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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 10 sept. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
10 Septembre 2025
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYRA
Minute n° : 25/231
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix Septembre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant [Localité 5] de Normandie – Direction de l’offre de soins – [Adresse 7]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F]
né le 03 Janvier 1998 à [Localité 4] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO d'[Localité 4] – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Organisme SMPM ( Mme [A])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 10 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [B] [F] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 10 mars 2025. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 19 mars 2025.
Par requête du 03 septembre 2025, le Préfet de l’Orne, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [C] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, son curateur, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 10 septembre 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [B] [F], qui sollicite le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [B] [F] explique la raison de son hospitalisation en mars à [Localité 9], exposant avoir voulu défendre une femme voilée lors d’une interpellation de la police la la gare [8] et d’avoir été lui même victime d’abus policier. Il précise ne pas avoir sa place en psychiatrie.
Madame [A] s’en remet à l’avis médical précisant que Monsieur [B] [F] est très opposé à cette hospitalisation, qu’il tente régulièrement de leur fausser compagnie, et qu’il s’est ainsi cassé le tibia lors de sa dernière fugue.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité et ajoute que Monsieur [B] [F] vit très mal cette situation même s’il est en capacité d’admettre que l’hospitalisation es bénéfique, il pourrait accepter une hospitalisation libre et demande la mainlevée.
M O T I F S
Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II […] n’ait statué sur cette mesure :
…3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision […] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [B] [F] au plus tard le 19 septembre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de procédure.
Sur le fond, il résulte des dispositions de l’article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté […] l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [B] [F] souffre d’une décompensation liée à un trouble mental chronique. Son instabilité psychique actuel marquée par la toute puissance rend son consentement aux soins impossible.En outre, l’altération de son discernement se manifestant par des propos et des conduites inadaptés, son hospitalisation complète reste nécessaire pour assurer un suivi clinique régulier et prévenir la rechute.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [B] [F] le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 10 Septembre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [B] [F]),
Reçu copie le 10 Septembre 2025
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),
Reçu copie le 10 Septembre 2025
Le curateur (Organisme SMPM), madame [A]
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 10 Septembre 2025
Le greffier,
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