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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 11 déc. 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00590 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELTG
MINUTE N° : 25/130
AFFAIRE : SAS RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES / SAS OXYMECA PYRENEES
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 11 DECEMBRE 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
SAS RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES
67 Avenue Edouard Herriot
82300 CAUSSADE
représentée par Maître Rafaël MATTAR de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant substitué par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
DEFENDERESSE
SAS OXYMECA PYRENEES
Route d’Auch
65800 ORLEIX
représentée par Maître Nathalie MARQUES de la SELARL CABINET NATHALIE MARQUES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant et Me Christine LOUSTALOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU, plaidant
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 Novembre 2025, et la décision mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me MATTAR
à Me MARQUES
2 à SAS RTI RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES
2 à SAS OXYMECA PYRENEES
COPIE DOSSIER
Grosse à Me MARQUES
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par la Sas Risa Technologies et Industries le 08 juillet 2025 à la Sas Oxymeca Pyrénées, à laquelle, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et aux termes de laquelle, au visa de l’article 1343-5 du code civil, il est demandé au tribunal de :
— ordonner le report à 18 mois du paiement de toutes les condamnations issues de l’ordonnance de référé en date du 16 avril 2025,
— juger que les échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au taux légal,
— condamner la Sas Oxymeca Pyrénées à régler à la Sas Risa Technologie et Industries la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées par la Sas Risa technologies et Industries par voie électronique le 06 octobre 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la Sas Oxymeca Pyrénées notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 395 du code de procédure civile dispose :
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste”.
Il résulte de l’article 397 du code civil que l’acceptation peut être expresse ou implicite.
Au cas présent, la Sas Risa Technologies et Industries entend se désister de son instance aux fins de demande de délais de paiement à l’encontre de la Sas Oxymeca Pyrénées au motif que deux nouvelles saisies-attributions ont été réalisées les 03 et 04 juillet 2025 sur ses comptes bancaires, lesquelles se sont avérées fructueuses, de sorte qu’à ce jour, les causes de l’ordonnance de référé servant de fondement aux poursuites sont intégralement exécutées.
Le désistement de la Sas Risa Technologies et Industries est intervenu après le dépôt par la partie adverse de conclusions au fond, de sorte que l’acceptation de cette dernière est nécessaire.
Il s’avère que la Sas Oxymeca Pyérénées acquiesce expressément au désistement de la partie demanderesse.
Dès lors, il y a lieu d’accueillir le désistement d’instance de la Sas Risa Technologies et Industries et de le déclarer parfait.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
En l’espèce, il y a lieu de dire que la Sas Risa Technologies et Industries supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de la Sas Risa Technologies et Industries,
Le DECLARE parfait,
DIT que la Sas Risa Technologies et Industries supportera la charge des dépens de l’instance.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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