à :
— Me MAZAUDON
—
S.A.R.L. LA FIESTA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, substitué à l’audience par Me Samuel VIEL, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. LE 3
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, substitué à l’audience par Me Samuel VIEL, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
S.A.S. NUTRICHAFT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 21 Mai 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2021, la SARL LA FIESTA a conclu un bail commercial avec la SAS COACH WELLNESS SPORT portant sur un local commercial situé [Adresse 5] moyennant un loyer de 2000 euros HT.
Selon un acte du 11 juillet 2022 la SAS COACH WELLNESS SPORTS a cédé son fonds de commerce à la SAS NUTRICHAFT.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, la SARL LA FIESTA a fait délivrer un commandement de payer la somme de 9600 euros au titre de loyers impayés visant la clause résolutoire à la SAS NUTRICHAFT.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la SARL LE 3 a fait délivrer une sommation de payer la somme de 3153,91 euros à la SAS NUTRICHAFT au titre de « loyers et charges impayés ».
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la SARL LA FIESTA et la SARL LE 3 ont fait citer à comparaitre la SAS NUTRICHAFT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 16 avril 2025 afin que les demandeurs :
Fassent leurs observations sur les raisons de la délivrance du commandement de payer à une adresse différente du siège social et sur les conséquences de cette délivrance.
Produisent un décompte des sommes dues et perçues à la date de l’assignation Indiquent si la société défenderesse occupe toujours les lieux loués
Dans leurs dernières écritures, signifiées le 13 mai 2025, la SARL LA FIESTA et la SARL LE 3 sollicitent :
Concernant la SARL LA FIESTA :
Constater que le 13 décembre 2024 la SAS NUTRICHAFT a spontanément remis les clés des locaux à la SARL LA FIESTA,
Constater la résiliation du bail commercial en date du 29 juillet 2021 portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 1], à effet au 13 décembre 2024, date de restitution spontanée des clés par la société NUTRICHAFT,
Condamner la SAS NUTRICHAFT à payer à la SARL LA FIESTA une somme provisionnelle de 15.406,45 € TTC correspondant au solde des loyers dus au 13 décembre 2024,
Assortir la condamnation au paiement des loyers d’un intérêt conventionnel de 6 % par mois de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance et jusqu’à complet paiement, Condamner la SAS NUTRICHAFT à payer à la SARL LA FIESTA une somme de 950,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS NUTRICHAFT au règlement des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer en date du 9 décembre 2024 et de levée d’un état des créanciers inscrits notamment,
Concernant la SARL LE 3 :
Condamner la SAS NUTRICHAFT à payer à la SARL LE 3 une somme provisionnelle de 8.153,91 € TTC au titre des factures d’électricité visées dans la sommation délivrée par acte de commissaire de justice,
Condamner la SAS NUTRICHAFT à payer à la SARL LE 3 une somme provisionnelle de 1.051,75 € TTC au titre des factures d’électricité échues pour la période comprise entre septembre et novembre 2024,
Condamner la SAS NUTRICHAFT à payer à la SARL LE 3 une somme de 250,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS NUTRICHAFT au règlement des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de la sommation de payer notamment.
Elles ont développé leur moyens dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer.
Dans ses conclusions du 6 mai 2025, la SAS NUTRICHAFT sollicite que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 9 décembre 2024 soit déclaré nul et de nul effet et dire n’y avoir lieu à référé. Elle sollicite de débouter la SARL LA FIESTA de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 CPC. Elle sollicite en outre de déclarer la SARL LE 3 irrecevable en ses demandes subsidiairement de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 CPC.
Elle a développé ses moyens dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le constat de la résiliation du bail :
La SARL LA FIESTA ne sollicite plus le constat de l’acquisition de la clause résolutoire. La demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire est donc sans objet.
La SARL LA FIESTA demande néanmoins de constater la résiliation du bail au 13 décembre 2024 en raison de la remise des clés par la SAS NUTRICHAFT. Cette résiliation relevant de la seule acceptation de la SARL LA FIESTA, cette demande n’est pas prétention au sens de l’article 30 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les provisions demandées par la SARL LA FIESTA :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SARL LA FIESTA sollicite la condamnation de la SAS NUTRICHAFT à lui payer la somme de 9600 euros pour les loyers impayés de septembre 2023 et de juillet à septembre 2024 ainsi que le paiement de la somme de 5806,45 euros concernant les loyers d’octobre à décembre 2024 (prorata temporis jusqu’au 13 décembre).
Le loyer prévu au bail commercial et à l’acte de cession de fonds de commerce est de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC.
Il convient par ailleurs de rappeler que les loyers et charges sont exigibles à leur échéance et que l’existence ou non d’un commandement de payer est sans portée sur leur exigibilité.
L’obligation de paiement du preneur n’est donc pas sérieusement contestable.
La SAS NUTRICHAFT, qui ne démontre pas avoir réglé ces sommes, sera donc condamnée à payer à titre de provision la somme de 15406,45 euros.
Par ailleurs, l’article 4.1.2 du bail commercial (p.5, pièce n°6 des demanderesses) prévoit un taux d’intérêt contractuel de 6% pour toutes les sommes dues au titre de loyers impayés à leur échéance exacte.
Dès lors, le taux d’intérêt contractuel de 6% commencera à courir sur le montant du loyer impayé dès le lendemain de chaque échéance.
Sur les provisions demandées par la SARL LE 3 :
Selon l’article 122 CPC « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
La SARL LE 3 sollicite le paiement de refacturation d’électricité exposant un lien contractuel avec la défenderesse.
Or, elle n’est partie ni au bail commercial, lequel indique d’ailleurs que les consommations d’électricité et d’eau « feront l’objet de refacturations par le bailleur » (article 4.3, p. 7, pièce n°6 des demanderesses), ni à l’acte de cession de fonds de commerce.
De surcroit, il n’est démontré l’existence d’aucune obligation entre la SARL LE 3 et la SAS NUTRICHAFT dans la mesure où la SARL LE 3 et la SARL LA FIESTA sont deux sociétés parfaitement distinctes.
Enfin elle ne démontre pas payer les factures d’électricité du local loué.
Dès lors les demandes de la SARL LE 3 sont irrecevables.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SAS NUTRICHAFT succombe à l’action en paiement des loyers. Elle supportera les dépens. Ils ne comprendront ni le coût du commandement de payer, cet acte n’étant pas nécessaire à la procédure de condamnation provisionnelle, ni le coût de la sommation qui n’est pas un acte nécessaire et alors que la procédure en paiement des charges d’électricité est irrecevable.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL LA FIESTA les frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS NUTRICHAFT sera condamnée à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS NUTRICHAFT, condamnée aux dépens, et la SARL LE 3, irrecevable en ses demandes, seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de la SARL LE 3.
Condamnons la SAS NUTRICHAFT à payer à la SARL LA FIESTA à titre provisionnel la somme de 15406,45 euros au titre des loyers impayés et charges impayés au 13 décembre 2024 outre intérêts au taux d’intérêt contractuel de 6% à compter de leur échéance.
Condamnons la SAS NUTRICHAFT à payer à la SARL LA FIESTA la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la SAS NUTRICHAFT et la SARL LE 3 de leurs demandes sur ce fondement.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons la SAS NUTRICHAFT aux dépens qui ne comprendront ni le coût du commandement de payer, ni le coût de la sommation.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le18 juin 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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