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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 janv. 2026, n° 25/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CHATOU 1 c/ S.A.S. KONNY EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JANVIER 2026
N° RG 25/01756 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22VT
N° de minute :
S.C.I. CHATOU 1
c/
S.A.S. KONNY EUROPE
DEMANDERESSE
S.C.I. CHATOU 1
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle DOURDET-THIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0108
DEFENDERESSE
S.A.S. KONNY EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2020, la SCI PLEIN SUD a donné à bail à la SAS KONNY EUROPE un ensemble immobilier situé [Adresse 3] RUEIL [Adresse 6] (92500), pour une durée de neuf années, à compter du 1er janvier 2020, jusqu’au 31 décembre 2028, et moyennant un loyer annuel de 114.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte authentique en date du 21 janvier 2025, la SCI PLEIN SUD, la SCI LODIXEL et la SARL FINANCIERE AXEL INVESTISSEMENT ont procédé à la vente, au profit de la SCI CHATOU 1, de plusieurs immeubles dont l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à RUEIL MALMAISON (92500).
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 4 et 21 mars 2025L’accusé de réception n’est pas produit par la demanderesse s’agissant de la seconde LR.
, la SAS KONNY EUROPE s’est vu notifier la vente du 21 janvier 2025.
Par acte en date du 16 avril 2025, la SCI CHATOU 1 a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 60.800 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 2ème trimestre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2025, la SCI CHATOU 1 a mis en demeure la SCI PLEIN SUD, la SCI LODIXEL et la SARL FINANCIERE AXEL INVESTISSEMENT de procéder au règlement de la somme de 60.800 euros au titre des sommes indument perçues et de communiquer les coordonnées précises du preneur.
Par acte du 2 juin 2025, la SCI CHATOU 1 a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 29.042,85 euros au titre de l’arriéré locatif (2ème trimestre 2025 inclus).
Arguant que la SAS KONNY EUROPE n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI CHATOU 1 a, par acte du 7 juillet 2025, assigné celle-ci devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir principalement :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 9] l’expulsion de la SAS KONNY EUROPE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,Condamner la SAS KONNY EUROPE au paiement, à titre provisionnel, des causes du commandement de payer du 2 juin 2025, Condamner la SAS KONNY EUROPE au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives, à compter du 2 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner en conséquence la SAS KONNY EUROPE au paiement de la somme provisionnelles de 63.242,85 euros selon décompte arrêté provisoirement au 3 juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus,Condamner la SAS KONNY EUROPE à payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SAS KONNY EUROPE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 juin 2025.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, la SCI CHATOU 1, représentée par son conseil, confirme les termes de sa demande initiale et indique que sa créance s’élève au jour de l’audience à 57.000 euros, selon décompte en date du 1er décembre 2025.
En défense, régulièrement assignée à personne morale, la SAS KONNY EUROPE n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la SCI CHATOU 1 a fait signifier à la SAS KONNY EUROPE un commandement d’avoir à payer la somme de 29.042,85 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 2 juin 2025.
La SAS KONNY EUROPE n’ayant pas, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 2 juin 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 2 juillet 2025 à minuit, en application de l’article 1225 du code civil.
Dès lors, la SAS KONNY EUROPE est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 3 juillet 2025, ce qui constitue pour la SCI CHATOU 1 un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Le maintien dans les lieux de la SAS KONNY EUROPE causant un préjudice à la SCI CHATOU 1, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, la SCI CHATOU 1 produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 57.000 euros à la date du 1er décembre 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la SAS KONNY EUROPE sera donc condamnée au paiement de la somme de 57.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er décembre 2025 – échéance du 4ème trimestre 2025 incluse.
La SAS KONNY EUROPE sera, en outre, condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SAS KONNY EUROPE.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la SAS KONNY EUROPE à verser à la SCI CHATOU 1 la somme de 1.500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 2 juillet 2025 à minuit ;
CONDAMNONS la SAS KONNY EUROPE à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 8] ;
AUTORISONS, à défaut pour la SAS KONNY EUROPE d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la SAS KONNY EUROPE à payer à la SCI CHATOU 1 la somme de 57.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er décembre 2025 (échéance du 4ème trimestre 2025 incluse) ;
CONDAMNONS la SAS KONNY EUROPE à payer à la SCI CHATOU 1, à compter du 1er janvier 2026, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI CHATOU 1 ;
CONDAMNONS la SAS KONNY EUROPE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la SAS KONNY EUROPE à payer à la SCI CHATOU 1 la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
FAIT À [Localité 7], le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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