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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 mars 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
— SITE MEDITERRANEE-
contentieux de la protection
et de proximité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00227 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QHK4
Copie certifiée à :
SARL CPVL ( LRAR )
JUGEMENT DE CADUCITE
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 23 Mars 2026,
présidé par Madame Julia VEDERE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Clémence BOUTAUD, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEURS
S.A.R.L. CPVL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
à :
DEFENDERESSE
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michaël BOUYRIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [T]
née le 02 Mai 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michaël BOUYRIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance d’injonction de payer N°21-23-000652 en date du 17 juillet 2023 rendue à la requête de la S.A.R.L. CPVL et l’opposition formée par Monsieur [C] [D] et Madame [Y] [T] le 27 novembre 2025 ;
Attendu que le demandeur à l’injonction de payer n’a pas comparu ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu’il convient en conséquence d’une part de déclarer l’ordonnance d’injonction de payer caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile et d’autre part de constater que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue par application de l’article 1419 du code de prcoédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement susceptible de rétractation demandée dans le délai de 15 jours,
Déclare l’ordonnance d’injonction de payer N°21-23-000652 du 17 juillet 2023 caduque et non avenue ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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