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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 nov. 2025, n° 23/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02103 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOZT
Jugement du 04 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02103 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOZT
N° de MINUTE : 25/02481
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
S.A. [14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
[8]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame LE THAI Lise, assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Hortense GEBEL, Me Camille MARTY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02103 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOZT
Jugement du 04 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 février 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— dit que l’accident du travail dont M. [I] [L] a été victime le 19 septembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA [14] ;
— ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des postes de préjudice de M. [I] [L] et l’a confiée au docteur [E] [X].
L’expert, a établi son rapport le 5 juin 2025, lequel a été reçu au greffe le 25 juin 2025 et notifié aux parties le 18 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 23 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions post expertise n°2, déposées et oralement développées à l’audience, M. [I] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 19 septembre 2020 comme suit :
• 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 2 000 euros au titre de préjudice esthétique temporaire,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
• 4 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 9 540 euros au titre de l’assistance tierce personne,
• 80 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— juger que la [9] versera les sommes allouées à Monsieur [L] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 10 000 euros allouée par jugement du 4 février 2025 ;
— condamner la société [14] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [14] aux entiers dépens.
Par des conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la SA [14] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer la liquidation des préjudices de Monsieur [L] comme suit :
• souffrances physiques et morales endurées : 5 000 euros,
• préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
• préjudice esthétique permanent : 800 euros,
• déficit fonctionnel temporaire : 4 278 euros,
• assistance par une tierce personne : 7 632 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 60 000 euros ;
— débouter Monsieur [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et à défaut fixer son indemnisation à 1 000 euros ;
— débouter Monsieur [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel ;
— débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— juger qu’en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la [10] fera l’avance des condamnations ;
— débouter Monsieur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée par courrier du 18 juillet 2025, la [9] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur”.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 14 septembre 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation. Les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, 1° et L. 432-1 à L. 432-4),
— les frais de déplacement (article L. 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L. 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales avant consolidation
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel
— déficit fonctionnel permanent,
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
En l’espèce, M. [I] [L], agent statutaire de la société par actions (SA) [14] depuis le 1er avril 1996 qui occupait un poste de conducteur de ligne au dernier état de la relation contractuelle, a été victime d’un accident de travail le 19 septembre 2020. La déclaration d’accident du travail, établie le 21 septembre 2020 et transmise à la [7] de la [13] (ci-après, “la Caisse”) fait état des circonstances suivantes : “lors de la conduite du train 380001 entre [Localité 11] et [Localité 12], à la hauteur du PK 796 un arbre était couché sur les voies. Ne pouvant pas freiner à temps la locomotive BB6720 a heurté l’arbre. Ce dernier étant de belle taille, des branches sont passées au travers du pare-brise me blessant au visage.”
Le docteur [X] conclut que : « Les lésions imputables à l’accident du travail du 19/09/2020 sont « un traumatisme craniofacial, une plaie latéro frontale droite étendue sur 3 à 5 cm suturée, une plaie frontale médiane suturée, une plaie au niveau du menton et des douleurs dans la mandibule gauche sans fracture. Les séquelles imputables à l’accident du travail du 19/09/2020 sont constituées par :
• une limitation douloureuse du membre supérieur gauche,
• un syndrome de stress post-traumatique avec plainte cognitive, céphalées récurrentes, vertiges, cauchemars, troubles du sommeil et reviviscence de l’accident ayant nécessité une prise en charge en psychothérapie, un traitement par antidépresseurs chaque jour stoppé en raison de difficultés financières.
• des cicatrices au niveau du visage : frontolatérale droite, frontale droite et menton. »
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
M. [I] [L] sollicite la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées compte tenu des vives douleurs ressenties dans les suites immédiates de l’accident mais également des douleurs dont il s’est plaint notamment au niveau des cervicales et des mandibules et des céphalées présentées dans les jours qui ont suivi l’accident.
La société [14] propose une indemnisation à hauteur de 5 000 euros considérant que la somme sollicitée par son salarié ne reflète pas une juste appréciation de l’ampleur des souffrances endurées.
L’expert a évalué les souffrances à 3,5/7 en raison d’un traitement à visée antalgique, des pansements infirmiers jusqu’à consolidation des plaies faciales, des consultations neuropsychologiques, d’un suivi psychiatrique, et d’un syndrome post-traumatique [des] traumatisés crâniens.
Aux termes d’un compte rendu de consultation du 29 décembre 2020, le docteur [W], neurologue a indiqué : “Monsieur [B] me confirme ce jour qu’il présente de fréquentes reviviscences de l’accident. Celles-ci peuvent être diurnes, mais surtout nocturnes à type de cauchemars. Les cauchemars entrainent des réveils nocturnes multiples avec difficultés à se rendormir. Les reviviscences sont associés à la présence d’une hypervigilance anxieuse. Il ne rapporte pas de conduite d’évitement. Les troubles neurocognitifs mis en évidence sur le bilan pourraient être secondaire à cet état de stress.”
