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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 10 oct. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00318 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GW4Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 10 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [L] [C]
DEMANDEURS
Monsieur [M] [I]
né le 01 Juin 1938 à [Localité 6],
et
Madame [S] [I] NEE [E]
née le 11 Décembre 1946 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 1]
et actuellement chez Monsieur [U] [G] – [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 22 janvier 2016, M. [M] [I] et Mme [S] [I] née [E]ont donné à bail à M. [Z] [T] un logement situé à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 370 € outre une provision mensuelle sur charges de 20 €.
Le 15 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié au locataire pour un montant en principal de 2 538,08 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, M. [M] [I] et Mme [S] [I] née [E]ont fait assigner en référé le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner le locataire au paiement d’une provision d’un montant de 2 296,20 € au titre des loyers ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 439,53 € outre indexation contractuelle ;
— condamner le locataire à verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 12 septembre 2025, M. [M] [I] et Mme [S] [I] née [E], représentés par leur Conseil, ont maintenu leurs demandes conformément à l’acte introductif d’instance, le montant des impayés étant porté à 3 054,32 €.
M. [Z] [T] a reconnu sa dette ; il l’explique par sa situation actuelle, indiquant travailler à [Localité 9] et être en recherche d’un logement sur place. Il projette de libérer l’appartement loué une fois qu’il aura trouvé un logement à [Localité 9]. Il indique être séparé et avoir une fille restée à charge de sa mère, qu’il aide cependant par des versements amiables. Il précise qu’il ne s’est pas désolidarisé du bail correspondant au logement occupé par son ex compagne et sa fille à [Localité 4], de sorte qu’il acquitte une taxe d’habitation de 1 200 euros de ce chef. Il fait état d’un revenu mensuel de 1 700 € et de l’existence d’une dette d’électricité, outre d’un reliquat de 682 euros à payer au service des impôts. Il justifie d’un avis à tiers détenteur pour un total de 1 205,61 euros pour l’année 2024. Il propose de s’acquitter de sa dette à raison de versements mensuels de 500 € à compter du mois de novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 19 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 15 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte de l’examen du décompte actualisé de créance que si M. [Z] [T] a effectué des versements pour apurer partiellement sa dette, le paiement des loyers courants n’est pas assuré. Par ailleurs, les bailleurs se sont opposés au principe de délais de paiement.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement en contrepartie d’une suspension de la clause résolutoire.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 16 mars 2025, ce qui implique l’expulsion du locataire dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, avec indexation contractuelle.
Au vu du décompte actualisé produit, M. [M] [I] et Mme [S] [I] née [E] justifient que leur est due la somme de 3 054,32 € au 1er septembre 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de septembre 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser aux bailleurs une provision de 3 054,32 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande par ailleurs d’allouer aux demandeurs une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l’action de M. [M] [I] et Mme [S] [I] née [E];
CONSTATONS à la date du 16 mars 2025 la résiliation du bail conclu entre M. [M] [I] et Mme [S] [I] née [E], d’une part ; et M. [Z] [T], d’autre part, portant sur le logement situé à [Adresse 8] ;
CONSTATONS que depuis cette date M. [Z] [T] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour M. [Z] [T] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de M. [Z] [T] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS M. [Z] [T] à payer à M. [M] [I] et Mme [S] [I] née [E]une provision de 3 054,32 € (trois mille cinquante quatre euros, trente deux centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 1er septembre 2025, incluant l’indemnité de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois d’octobre 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, M. [Z] [T] à payer à M. [M] [I] et Mme [S] [I] née [E]une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 439,53 € (quatre cent trente-neuf euros, cinquante-trois centimes) avec application des indexations du contrat ;
CONDAMNONS M. [Z] [T] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
LE CONDAMNONS à verser à M. [M] [I] et Mme [S] [I] née [E]une indemnité de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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