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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 5 sept. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ADEQUATION INGENIEURS-CONSEIL EN GESTION c/ S.A.S.U. SOLTECHNIC, Société SMABTP, E.U.R.L. [ B |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 05 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00287 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQXB
AFFAIRE : S.A.R.L. ADEQUATION INGENIEURS-CONSEIL EN GESTION DES RISQU ES (IXI GROUPE)
c/ E.U.R.L. [B], S.A.S.U. SOLTECHNIC, Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ADEQUATION INGENIEURS-CONSEIL EN GESTION DES RISQU ES (IXI GROUPE), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
E.U.R.L. [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
S.A.S.U. SOLTECHNIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître DAVID, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître DAVID, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 27 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 05 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La [Adresse 8] LE [Adresse 5], située au [Localité 7] est constituée des bâtiments A et B à usage d’habitation. La réception des travaux de construction de cette résidence a été prononcée le 30 juin 2000, sans réserves en relation avec les désordres.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite lors de l’opération de construction, auprès de la SMABTP.
Suite à l’apparition de fissures sur le mur extérieur du bâtiment B, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 6] a déclaré, le 11 mai 2007, un sinistre entrant dans le cadre de l’assurance de dommages ouvrage auprès de la SMABTP. Des témoins ont alors été posés.
Le 29 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires a demandé à la SMABTP de désigner un expert afin de relever les jauges et de déterminer si les désordres constatés affectaient ou non la solidité ou la destination de l’immeuble.
Suite à l’aggravation des fissures relevées, la SMABTP a accepté le financement de travaux de reprise consistant, après constat d’un tassement localisé des puits de fondation de l’immeuble B, en la reprise des fondations en sous œuvre du bâtiment B et le traitement des fissures en façades, le 17 novembre 2009.
Les travaux de reprise ont été engagés par le syndicat des copropriétaires dès septembre 2010 et se sont achevés à la fin de l’année 2010. Lors des travaux, plusieurs intervenants ont été sollicités à la demande de la SMABTP et notamment :
— Monsieur [E] [B], économiste de la construction, mandaté le 30 octobre 2009 pour évaluer le coût de la reprise des fondations en sous œuvre de la résidence.
— La SARL ADEQUATION INGENIEURS-CONSEIL EN GESTION DES RISQUES (la société IXI), en tant
qu’expert dommages ouvrage.
De nouvelles fissures sont apparues récemment sur le bâtiment B ; elles sont décrites dans les rapports d’expertise amiable des 29 septembre 2022 et 26 janvier 2023 dressés par monsieur [U], expert :
— Le renforcement des fondations a été réalisé sans que le sol retrouve de valeur d’équilibre d’humidité du sol et de cohésion, notamment en raison du maintien à proximité d’arbres et d’une descente d’eau pluviale se déversant au pied des fondations. La solution adoptée n’est donc pas pérenne et les reprises effectuées en 2010 ont été insuffisantes pour rendre le sous-sol stable et éviter les mouvements différentiels des fondations ;
— Les longrines présentent des fissures, signe de faiblesse mécanique. Elles ont été coulées sur place de sorte qu’il existe un risque accru de mauvais enrobage des aciers d’armature, de mauvais positionnement et de béton insuffisamment vibré ;
— Des affaissements des dalles du rez-de-chaussée et de l’enrobé devant la porte du local poubelle ont été constatés ;
— Des fissures sont visibles sur les façades du bâtiment B, sur le carrelage, sur les murs des caves ainsi que dans les locaux d’habitation ;
— Seuls des travaux d’embellissement des façades et des rebouchages de fissures sur les murs séparatifs des caves ont été réalisés.
Une étude de sol a également été effectuée par la société INFRANEO, avec sondages des fondations existantes et préconisations des reprises. Les conclusions sont les suivantes : insuffisance de la prise en compte du sol argileux sensible aux retraits et gonflements, hétérogénéité de la profondeur d’ancrage des fondations, présence de racines à proximité des fondations, évacuations des eaux pluviales mal raccordées, présence de végétation (grands arbres) à proximité du bâtiment.
Par actes des 19 juillet, 21 juillet et 1er août 2023, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 6] a fait citer la SMABTP, la SARL ADEQUATION INGENIEURS et l’EURL [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il a demandé d’organiser une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [T] [K].
Il est apparu au cours des opérations d’expertise que la société SOLTECHNIC est intervenue pour une reprise en sous-oeuvre par micropieux, suivant facture du 26 mai 2010, pour un montant de 28.511,38 €.
Or, le diagnostic géotechnique n’a pas permis de constater la présence de micropieux de reprise, contrairement aux travaux qui ont été facturés.
Par actes du 28 mai 2025, la SARL ADEQUATION INGENIEURS-CONSEIL EN GESTION DES RISQUES (exerçant sous l’enseigne IXI GROUPE) a fait citer la SASU SOLTECHNIC et son assureur, la SMABTP devant le juge des référés auquel elle demande d’étendre les opérations d’expertise, de condamner la société SOLTECHNIC à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale ainsi que les conditions générales et particulières la liant à son assureur, sous astreinte, et de réserver les dépens.
À l’audience du 27 juin 2025, l’EURL [B] demande au juge des référés de recevoir son intervention volontaire et d’étendre les opérations d’expertise à la société SOLTECHNIC et son assureur, ainsi que de réserver les dépens.
La SASU SOLTECHNIC et la SMABTP ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’EURL [B], cette dernière étant intervenue dans le cadre des travaux.
Sur l’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par décision du 5 avril 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [K] (RG 23/331).
La SARL ADEQUATION INGENIEURS-CONSEIL EN GESTION DES RISQUES justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SASU SOLTECHNIC et la SMABTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SASU SOLTECHNIC est intervenue sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, cette société et son assureur peuvent être appelés à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SARL ADEQUATION INGENIEURS-CONSEIL EN GESTION DES RISQUES qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, le demandeur souhaite obtenir la communication par la SASU SOLTECHNIC de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale ainsi que les conditions générales et particulières la liant à son assureur.
Cette demande apparaît justifiée afin de connaître les garanties souscrites par la SASU SOLTECHNIC auprès de son assureur.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de communication par la SASU SOLTECHNIC de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale ainsi que les conditions générales et particulières la liant à son assureur.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SARL ADEQUATION INGENIEURS-CONSEIL EN GESTION DES RISQUES, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SARL ADEQUATION INGENIEURS-CONSEIL EN GESTION DES RISQUES et l’EURL [B], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de l’EURL [B] ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 5 avril 2024 (RG : 23/331) sont communes et opposables à la SASU SOLTECHNIC et la SMABTP, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SASU SOLTECHNIC et la SMABTP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que la SARL ADEQUATION INGENIEURS-CONSEIL EN GESTION DES RISQUES devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL ADEQUATION INGENIEURS-CONSEIL EN GESTION DES RISQUES ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
ORDONNE à la SASU SOLTECHNIC de communiquer à la SARL ADEQUATION INGENIEURS-CONSEIL EN GESTION DES RISQUES son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale ainsi que les conditions générales et particulières la liant à son assureur ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la SASU SOLTECHNIC de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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