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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00123 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4DA
AFFAIRE : [B] [Y], [S] [P] [Z] épouse [Y], S.C.I. LE MONTAIGNE C/ S.A.R.L. GALB CONSTRUCTIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Y]
né le 28 Octobre 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
Madame [S] [P] [Z] épouse [Y]
née le 27 Février 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
S.C.I. LE MONTAIGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentés par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GALB CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Laura GERMA, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat postulant et Me Jean-Baptiste LEFEVRE, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 25 Août 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 23 Septembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
grosse délivrée
le 23 09 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Y] et Monsieur [B] [Y] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7]. Le 1er mars 2023, les époux [Y] ont signé un marché de travaux avec la S.A.R.L. GALB CONSTRUCTIONS afin de faire réaliser une extension de leur maison pour un montant estimé à 297.500,64 €.
Courant octobre 2023, les époux [Y] font intervenir en cours de travaux un expert indépendant, qui rendra son rapport le 2 novembre 2023. L’expert conclura à l’existence de plusieurs désordres relevant de défauts de mise en œuvre. L’expert produira ultérieurement un avis technique le 1er février 2024 concluant la persistance de divers désordres.
Le 19 mars 2024, un procès-verbal de réception était signé par les parties, avec plusieurs réserves. Le procès-verbal mentionnait que les travaux nécessités par les réserves devaient être exécutés dans le délai global de 30 jours.
La SARL GALB CONSTRUCTIONS sollicitait ultérieurement le paiement du solde du marché à hauteur de 51.265,98 €, ce qui était contesté par les époux [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Madame [S] [Y] et Monsieur [B] [Y] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. GALB CONSTRUCTIONS afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, rendue sous le n° RG 24/00211, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Monsieur [K] [E], et a condamné à titre provisionnel les époux [Y] à verser à la S.A.R.L. GALB CONSTRUCTIONS la somme de 7.875,14 € au titre du solde de son marché initial.
Les opérations d’expertise ont donné lieu à deux réunions et la production des dires et de nouvelles pièces. Il a notamment été constaté que la S.C.I. LE MONTAIGNE était propriétaire de la maison mais que le marché de travaux a été conclu avec les époux [Y] qui ont acquitté les factures du constructeur. En outre, de nouveaux désordres ont été constatés par l’expert judiciaire et consigné dans son pré-rapport du 24 avril 2025.
Les époux [Y] ont sollicité l’avis d’un architecte pour se prononcer sur les solutions techniques afin de permettre une mise en conformité sur ces nouveaux désordres. Ce dernier s’est prononcé, mais a identifié d’autres désordres et non-conformités.
Dans ces conditions, Madame [S] [Y] et Monsieur [B] [Y], ainsi que la SCI LA MONTAIGNE, ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. GALB CONSTRUCTIONS afin de voir :
Dire et juger les opérations d’expertise confiée à Monsieur [E] par ordonnance de référé du 18 octobre 2024 commune et opposable à la S.C.I. LE MONTAIGNE.Etendre les opérations d’expertise en cours aux désordres et non conformités suivantes :Il n’existe pas de ventilation haute sur le pignon de la terrasse,Il n’existe pas de ventilation haute sur le mur de l’acrotères de la terrasse,Il n’existe pas de bavette en pieds de bardage en périphérie de l’extension,La construction ne répond pas à la réglementation parasismique,Les menuiseries de l’étage ne répondent pas à la réglementation thermique,Des parties de l’extension inaccessibles au contrôle visuel sont en contact avec le sol naturel sans protection anti termites,Aucune crapaudine au niveau des avaloirs de la terrasse n’est mise en œuvre,La pénétration des liaisons fluides des capteurs solaires est non conforme,Le bac acier en toiture est mal fixé en rive sud et le renvoi d’étanchéité de la boîte à eau est mal exécuté,L’étanchéité entre couvertine et bardage ouest ainsi qu’entre habillage des ébrasements et appuis de fenêtre est non conforme,Il n’y a pas de ventilation sur certaines parties du bardage et les grilles anti rongeurs sont mal posées ou inexistantes en partie basse (qu’il convient de contrôler sur l’ensemble de l’extension et non une seule partie),Il n’y a pas de bavette en bas de bardage malgré la préconisation du fabricant,Les visages sont apparents sur les bacs acier sans bague d’étanchéité,La prestation d’architecte payée 2.600 € HT est injustifiée (à inclure dans la mission apurement des comptes).Enjoindre la S.A.R.L. GALB CONSTRUCTIONS de produire :Sa police d’assurance RCD notamment pour les ouvrages de bardage métallique ;L’attestation Bbio RE 2020 ;L’étude thermique payée par les époux [Y] ;La note de calcul des résistances à la charge des fondations de l’extension et l’attestation de conformité ;Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 août 2025.
