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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 juil. 2025, n° 22/02743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/02743 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXZL
Pôle Civil section 3
Date : 21 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] [Adresse 2]
représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
L’ Agent Judicaire de l’Etat , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 21 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Juillet 2025
Exposé du litige
Par requête en date du 26 septembre 2017, madame [N] [O] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, monsieur [Z] [J], afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la qualification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle ets érieuse, ainsi que le paiement de rappels de salaires.
Les parties ont été convoquées à l’audience 1er février 2018 devant le bureau de jugement
Ensuite de l’audience de plaidoirie du 1er février 2018, le Conseil de Prud’homme a rendu son jugement le 5 avril 2018, déboutant madame [O] de l’ensemble de ses demandes et condamnant monsieur monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile..
Le 30 avril 2018 , madame [O] a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.
L’affaire a été appelée à l’audience de la Cour d’Appel de [Localité 5] du 26 octobre 2021, et un arrêt a été rendu le 5 janvier 2022, infirmant partiellement le jugement de première instance, requalifiant la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 juillet 2015 et allouant à madame [O] diverses indemnités et rappels de slaires, outre la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’hommale et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, madame [N] [O] a, par acte en date du 10 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 11 700 € au titre de son préjudice moral,
— 5 000 € au titre de son préjudice financier,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 février 2024, madame [N] [O] maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable à hauteur de 39,4 mois, qu’il s’est écoulé 52 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice.
Sur le délai raisonnable de 3 mois retenu par l’Agent judiciaire de l’Etat entre la saisine et l’audience devant le bureau de jugement notamment, elle soutient que ce délai n’est pas conforme aux dispositions de l’article L1245-2 du Code du travail qui impose un délai de 1 mois.
Et sur la procédure devant la Cour d’Appel, elle fait valoir que l’audience du 26 octobre 2021 a été fixée dès le 24 juin 2021, indépendamment des conclusions adressées postérieurement par les parties et du report de la clôture au 21 octobre 2021.
Elle fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important pour elle puisque cette procédure avait vocation à obtenir des créances notamment salariales et l’indemnisation liée à la perte de son emploi.
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Elle soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de [Localité 5], alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Elle fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique, au titre duquel il sollicite une indemnisation de 11 700 €, pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majoré par le délai d’attente, qui a un impact sur ses conditions de vie, qu’elle présentait déjà un syndrome dépressif, que l’allongement anormal des délais de trocédure n’arrangeait pas la situation.
Elle se prévaut d’autre part d’un préjudice financier qui découle également de l’attitude fautive de l’Etat; elle expose qu’elle n’a jamais retrouvé un emploi depuis son licenciement et a perçu des allocation chômage, qu’en suite de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel par son employeur, elle a dû rembourser ses droits à RSA pour le premier trmistre 2023 et elle a été privée de ses droits à régularisation au titre des indemnités journalières maladie et maternité de 2015 et 2016 pour cause de prescription.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 septembre 2024 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal, au visa des l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire :
— de le condamner à payer la somme de 150 € en réparation du préjduice moral résultant d’un mois de délai déraisonnable,
— de débouter madame [O] de toutes ses autres demandes.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue entre chaque étape de la procédure devant le Conseil des prud’hommes, et il appartient à celui qui se plaint d’un déni de Justice d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce, le délai de 4 mois entre la saisin du Conseild e prud’hommes le 27 septembre 2017 et l’audience devant le bureau de jugement du 1er février 2018 estd éraisonnable à hauteur de 1 mois, que le délai de 2 mois écoulé entre l’audience de plaisoiries et le délibéré rendu le 5 avril 2018 n’excède aps le délai raisonnable de 2 mois.
