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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 janv. 2026, n° 26/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00454 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OZQ
MINUTE: 26/0112
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [E]
née le 25 Septembre 1978
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] VILLE-EVRARD
Absente représentée par Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] [Localité 7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 janvier 2026
Le 13 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [E].
Depuis cette date, Madame [R] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 5] [Localité 7].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [R] [E] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 16 Janvier 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [E] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 janvier 2026.
A l’audience du 22 janvier 2026, Me Johanne RAYMOND, conseil de Madame [R] [E], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Motifs et circonstances de l’admission en soins psychiatriques
Madame [R] [E] a fait l‘objet d’une admission au titre de l’article 3213-6 du code de la santé publique (sur décision du représentant de l’Etat) pour des troubles du comportement au sein d’un EHPAD où résident ses grands-parents depuis le 20 juillet 2028.
Il résulte des éléments versés en procédure que [R] [E] a alterné depuis 2018 des périodes d’hospitalisation complète et de programmes de soins en ambulatoire. Ainsi, après avoir été réintégré en hospitalisation complète le 4 novembre 2025 par arrêté du préfet de Seine [Localité 6] et maintenu par ordonnance du juge en date du 13 novembre 2025, elle a bénéficié d’un programme de soins à compter du 19 décembre 2025 sur décision du représentant de l’état en date du 15 décembre 2025.
Madame [R] [E] n’a – depuis sa sortie le 19 décembre 2025 – honoré aucun de ses rendez-vous médicaux fixés au CMP. L’équipe soignante s’est ainsi déplacée – accompagné du SAMU – à son domicile afin de la réintégrer sans succès. L’intervention de police secours a finalement permis que Madame [R] [E] soit transférée à [Localité 7] le 13 janvier 2026.
Compte tenu de cette inobservance, le représentant de l’Etat a – par arrêté en date du 13 janvier 2026 – décidé la poursuite des soins de Madame [R] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Sur le fond :
[R] [E] a refusé de se présenter à l’audience comme en atteste le mot qu’elle a écrit sur sa lettre de convocation. Son conseil n’a pas fait d’observation à l’audience.
Le conseil n’a pas fait d’observation.
Il est constant qu’ « il résulte de la combinaison des articles L3213-1, L3211-2-1 et L3211-11 du CSP que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public » (1ère chambre civile, 15.10.2014, n°13.12-220):
Le certificat médical de réintégration indique que si celle-ci a accepté de prendre ses traitements, elle n’est pas apaisée pour autant. En effet, celle-ci a proféré des insanités tenant des propos incohérents et qu’elle s’est occasionné l’ablation de deux de ses dents.
L’avis motivé établi par le docteur [M] [Y] en date du 20 janvier 2026 note que l’évolution est favorable, se traduisant par l’amendement des troubles du comportement, la cordialité du contact et ce malgré la permanence de l’envahissement délirant. Le médecin conclut qu’il « apparait nécessaire, à ce stade, de maintenir l’hospitalisation complète afin de consolider l’amélioration constatée et mais aussi tenter d’obtenir l’alliance thérapeutique ».
Il résulte du certificat médical de réintégration ainsi que de l’avis médical que l’évolution de l’état de [R] [E] ne lui permet plus de recevoir des soins adaptés à son état sous une autre forme que l’hospitalisation complète ; que dès lors, il y a lieu de poursuivre ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [E] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 22 janvier 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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