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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4G2
JUGEMENT du
18 Décembre 2025
Minute n° 25/01099
E.P.I.C. MELDOMYS
C/
[D] [G] épouse [Z]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
MELDOMYS
Copie conforme
Me Régine [K]
Préfecture du Maine-et-[Localité 7]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 18 Décembre 2025
après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Jeanne PINAUD,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
E.P.I.C. MELDOMYS
anciennement dénommé OPH MAINE & [Localité 7] HABITAT
immatriculé au R.C.S d'[Localité 5] sous le N° 274 900 034,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de de son représentan légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Madame [S] [W], régulièrement mandatée
ET :
DEFENDEUR
Madame [D] [G] épouse [Z]
née le 08 Janvier 1983 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 19 mars 2019 , l’office public de l’habitat MAINE ET [Localité 7] HABITAT, devenu MELDOMYS a donné à bail à Mme [G] [D] épouse [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] , moyennant le versement d’un loyer mensuel principal actualisé s’élevant à la somme de
408.99 euros , outre les provisions sur charges.
Le 26 novembre 2024 , l’office public de l’habitat MELDOMYS a fait délivrer à Mme [G] [D] épouse [Z] un commandement de payer la somme en principal de 836.01 euros au titre des loyers et charges impayés lequel visait la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 18 février 2025 , l’office public de l’habitat MELDOMYS a fait assigner Mme [G] [D] épouse [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS à l’audience du 24 avril 2025 aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 27 janvier 2025 , et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour des présentes, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la totale libération des lieux loués, ce montant étant actualisable chaque année selon la législation en vigueur ;
— condamner Mme [G] [D] épouse [Z] à lui payer la somme de 1.126,25 euros au titre des loyers et charges impayés.
— d’ordonner l’expulsion de Mme [G] [D] épouse [Z] et de tout occupant de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [G] [D] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de cet acte à la préfecture ;
— voir prononcer l’exécution de plein droit du jugement à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée pour permettre un échange contradictoire entre les parties et retenu à l’audience du 18 septembre 2025.
L’office public de l’habitat MELDOMYS a actualisé sa créance locative et a maintenu ses demandes. Il a fait savoir ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement compte tenu de l’importance de la dette initiale avant intervention de la caf, de l’absence de mobilisation dans l’accompagnement social, de l’existence d’une dette auprès de la caf résultant d’une fraude .
Me [K] représentant Mme [G] a sollicité aux termes de ses conclusions en réponse non datée que le bailleur soit débouté de ses demandes , que la clause résolutoire soit suspendue et qu’il soit accordée à la locataire un délai de 24 mois pour acquitter sa dette par mensualités de 250.00 euros.
A l’audience Me [K] a sollicité des délais de paiement à raison de mensualités ramenées à 35.00 euros .
Me [K] a fait valoir que les demandes présentées ne comportaient aucun fondement juridique, que la clause résolutoire n’était pas acquise en raison d’un versement de 600.00 euros réalisé par la locaatire le 7 novembre soit avant même la délivrance du commandement, que la locataire était de bonne foi et qu’elle avait repris le paiement des loyers courants ce qui lui permettait de solliciter le bénéfice d’une suspension des effets de la clause résolutoire.
La locataire n’a pas répondu aux sollicitations du service social pour la réalisation du diagnostic social et financier
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe les parties présentes étant informées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée dès lors que persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la Sécurité sociale. Cette saisine peut également s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
En l’espèce, l’office public de l’habitat MELDOMYS justifie avoir signalé la situation d’impayé à la Caisse d’allocations familiales le 16 février 2024.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Maine et [Localité 7] par la voie électronique le 19 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet .
L’assignation délivrée par le bailleur se fonde expréssement sur les dispositions de l’article 7a et de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 pour solliciter le bénéfice des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et le paiement des loyers impayés.
Elle est ainsi motivée en droit et en fait.
Le bailleur a repris à l’audience de plaidoirie oralement ses demandes en les confirmant et en les actualisant.
L’action en résiliation du bail et en paiement est donc recevable.