Les époux [Y] et la SCI LA MONTAIGNE ont comparu et maintenu leur demande d’extension des missions d’expertise aux nouveaux désordres et non conformités. Ils ont modifié leur demande d’injonction de produire des documents par la défenderesse et sollicité qu’elle produise :
Sa police d’assurance RCD pour les ouvrages de bardage métallique ;L’attestation de conformité des relevés de charge des pieux.
Ils ont fait valoir que le marché de travaux régularisé avec la défenderesse était forfaitaire et qu’il prévoyait, entre autres, des pénalités de retard fixées à 1/3.000ème du prix des travaux par jour de retard et un délai d’exécution des travaux de 12 mois.
Ils ont soutenu que sur les 11 réserves listées dans le procès-verbal de réception du 19 mars 2024, quatre subsistent au-delà du délai de levée de 30 jours.
Les demandeurs ont soutenu que le planning contractuel prévoyait une fin de chantier annoncée le 21 juillet 2023, pour que, finalement, la réception contradictoire des ouvrages intervienne le 19 mars 2024. Ils ont fait valoir que l’extension des opérations d’expertise s’impose et a été acceptée par l’expert judiciaire, qui a suspendu ses opérations en réclamant une nouvelle provision qui a été versée.
Ils ont soutenu que des nouveaux désordres et non-conformités ont été révélés par un sachant, dont le défaut à la réglementation sismique.
Ils ont fait valoir que l’architecte aurait apposé une signature de complaisance sur un travail préalablement réalisé par le dessinateur de la S.A.R.L. GALB CONSTRUCTIONS, sans avoir jamais rencontré les maîtres d’ouvrage et sans suivre le chantier, et les plans du projet présentés en mai 2022 par la S.A.R.L. GALB CONSTRUCTIONS sont les mêmes que ceux déposés au mois de septembre suivant avec le logo de l’architecte.
Ils ont soutenu que, malgré plusieurs relances, la police d’assurance RCD pour les ouvrages de bardage métallique, ainsi que l’attestation de conformité des relevés de charge des pieux ne sont toujours pas produites par la défenderesse.
La S.A.R.L. GALB CONSTRUCTIONS a comparu et sollicité de :
Prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’intervention volontaire de la S.C.I. LE MONTAIGNE ;Débouter les consorts [Y] et la S.C.I. LE MONTAIGNE de leur demande d’extension en l’absence d’intérêt légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile et en tout état de cause en l’absence d’avis préalable de l’expert ;Prendre acte du fait qu’elle a diffusé spontanément les pièces dont les demandeurs ont demandé la communication pour la première fois aux termes de l’assignation à l’origine de la présente procédure ;Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation sous astreinte désormais limitée à la production d’une note de calcul après travaux des pieux et la communication d’une nouvelle attestation d’assurance ;Reconventionnellement, juger que les demandeurs abusent du droit d’agir en justice en multipliant les réclamations d’une part (alors que celles déjà formulées sont non fondées pour la plupart) dans le but manifeste de contester le solde de chantier important qui reste dû à la concluante et en refusant d’autre part les propositions d’intervention qui sont proposées par la société GALMB CONSTRUCTION ;Condamner in solidum Monsieur [Y] et la S.C.I. LE MONTAIGNE à indemniser la société GALB CONSTRUCTION à hauteur de 5.000 € au titre de préjudice subi ;Condamner in solidum Monsieur [Y] et la S.C.I. LE MONTAIGNE à verser à la société GALB CONSTRUCTION la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [Y] et la S.C.I. LE MONTAIGNE aux entiers dépens.
