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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 avr. 2026, n° 26/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01260 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DQ4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 avril 2026 à
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Carla THUMEREL, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 avril 2026 par Mme [U] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Avril 2026 reçue et enregistrée le 17 Avril 2026 à 14h38 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [X] [Q] préalablement avisé , représenté par Maître FRAN COIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [L]
né le 25 Mars 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [O] [W], interprète assermenté e en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [L] le 09 juin 2024 ;
Attendu que par décision en date du 14 avril 2026 notifiée le 14 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 17 Avril 2026 , reçue le 17 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète;
M.[L] par l’intermédiaire de son conseil entend soulever l’irrégularité de la garde à vue dont il a fait l’objet et de la procédure subséquente, au motif d’une part que le procès-verbal d’interpellation serait dépourvu de valeur probante et d’autre part au motif que ses droits lui auraient été notifiés tardivement.
M.[L] soutient d’abord que le procès-verbal de constatation n’a pas été signé par l’ensemble des intervenants en contravention avec l’article 429 du CPP, et qu’en revanche M.[C] [P] qui n’étaient pas cités parmi les présents l’a signé électroniquement.
Il ressort néanmoins du procès-verbal de saisine et constatation établi le 13/04/2026 à 18H10 que M.[N] [B], APJ intervenant et rédacteur de l’acte, l’a bien signé, ce qui apparaît suffisant, puisqu’il rapporte ce qu’il a constaté personnellement comme le prévoit l’article 429 du CPP invoqué, la signature de M.[C] étant quant à elle surabondante.
Par ailleurs le procès-verbal intitulé « saisine interpellation » établi le 13/04/2026 à 18H35 par l’APJ [M] [K] est quant à lui bien contresigné des 5 autres agents de police intervenants à savoir M.[H], M.[J], M.[D], M.[R] et M.[Y] qui attestent du déroulé de l’interpellation (la signature de M.[Z] étant surabondante).
Il résulte de ces constatations que les procès-verbaux en question font bien foi jusqu’à preuve contraire, leur valeur probante n’ayant pas lieu d’être contestée.
D’autre part M.[L] prétend que l’absence de remise de formulaire en langue arable dans l’attente de la notification de ses droits par le truchement d’un interprète entache la procédure d’une irrégularité substantielle.
Pourtant il convient de constater que placé en garde-à-vue à 18H40, M.[L] s’est vu notifier ses droits par un interprète en langue arable à 19H20, soit 40 minutes plus tard.
Ce délai, compte tenu de l’interpellation et de la garde à vue concomitante d’un autre mis en cause, n’apparaît pas excessif et n’a pas lieu d’être sanctionné, ce d’autant que M. [L] n’a sollicité ni examen médical ni avocat à lors de la notification de ses droits.
Au regard de ces éléments il convient de constater que la procédure est régulière et de rejeter les moyens de nullité invoqués.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [I] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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