Sur le bien fondé des demandes
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et non plus deux mois comme jusqu’à cette date .
La Loi du 27 juillet 2023 a de surcroît prévu que « tout contrat de bail d’habitation contient une telle clause .
En l’espèce le bail signé par les parties contient bien une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit.
Il résulte des pièces versées par l’office public de l’habitat MELDOMYS que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par Mme [G] [D] épouse [Z] , ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois après le commandement de payer qui lui a été délivré le 26 novembre 2024 lequel visait en l’espèce un délai de régularisation de DEUX MOIS conformément aux dispositions applicables à la date de la signification .
En effet le commandement délivré le 26 novembre 2024 l’était pour un principal impayé d’un montant de 836.01 euros correspondant aux mensualités de juin ( solde) d’août, septembre et octobre.
Même si la locataire a réalisé un paiement de 600.00 euros imputé sur les causes de ce commandement, qui aurait été reçu le 7 novembre selon le décompte de la bailleresse, elle n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai de régularisation, les loyers de novembre et décembre n’étant pas acquittés de surcroit.
L’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas de minimum de montant de loyer impayé pour valider les effets de la clause résolutoire.
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 janvier 2025 .
L’office public de l’habitat MELDOMYS réclame, en outre, le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de location, le commandement de payer et un décompte des sommes dues à la date du 8 septembre 2025 échéance d’août comprise, prouvant ainsi les obligations dont elle demande l’exécution.
Il résulte des déclarations de Mme [G] [D] épouse [Z] à l’audience que celle- ci ne conteste ni le principe ni le montant de la dette locative.
Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner Mme [G] [D] épouse [Z] à payer à l’office public de l’habitat MELDOMYS la somme de Deux mille cent onze euros et cinquante et un centimes ( 2.111,51 ) , selon décompte en date du 8 septembre 2025 échéance d’août comprise assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement .
Sur les délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la locataire a pu reprendre le paiement des loyers courants et a déjà réalisé des versements supplémentaires pour diminuer le montant de sa dette.
Sa proposition de règlement apparaît adaptée à sa situation .
Dès lors, il convient d’octroyer au locataire des délais de paiement et d’autoriser Mme [G] [D] épouse [Z] à se libérer de la dette locative selon les modalités précisées au dispositif.
En application des dispositions de l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais de paiement ainsi accordés. En cas de respect de l’échéancier fixé et de paiement intégral de la somme due dans le délai imparti, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail pourra se poursuivre.
À l’inverse, dans le cas où l’échéancier n’est pas respecté, la clause résolutoire recevra ses pleins et entiers effets, quinze jours après une ultime mise en demeure avec accusé de réception, et Mme [G] [D] épouse [Z] sera alors sans droit ni titre et redevable, à compter du premier impayé de l’échéancier et jusqu’à libération complète des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra également être poursuivie conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [G] [D] épouse [Z] supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de cet acte à la préfecture.
Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort :
CONDAMNE Mme [G] [D] épouse [Z] à payer à l’office public de l’habitat MELDOMYS la somme de deux mille cent onze euros et cinquante et un centimes ( 2.111,51 ) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement .
DIT que Mme [G] [D] épouse [Z] pourra s’acquitter de cette somme en 35 versements de 35.00 euros, le 36ème et dernier versement correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et des frais, en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE l’acquisition au 27 janvier 2025 de la clause résolutoire prévue au contrat de location conclu le 19 mars 2019 , entre l’office public de l’habitat MELDOMYS et Mme [G] [D] épouse [Z] , concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis ;
DIT que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, due au titre de l’arriéré des loyers impayés ou du loyer et des charges courants, et quinze jours après une ultime mise en demeure avec accusé de réception :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Mme [G] [D] épouse [Z] et de tous occupants de son chef, de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6] , à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le Commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne dans ce cas Mme [G] [D] épouse [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi avec actualisée comme le loyer l’aurait été, et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE Mme [G] [D] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Mme [G] [D] épouse [Z] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de cet acte à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Le Greffier, Le Président,
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