La S.A.R.L. GALB CONSTRUCTIONS a fait valoir que l’expert de justice a constaté trois désordres, en dehors de sa mission, concernant l’absence de ventilation sur le pignon de la terrasse, sur le mur de l’acrotère de la terrasse et sur l’absence de bavette en périphérie de l’extension, qu’elle a proposé d’intervenir pour les reprendre, sans obtenir l’acceptation des demandeurs qui ont préféré saisir le juge des référés.
Elle a soutenu que les demandeurs prétendent avoir découvert de nouvelles non-conformités sur la base d’un rapport d’architecte du 09 mai 2025, dans les conditions qu’ils ont été assistés par un professionnel, à savoir le cabinet ARTHEX dans le cadre des opérations de réception, et que les désordres et non-conformités apparents sont purgés par leur réception sans réserve.
La défenderesse a indiqué que les travaux réalisés au profit des demandeurs nécessitaient un permis de construire et le recours à un architecte était obligatoire. Elle a soutenu que l’architecte est intervenu réellement et qu’elle lui avait réglé la facture d’honoraires à hauteur de 3.000 €.
La S.A.R.L. GALB CONSTRUCTIONS a expliqué que l’avis de l’expert de justice concernant une extension de mission n’avait pas été obtenu par les demandeurs, et que l’expert a seulement pris acte de la demande d’extension de mission sollicitée en justice par les demandeurs.
Elle a fait valoir que la police RCD délivrée par l’assureur MAAF comprend les garanties appliquées aux constructions ossature bois et qu’une assurance spécifique pour le bardage n’est pas nécessaire, l’activité de construction à ossature bois en incluant la réalisation de bardages.
Elle a soutenu que les prestations de pose de pieux n’étaient pas comprises dans le marché conclu et qu’une attestation de conformité de pose des pieux par la société TECHNO PIEUX n’existerait pas.
Elle a précisé que les demandeurs tenteraient de multiplier les réclamations à son encontre, dans les conditions qu’une action au fond est pendante pour obtenir le solde de son marché, et que le jugement au fond ne pourra pas être rendue avant le dépôt du rapport d’expertise. En conclusion, la défenderesse a soutenu que les demandeurs commettraient un abus de droit au regard du caractère injustifié de la procédure, étant précisé qu’elle aurait tenté de réagir de manière constructive en proposant d’intervenir pour remédier aux non-conformités alléguées.
Le dossier a été mis en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire de la S.C.I. LE MONTAIGNE
L’article 66 du code procédure civile prévoit que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la S.C.I. LE MONTAIGNE entend intervenir volontairement à l’instance en qualité de propriétaire du bien concerné dans l’ensemble des demandes portées par Madame [S] [Y] et Monsieur [B] [Y] au sein de l’assignation. L’intervention se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. En conséquence, et sans plus de développements, l’intervention volontaire de la société est bien fondée.
Sur la demande d’extension de mission d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, les demandeurs produisent un avis du 09 mai 2025 d’un architecte, Monsieur [H] [R], qui fait état de plusieurs désordres et non-conformités, apparemment distincts de ceux réclamés lors de la demande d’expertise initiale. Aucune mention de l’expert désigné concernant ces désordres n’est pas déposée au dossier.
Cependant, il est constant d’une part que l’intérêt légitime ne nécessite que la probabilité d’un procès à venir. D’autre part, il ne peut être requis des demandeurs à la mesure d’expertise in futurum qu’il rapporte la preuve des faits qu’ils allèguent, étant rappelé que les dispositions de l’article 146 du même code n’ont pas vocation à s’appliquer. Il n’est par ailleurs pas contesté que les nouveaux désordres correspondent à des prestations réalisées dans le cadre de la relation contractuelle entre les consorts [Y] et la S.A.R.L. GALB CONSTRUCTIONS.
L’intérêt légitime justifiant l’extension de la mission d’expertise est donc suffisamment démontré en état et constitue un critère suffisant afin de faire droit à la demande d’extension de mission de l’expert.
