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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 7 juil. 2025, n° 21/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 21/00149 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YKKY
Date du Recours : 18 janvier 2021
Objet du Recours :Conteste Rejet implicite CRA saisie le 27/10/2020 concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance au titre de la MP (n°57) de l’affection « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » déclarée le 22/03/2018 par M. [V] [R] salarié – Notification initiale du 28/08/2020
NIR: [Numéro identifiant 2]
Code recours : 89E
N°minute : 25/02948
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Rep/assistant : Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [V] [R]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU [Localité 7]
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 18 janvier 2021 par la S.A.S. [6] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7], saisie le 27 octobre 2020 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection déclarée le 22 mars 2018 par l’un de ses salariés, [V] [R], tenant en une tendinopathie des muscles épycondiliens du coude droit ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 07 juillet 2025 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par son conseil, dans un courrier daté du 30 juin 2025 transmis par voie électronique, la S.A.S. [6], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance ;
Attendu que l’oganisme, par un courriel du 1er juillet 2025 soutenu à l’audience par un inpecteur juridique de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [6] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [6] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À MARSEILLE, le 07 juillet 2025
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifiée le :
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