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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 4 févr. 2025, n° 24/07241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/07241 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPN4
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de [Localité 11] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDEUR :
M. [J] [N] [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2024 ;
A l’audience publique du 7 Janvier 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Février 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DE LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2020, la Banque Populaire du Nord a consenti à M. [J] [B] un prêt immobilier Logifix n°08726586 destiné à financer l’achat d’une maison individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 12] d’un montant de 152.700 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt de 1,20 %.
Par accord de cautionnement en date du 10 juin 2020, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (ci-après la CEGC) est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
M. [J] [B] a été défaillant dans le remboursement des échéances du prêt à compter du mois de juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023, la Banque Populaire du Nord a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 2.595,76 euros au titre des échéances impayées et ce, avant le 9 décembre 2023. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
M. [J] [B] n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2024, l’organisme bancaire l’a mis en demeure de payer la somme de 3.667,96 euros au titre des échéances impayées, et ce, avant le 30 janvier 2024. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’emprunteur n’a procédé à aucun nouveau règlement.
A défaut de règlement, la Banque Populaire du Nord a notamment, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [J] [F] de payer la somme de 149.210,61 euros au titre du remboursement du solde du prêt, des intérêts de retard et de l’indemnité contractuelle de 7%.
Aussi, suivant quittance subrogative en date du 25 avril 2024, la CEGC a procédé au règlement de la somme de 139.571,88 euros au titre de son engagement de caution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2024, la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [J] [B] de procéder au paiement de la somme de 139.571,88 euros outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 25 avril 2024. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’emprunteur n’a formulé aucune proposition de règlement.
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant en toute propriété à M. [J] [B] situés à Tourcoing, Wattrelos et Roubaix, respectivement cadastrés section EP [Cadastre 2], BC [Cadastre 3], BC [Cadastre 9], AM [Cadastre 8] et MT [Cadastre 6] à MT [Cadastre 7].
* * *
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 3 juillet 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a assigné M. [J] [B] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vue de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— condamner M. [J] [B] suivant quittance en date du 25 avril 2024 au paiement de la somme totale de 139.571,88 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Logifix n° 08726586, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner M. [J] [B] au paiement de la somme totale de 3.013 euros au titre des frais qu’elle a exposés et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— dire et juger, le cas échéant que M. [J] [B] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [J] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [B] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [J] [B], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement formée par la caution :
A titre liminaire, il convient de relever que si l’organisme de cautionnement sollicite du tribunal dans son dispositif de « dire et juger, le cas échéant, qu’il ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil », le débiteur, non constitué, ne forme donc aucune demande en ce sens si bien qu’il ne sera pas statué sur cette prétention.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 10 juin 2020 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur le principal et les intérêts :
Il résulte du contrat de prêt conclu entre la Banque Populaire du Nord et M. [J] [B] le 6 juillet 2020 que l’emprunteur s’engage à rembourser le prêt et qu’en cas de défaillance, l’établissement bancaire peut en prononcer la déchéance du terme. Le cas échant, il ressort des dispositions conventionnelles que la Banque Populaire du Nord peut demander le paiement du capital restant dû à la CEGC qui disposera par conséquent d’un recours contre l’emprunteur conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil et ce, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
La CEGC sollicite du tribunal le paiement de la somme de 139.571,88 euros, au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n°08726586 outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 25 avril 2024, jusqu’à parfait paiement.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt conclu entre la Banque Populaire du Nord et M. [J] [B] le 6 juillet 2020 ;
— l’acte de cautionnement de la CEGC en date du 10 juin 2020 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023 par laquelle la Banque Populaire du Nord a mis en demeure M. [J] [F] de payer la somme de 2.595,76 euros ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2024 par laquelle elle l’a mis en demeure de payer la somme de 3.667,96 euros ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2024 par laquelle la Banque Populaire du Nord a notamment prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 149.210,61 euros au titre du remboursement du solde du prêt ;
— la quittance subrogative en date du 25 avril 2024 par laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement de la somme de 139.571,88 euros ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2024 par laquelle la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [J] [B] de procéder au paiement de la somme de 139.571,88 euros outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 25 avril 2024.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la CEGC s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 6 juillet 2020 par M. [J] [B] avec la Banque Populaire du Nord à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 25 avril 2024 par l’organisme bancaire que la CEGC, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 139.571,88 euros.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme bancaire ou de l’organisme de cautionnement.
La CEGC entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la CEGC qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de M. [J] [B] au paiement de la somme totale de 139.571,88 euros, outre intérêts à taux légal à compter du 6 juin 2024, date de la première mise en demeure de la caution, jusqu’à parfait règlement.
Sur les frais exposés :
La CEGC sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 10 juin 2024 pour un montant de 3.013 euros TTC.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige ont vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre les emprunteurs.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
II. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de M. [J] [B] qui succombe.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner M. [J] [B] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 139.571,88 euros au titre du cautionnement du prêt Logifix n°08726586, outre intérêts à taux légal à compter du 6 juin 2024, jusqu’à parfait règlement ;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formulée au titre des frais exposés ;
CONDAMNE M. [J] [B], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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