Compte tenu des souffrances corporelles nécessitant la prise d’antalgiques mais également du syndrome de stress post-traumatique présenté, il convient d’allouer à M. [I] [L] la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant puis après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
M. [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros au titre de préjudice esthétique temporaire et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Il fait valoir que le préjudice esthétique temporaire est démontré par les photographies produites mais également le compte rendu médical de passage aux urgences faisant état de sutures importantes, conservés pendant huit jours.
La société [14] sollicite de fixer à 1 000 euros l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et à 800 euros celle fixée au titre du préjudice esthétique permanent. Elle fait notamment valoir que les cicatrices de Monsieur [L] après consolidation apparaissent discrètes.
L’expert conclut son rapport en ces termes sur ce poste de préjudice : « Avant la consolidation : absence d’appareillage. Suture des plaies du visage au nombre de trois : 1,5/7 (un et demi sur sept). À la consolidation : Trois cicatrices dont une frontale chéloïdienne de 2 cm soit un demi sur sept. »
Compte tenu de la localisation des blessures en lien avec l’accident, du nombre de sutures réalisées et de la description des cicatrices présentées par M. [L], il lui sera accordé les indemnisations suivantes au titre du préjudice esthétique : 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [L] sollicite la somme de 20 000 euros aux motifs que suite à son accident, il ne peut plus pratiquer la natation et la randonnée.
La société [14] conclut au débouté de ce poste de préjudice et à titre subsidiaire à l’allocation d’une somme de 1 000 euros. A ce titre, elle fait valoir que la demande de M. [L] est manifestement excessive au regard de la pratique sportive antérieure limitée et occasionnelle et au regard des constatations de l’expert, qui n’a retenu aucune contre-indication médicale.
L’expert conclut son rapport s’agissant de ce poste de préjudice en ces termes : « Son état de santé ne contre indique pas la pratique d’activité de loisir ou de sport. Néanmoins, il est gêné en raison de l’impotence fonctionnelle douloureuse du membre supérieur gauche (balancement des bras lors de la marche en randonnée, de la natation) des troubles inhérents au syndrome de stress post-traumatique (vertiges, céphalées, asthénie en corollaire des troubles du sommeil). »
Si le demandeur produit les attestations de Mme [K] [S] et de Madame [V] [O] qui font état de la pratique « régulière » de natation et de la pratique de « la randonnée pendant 6 ans, en moyenne 1 à 2 fois par mois » ainsi que de l’absence de reprise de ces activités depuis l’accident, l’expert ne relève pas de contre-indication à la pratique de ces sports.
Compte tenu de cette absence de contre-indication, de l’absence de détail sur la fréquence de la pratique de la natation et d’une pratique peu soutenue de la randonnée avant l’accident, M. [L] ne démontre pas de préjudice d’agrément supplémentaire au-delà la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante dont font parties les activités sportives occasionnelles, ce préjudice étant indemnisé par le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il convient de débouter M. [I] [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [L] sollicite la somme de 4 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en se fondant sur les termes du rapport d’expertise avec une base d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total de 25 euros par jour.
La société [14] sollicite une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à 23 euros par jour, soit une somme globale 4 278 euros.
Sur ce poste de préjudice, l’expert conclut :
« Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) pendant la période d’hospitalisation et/ ou d’immobilisation totale à domicile : -Hospitalisation : Le 19/09/2020 au 19/09/2020 pour prise en charge des plaies, bilan du traumatisme.
Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) :
— Classe 2 du 20/09/2020 à la consolidation du 30/09/2022 : En raison du traitement antalgique, d’un traitement anxiodépressif et du suivi psychologique, des différents examens spécialisés. »
Au regard de l’ensemble des éléments rappelés par l’expert il convient d’indemniser M. [L] sur la base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit l’indemnisation suivante :
Par conséquent, il sera ainsi alloué à M. [L] la somme globale de 4 650 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur l’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne. Les courses et l’entretien de la maison entrent dans ces actes de la vie quotidienne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [L] se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise et verse aux débats une attestation de son épouse aux termes de laquelle celle-ci décrit les tâches effectuées par elle pour l’entretien du foyer et l’assistance de son mari dans la prise de repas et les transports pour se rendre à ses différents rendez-vous médicaux. Il sollicite que le tribunal retienne un taux horaire de 20 euros.
La société [14] propose d’indemniser l’assistance temporaire de Monsieur [L] à hauteur de 16 euros de l’heure, s’agissant d’une aide apportée par l’entourage familial.