En ce qui concerne la procédure d’appel, il fait valoir que l’intimé déposait ses dernières écritures récapitulatives le 16 octobre 2018 tandis que l’appelante déposait ses dernières conclusions récapitulatives le 24 septembre 2021, puis à la suite de l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2021, l’intimé a déposé des ultimes conclusions le 21 octobre 2021 et l’appelante y répondait le 22 octobre 2021, de sorte qu’en prenant comme raisonnable un délai de 6 mois à compter des conclusions recevables, soit celles de l’appelante du 24 septembre 2021, la responsabilité de l’Etat n’est aps susceptible d’être engagée sur l’instance d’appel, puisque l’audience de plaidoiries a eu lieu 1 mois parès le dépôt des dernières écritures.
Il fait valoir sur les demandes indemnitaires que la demande indemnitaire au titre du préjudice moral est excessive, qu’il propose une indemnisation à hauteur de 150 € par mois de délai déraisonnable, que le préjudice matériel lié strictement à la longueur de la procédure n’est pas démontré.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que madame [N] [O] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant madame [O] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner notamment la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et d’en déduire les indemnités afférentes.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’Agent judiciaire de l’Etat qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total près de 52 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5] le 26 septembre 2017 et l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 5 janvier 2022, madame [N] [O] ayant obtenu gain de cause, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Deux périodes sont mises en avant par madame [O] pour justifier son action:
— la procédure devant le Conseil de prud’hommes ,
— la procédure devant la Cour d’appel.
— En suite de sa requête en date du 26 septembre 2017, l’affaire de madame [O] a été fixée à l’audience du bureau de jugement du 1er février 2018, soit dans le délai de 4 mois et 4 jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 1245-2 du Code du travail visé par la demanderesse, “Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine”; ainsi le délai de 1 mois visé à ces dispositions concerne la décision qui doit être rendue par le bureau de jugement dans ce délai, et en aucun cas le délai d’audiencement devant le bureau de jugement.
Aussi, en l’espèce, alors que tout délai supérieur à 3 mois pour que l’affaire soit audiencée devant le bureau de jugement est excessif, le délai de 4 mois et 4 jours entre la saisine du conseil des prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement est excessif à hauteur de 1 mois et 4 jours.
— Le jugement a ensuite été rendu le 5 avril 2018, soit dans le délai de 2 mois et 4 jours qui, au regard des dispositions précitées de l’article L1245-2 du Code du travail, excède de 1 mois et 4 jours le délai légal de 1 mois entre ces deux étapes.
Ainsi, le délai de la procédure devant le conseil de prud’hommes doit être considéré comme excessif pour une durée de 2 mois et 8 jours.
— La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Madame [N] [O] a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 30 avril 2018 et l’audience devant la Cour d’Appel de [Localité 5] a eu lieu le 26 octobre 2021.
Le fait que madame [O] a fait signifier ses dernières conclusions le 24 septembre 2021, soit un peu plus d’un mois avant l’audience devant la Cour d’appel, après avoir sollicité le report au 21 octobre 2021 de l’ordonnance de clôture initialement fixée au 5 octobre 2021, est sans incidence dès lors qu’il n’est pas contesté que la date de l’audience du 26 octobre 2021 et la date de clôture initiale du 5 octobre 2021 ont été fixées par la Cour d’Appel le 24 juin 2021, sans qu’il soit démontré que la fixation de l’audience de plaidoirie a été fixée en considération du dépôt des conclusions des parties et dès lors que s’agissant de l’appelante, elles avaient forcément déjà conclu, et il ressort de l’arrêt de la Cour d’Appel que l’employeur avait conclu le 16 octobre 2018; il est manifeste que les parties étaient en attente de la fixation de l’affaire devant la Cour d’Appel et qu’une fois cette date fixée ( juste avant la période de vacations d’été) et connue, madame [O] a fait signifier ses dernières écritures actualisées le 24 septembre 2021.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’employeur, qui avait donc conclu dès le 16 octobre 2018, il a fait signifier de nouvelles écritures et pièces postérieurement à l’odonnance de clôtore, mais qui ont été écartées des débats par la Cour d’Appel, de sorte que ces dernières écritures sont également sans incidence sur la date de fixation de l’audience de plaidoirie devant la Cour d’Appel.
