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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 28 nov. 2025, n° 25/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 3]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00505
Dossier : N° RG 25/01387 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IWOW
ORDONNANCE
Rendue le 28 NOVEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [C] [B]
née le 01 Mars 1988 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 4], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Nolwenne EVEN, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [P] [B]
née le 29 Janvier 1959 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 4],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 27 Novembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 19 novembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [C] [B], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 26 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [C] [B] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 30 mai 2025.
Par ordonnance du 06 juin 2025, le juge a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [C] [B], sans contester les conditions juridiques de son hospitalisation, en a demandé la levée. Elle n’a pas souhaité s’exprimer. Son conseil a relevé qu’elle adhérait au traitement, que celui-ci a été renforcé et qu’elle souhaitait rentrer à son domicile auprès de ses 22 enfants.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [C] [B] a été motivée initialement par la décompensation de sa pathologie accompagnée d’idées délirantes, notamment à thématique persécutive. La patiente se montre par ailleurs ambivalente vis-à-vis des soins, tendue et inaccessible à l’échange. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, en raison de l’absence d’amélioration de l’état psychique de la patiente et de la persistance des idées délirantes, lesquelles l’empêchent d’adhérer aux soins. Elle se montre par ailleurs hostile et demande sa sortie de l’établissement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [C] [B] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [C] [B]
née le 01 Mars 1988 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 4],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 3], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 3] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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