Aux termes de son rapport, l’expert indique : « Monsieur [I] [L] nécessitait l’aide d’une tierce personne pour les activités ménagères, l’aide à la conduite, les courses pendant la phase de classe 2 à raison de 4h30 par semaine jusqu’à la consolidation. Au-delà, il était autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
L’assistance par tierce personne est indemnisée sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés, on peut retenir une base de calcul annuel de 412 jours et ce même si l’assistance est assurée par un familier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser les besoins en assistance par tierce personne temporaire de M. [L] sur une base de 16 euros par heure dès lors qu’il s’agit d’une assistance non spécialisée soit la somme globale de 8 591 euros.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
M. [L] sollicite le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de ce préjudice aux motifs qu’il présente des troubles érectiles constatés médicalement. Il se fonde également sur l’attestation produite par son épouse selon laquelle l’accident a détruit « toutes sensations de désir sexuel » et est désormais empêché d’ « assurer un acte et une éjaculation».
Il produit un compte rendu de consultation du 17 septembre 2021 du docteur [Y], interne en psychiatrie, dans lequel celui-ci indique : « Il me dit avoir également des troubles de l’érection depuis plusieurs mois, non explorés » et une attestation du 23 septembre 2023 de M. [H], micro kiné, qui fait mention de séances notamment pour le traitement de troubles de l’érection.
La société [14] conclut au débouté aux motifs que les troubles érectiles déclarés n’ont pas été objectivés par un médecin. Elle se fonde également sur les termes du rapport d’expertise s’agissant de l’absence d’atteinte organique.
L’expert indique sur ce point : « Avant la consolidation, le préjudice sexuel est compris dans le DFT. À la consolidation, il n’y a pas d’atteinte des organes sexuels, Monsieur [I] [L] allègue une perte de la libido qui peut s’expliquer par l’état psychologique lié à son syndrome de stress post-traumatique, en l’absence d’un état antérieur (corroboré par l’absence de contre-indication à son poste de conducteur de ligne par le médecin du travail antérieurement à l’accident). »
La perte de libido décrite par M. [L] à l’expert mais également à des professionnels de santé est confirmée par l’attestation versée aux débats par sa compagne.
Il convient d’allouer à M. [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
M. [L] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 80 550 euros en se fondant sur les termes du rapport d’expertise et sur les conclusions du médecin conseil de la [9] qui a procédé à l’évaluation des séquelles imputables à l’accident du 20 septembre 2020 en vue de la fixation d’un taux d’incapacité.
La société [14] fait valoir que la demande est excessive et propose une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 60.000 euros.
L’expert conclut son rapport sur ce poste de préjudice en ces termes :
« • Chapitre séquelles articulaires épaule : Limitation de l’élévation abduction antépulsion entre 130 et 180°: 10%.
Limitation de l’élévation abduction antépulsion active à 85° 20%.
Dans le cas présent, Monsieur [I] [L] présente une limitation douloureuse légère des mouvements d’antépulsion et d’abduction et de tous les mouvements qui nécessite la prise d’antalgiques de manière épisodique qui relève d’un taux d’IPP de 10% en tenant compte d’un état antérieur (acromion hypertrophique à l’origine d’un conflit sous-acromial).
• Chapitre psychiatrie : Névroses traumatiques : Anxiété phobique généralisée, attaques de panique conduites d’évitement étendues syndrome de répétition diurne et nocturne de 10 à 15%, exceptionnellement jusqu’à 20%.
Dans le cas présent, Monsieur [I] [L] a été réformé, il n’a pas repris d’activité professionnelle en raison de la persistance de troubles cognitifs, de céphalées et de vertiges d’un état anxiodépressif réactionnel, de reviviscences pénibles récurrentes de l’accident nécessitant la poursuite d’un traitement anxiodépressif d’une prise en charge avec psychologue et psychiatre qui permet de fixer le taux à 20%.
Soit un taux global de 30%. »
Compte tenu de l’âge de M. [L] au moment de la consolidation, des constatations et conclusions de l’expert notamment s’agissant de la persistance d’un état anxiodépressif réactionnel nécessitant un suivi psychiatrique et psychologique, il convient d’indemniser le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 80 550 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [I] [L] sera réparé comme suit :
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 500 au titre du préjudice esthétique,
4 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 591 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
80 550 au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le demandeur sera débouté de ses autres demandes indemnitaires.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La provision allouée par le tribunal de céans, dans son jugement du 4 février 2025, doit être déduite.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [14] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, la société [14] sera condamnée à verser à M. [I] [L] la somme de 4 000 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de M. [I] [L] en réparation des préjudices résultant de son accident du travail du 19 septembre 2020 comme suit :
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 500 au titre du préjudice esthétique,
4 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 591 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
80 550 au titre du déficit fonctionnel permanent.
Déboute M. [I] [L] de ses autres demandes indemnitaires ;
Dit que la [9] versera les sommes allouées à M. [I] [L] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Rappelle l’action récursoire de la [9], à laquelle il a été fait droit par jugement du 4 février 2025 et dit que la [9] récupérera les sommes avancées auprès de la société par actions [14] ;
Condamne de la société par actions [14] à payer à M. [I] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions [14] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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