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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 déc. 2025, n° 24/05578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
aux parties
Pour la Directrice de Greffe
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05578 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CM2
N° MINUTE :
26/2025
JUGEMENT D’INCOMPETENCE
rendu le lundi 08 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaëlle GUIBAL, avocat au barreau de Paris, vestiaire R0105,
DÉFENDERESSE
Société ETHIOPIAN AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice PRADON du PARTNERSHIP CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de Paris, vestiaire P429,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 décembre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 08 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05578 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CM2
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [M] a réservé auprès de la Société ETHIOPIAN AIRLINES un billet d’avion pour un vol du 7 et 8 septembre 2023 de [Localité 6] (RDC) à [Localité 8] CDG, via [Localité 4] ([Localité 5]). Deux valises de enregistrées en soute été déclarées perdues à la destination d’arrivée.
Plusieurs réclamations sont demeurées sans effet et la Compagnie n’a pas répondu à la convocation du conciliateur de justice.
C’est dans ces conditions, que par requête enregistrée le 15 mars 2022, monsieur [X] [M] sollicite une indemnisation de 1826,48 €, correspondant à la valeur des affaires contenues dans les valises non livrées, outre la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts et de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la Société ETHIOPIAN AIRLINES soulève in limine litis une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois (93).
Monsieur [X] [M], présent et assisté, conclut au rejet de l’exception d’incompétence principalement en ce que l’achat en ligne du billet aurait été effectué par l’intermédiaire de l’établissement secondaire parisien de la Compagnie et que cette antenne aurait ensuite assuré le suivi du dossier. Sur le fond, le requérant confirme ses demandes portant ses demandes à 4526,48 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis et pour la résistance abusive du transporteur. Une somme de 1200 € est également sollicitée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La Société ETHIOPIAN AIRLINES, représentée par son conseil, conclut au fond au débouté des demandes et sollicite le paiement de la somme de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la compétence territoriale
Il ressort de l’article 33 de convention de [Localité 7] qui est applicable que :
« L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des Etats parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination. »
Or, il apparaît que le siège principal de la Compagnie se trouve à [Localité 4] ([Localité 5])
Le requérant n’établit pas par ailleurs que l’établissement parisien de la Compagnie soit intervenue dans la conclusion du contrat de transport par l’achat du billet en ligne. Le document de réservation produit par monsieur [M] porte d’ailleurs mention d’un "agent location [Localité 9]" et non pas de l’établissement parisien dans le [Localité 3] lequel n’a transmis ensuite au courriel qu’un simple courriel-type de gestion.
Enfin, il est constant que le lieu de destination du vol est l’aéroport de [Localité 8]-CDG.
Par conséquent, aucun des critères prévues par les dispositions susvisées ne justifie que le tribunal judiciaire de Paris retienne sa compétence territoriale.
La partie demanderesse aurait ainsi dû saisir le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois (93600) au profit duquel la présente juridiction doit se déclarer territorialement incompétente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les frais irrépétibles et la charge des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et susceptible d’appel,
SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois (93600),
RAPPELLE qu’à l’expiration du délai de recours, le dossier sera transmis par les soins du greffe au tribunal de proximité territorialement compétent,
DIT que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera fixée par la juridiction compétente.
Fait ce jour à [Localité 8],
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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