Le délai de 41 mois et 26 jours qui s’est écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience devant la Cour d’Appel sera donc considéré comme étant excessif à hauteur de 29 mois et 26 jours.
L’arrêt a ensuite été rendu le 5 janvier 2022, soit dans le délai depuis l’audience de 2 mois et 20 jours; le délai du délibéré est en conséquence excessif à hauteur de 20 jours.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 30 mois et 15 jours.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée 32,5 mois .
Ce retard de 32,5 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame [N] [O] , caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [N] [O] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 32,5 mois.
Madame [N] [O] évalue le préjudice moral qu’elle aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État ne les conteste pas en leur principe mais demande qu’une l’indemnisation d’un tel préjudice soit ramené à de plus justes proportions, à hauteur d’une indemnité mensuelle de 150 €.
Il ressort de l’arrêt en date du 5 janvier 2022, que la cour d’appel de [Localité 5], infirmant le jugement du Conseil de prud’hommes en date du 5 avril 2018, a condamné l’employeur de madame [O] à lui payer la somme de 2 000 € à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, 4 586 ,83 € à titre de rappel de salaire outre 458,68 € au titre des congés payés afférents, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 2 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 200 € au titre des congés apyés afférents, outre la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la requalification du contrat de travail et de la rupture de ce contrat de travail dont la requalification en licenciement abusif est demandée et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue; or, en l’espèce, la durée de la procédure a été longue puisque de 52 mois au total dont 32,5 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
En revanche, les arrêts de travail et pièces médicales produites sont antérieures à la saisine du Conseil des prud’hommes et ne permettent pas de caractériser un préjudice moral spécifique résultant des délais de la procédure prud’homale.
Au vu de ces élémenst, le tribunal évaluera le préjudice moral de madame [N] [O] par référence à une somme mensuelle de 300 € soit au total 32,5 mois X 300 € = 9 750 €.
Sur le préjudice financier, en ce qui concerne ses droits au RSA versés par la Mutualité Sociale Agricole, madame [O] expose qu’il s’agit de droits des mois de février, mars et avril 2023, soit postérieurs à l’arrêt de la Cour d’Appel du 5 janvier 2022, sans qu’elle expose et démontre le lien entre la perte de ces droits et le délai excessif de la procédure prud’homale, étant constant en outre qu’elle ne chiffre pas le préjduice subi à ce titre.
En ce qui concerne l’impossibilité pour elle de faire régulariser ses droits au titre des indemnités journalières maladie et maternité se rapportant aux années 2015 et 2016 compte tenu de la préscription qui lui a été opposée, d’une part, elle ne justifie pas de la réalité de ses droits au titre de ces indemnités, ni du montant de cette perte; par ailleurs, alors que le courrier de la MSA en date du 12 janvier 2024 lui notifiant cette prescription, informait madame [N] [O] de la possibilité pour elle de contester cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire, elle ne justifie pas, ni même n’expose, avoir exercé ce recours.
Au total, madame [N] [O] ne justifie d’aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice; sa demande indemnitaire à ce titre est d’ailleurs forfaitaire, et ne correspond à aucun préjudice précis dûment démontré.
Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [N] [O] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [N] [O] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [N] [O] la somme de 9 750 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 22/02743 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXZL
Date: 21 Juillet 2025
Affaire: [O] / Etablissement public Agent Judicaire de l¿Etat Représentant l’Etat
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 22/02743 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXZL
Date: 21 Juillet 2025
Affaire: [O] / Etablissement public Agent Judicaire de l¿Etat Représentant l’Etat
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 22/02743 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXZL
Date: 21 Juillet 2025
Affaire: [O] / Etablissement public Agent Judicaire de l¿Etat Représentant l’Etat
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 22/02743 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXZL
Date: 21 Juillet 2025
Affaire: [O] / Etablissement public Agent Judicaire de l¿Etat Représentant l’Etat
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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