Selon les dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Ces dispositions s’appliquent aussi bien au juge chargé du contrôle des expertises qu’au juge ayant prononcé la mesure d’instruction.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les consorts [Y] que l’expert n’a pas été interrogé sur l’opportunité d’étendre sa mission. Néanmoins, l’application de ces dispositions vise, en premier lieu, à garantir que les nouveaux postes de mission correspondent à sa compétence et à vérifier si la nouvelle mission n’arrive pas trop tardivement. Elles permettent aussi au juge de compléter la mission de l’expert après le dépôt du rapport lorsqu’il ne trouve pas les éclaircissements attendus. Or les désordres dénoncés par les époux [Y] et la SCI LA MONTAIGNE demeurent sans contestation possible du champ de la compétence de l’expert, qui a lui-même soulevé plusieurs nouveaux désordres et reste en attente d’une extension de mission pour ces derniers. Dans ces conditions, il n’y a aucun préjudice susceptible d''entrainer le rejet de la demande d’intégration de ces nouveaux désordres actuellement inconnus de l’expert, sauf à allonger inutilement sa saisine. Il sera donc fait droit à la demande des consorts [Y].
Sur la demande de communication des documents, sous astreinte
La police d’assurance RCD délivrée par la MAAF pour le compte de la société GALB CONSTRUCTION fait état des garanties appliquées aux constructions ossature bois.
La nomenclature des activités du BTP établi par la Fédération Française de l’Assurance inclut dans l’activité de construction à ossature bois la réalisation de bardages.
Compte tenu de ces éléments et sans de développements supplémentaires, la demande de délivrance d’une attestation spécifique pour le bardage sera rejetée.
En ce qui concerne la nécessité de l’existence et de la délivrance d’une attestation de conformité des relevés de charge des pieux, en absence des éléments suffisamment concluants, les demandeurs échouent à en fonder la nécessité et cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande indemnitaire sollicitée par la société GALB CONSTRUCTIONS
Compte tenu du fait de l’extension de la mission de l’expert judiciaire, la demande indemnitaire de la S.A.R.L. GALB CONSTRUCTIONS sera rejetée, l’intérêt légitime des demandeurs étant démontré en l’espèce.
Sur les autres demandes :
Les demandeurs conserveront provisoirement à leur charge les dépens exposés.
Par ailleurs, chaque partie succombant partiellement, il n’apparaît pas équitable à ce stade de prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire à l’instance de la S.C.I. LE MONTAIGNE en qualité de demanderesse ;
DISONS que les opérations d’expertise confiée à Monsieur [E] par ordonnance de référé du 18 octobre 2024, prononcée dans le dossier n° RG 24/00211, seront communes et opposables à la S.C.I. LE MONTAIGNE ;
ORDONNONS l’extension de la mission de l’expert aux dommages dénoncés suivants :
Il n’existe pas de ventilation haute sur le pignon de la terrasse,Il n’existe pas de ventilation haute sur le mur de l’acrotères de la terrasse,Il n’existe pas de bavette en pieds de bardage en périphérie de l’extension,La construction ne répond pas à la réglementation parasismique,Les menuiseries de l’étage ne répondent pas à la réglementation thermique,Des parties de l’extension inaccessibles au contrôle visuel sont en contact avec le sol naturel sans protection anti termites,Aucune crapaudine au niveau des avaloirs de la terrasse n’est mise en œuvre,La pénétration des liaisons fluides des capteurs solaires est non conforme,Le bac acier en toiture est mal fixé en rive sud et le renvoi d’étanchéité de la boîte à eau est mal exécuté,L’étanchéité entre couvertine et bardage ouest ainsi qu’entre habillage des ébrasements et appuis de fenêtre est non conforme,Il n’y a pas de ventilation sur certaines parties du bardage et les grilles anti rongeurs sont mal posées ou inexistantes en partie basse (qu’il convient de contrôler sur l’ensemble de l’extension et non une seule partie),Il n’y a pas de bavette en bas de bardage malgré la préconisation du fabricant,Les vissages sont apparents sur les bacs acier sans bague d’étanchéité,La prestation d’architecte payée 2.600 € HT est injustifiée (à inclure dans la mission apurement des comptes) ;
RAPPELONS que l’expert peut solliciter l’avis d’un sapiteur dans un domaine extérieur à sa compétence technique ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;
DISONS que Madame [S] [Y] et Monsieur [B] [Y], ainsi que la SCI LA MONTAIGNE, conserveront à leur charge provisoire les dépens qu’ils ont exposés.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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