Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 mars 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 14 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00014 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILPJ
AFFAIRE : [D] [H], [C] [X], [Y] [X]
c/ [E] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Caroline CHALMIN, avocat au barreau du MANS
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Caroline CHALMIN, avocat au barreau du MANS
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Caroline CHALMIN, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Alexandra GROLLEAU lors des plaidoiries
Judith MABIRE lors des délibérés
DÉBATS
À l’audience publique du 14 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [X] avait pour médecin traitant, le docteur [L] depuis 1996. A compter de l’année 2001, il se plaignait de douleurs épigastriques, abdominales et musculaires ainsi que d’une fatigue récurrente. Une gastroscopie lui a été prescrite par son médecin. L’examen a révélé une oesophagite phase 1.
En 2012, le docteur [L] lui prescrivait un scanner thoraco-abdomino-pelvien pour un bilan des douleurs abdominales. Ce scanner permettait de révéler l’existence de quelques éléments ganglionnaires satellites de la chaîne mésentérique non formellement suspects mais méritant néanmoins une confrontation aux données biologiques.
En raison de la persistance des douleurs abdominales et d’une nette altération de son état général, le docteur [L] a adressé monsieur [X] au docteur [P] en février 2014 pour une coloscopie et pour un traitement de ses douleurs qu’il imputait à une colopathie et un terrain anxieux, lui prescrivant du spagulax.
Le résultat de l’endoscopie du 28 mars 2014 révélait un endobrachyoesophage. Le docteur [P] prescrivait alors de l’oméprazole à monsieur [X]. Au terme de la biopsie effectuée le 3 avril 2014, le docteur [K] diagnostiquait une légère gastrite antrale et confirmait l’endobryoesophagie de type gastrique en dyspalsie de bas grade à surveiller.
Le docteur [P] renouvelait la prescription de oméprazole et évoquait un contrôle tous les trois mois.
En septembre 2017, le docteur [L] sollicitait un de ses confrères pour un bilan biologique qui ne trouvait qu’une dyslipidémie pour l’augmentation des gamma GT et du fer de monsieur [X].
Entre 2014 et 2022, monsieur [X] se plaignait toujours de douleurs abdominales et du colon ainsi que de constipation pour lesquelles il lui était prescrit de l’ésoméprazole et du movicol. A partir de 2019, monsieur [X] a également alerté son médecin sur le fait qu’il avait du mal à déglutir et devait accompagner chaque bouchée d’une gorgée d’eau.
Sur l’insistance de monsieur [X], le docteur [L] lui prescrivait en août 2022 une échographie abdominale et le dirigeait vers le docteur [U]. Le 22 septembre 2022, l’examen révélait une tumeur du tiers inférieur de l’oesophage s’étendant sur 5 cm et sur 15 mm à la partie haute de l’estomac. Un examen de scanner du 23 septembre 2022 confirmait cette tumeur. Monsieur [X] a alors été pris en charge par le centre Onco des pays de Loire et le centre Jean Bernard avec mise en place d’une chimiothérapie pendant plusieurs mois et une immunothérapie pendant deux ans.
Après une réponse favorable au traitement jusqu’en août 2023, monsieur [X] a présenté une rechute en décembre 2023 et a dû subir un nouveau traitement de chimiothérapie et des séances de radiothérapie.
Estimant que la responsabilité du docteur [L] pouvait être mise en jeu, compte tenu des différents signes qu’il avait pu lui révéler dès 2014, monsieur [X] s’est rapproché de son médecin traitant pour une solution amiable mais le docteur [L] n’a pas souhaité y répondre favorablement.
Monsieur [G] [X] a donc fait citer le docteur [L] le 26 septembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation du docteur [L] à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [A].
Monsieur [G] [X] est finalement décédé le [Date décès 3] 2024.
Aussi, par acte du 6 janvier 2025, madame [D] [H], madame [Y] [X] et monsieur [C] [X] ont fait citer le docteur [L] devant le juge des référés du Mans afin d’ordonner une expertise médicale sur pièces, confiée au docteur [A].
À l’audience du 14 février 2025, madame [D] [H], en sa qualité d’héritière de [G] [X] et à titre personnel, maintient sa demande d’expertise. Les enfants de [G] [X], monsieur [C] [X] et madame [Y] [X], se désistent de leur demande d’expertise.
Monsieur [L] ne s’oppose pas à l’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par le demandeur qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. Il a en effet été suivi par le docteur [L] qui lui a prescrit certains examens qui ont pu révéler la pathologie grave de monsieur [X]. Il revient cependant de vérifier si elle aurait pu être détectée plus en amont, s’il aurait fallu réaliser les examens plus rapidement etc… Seul un expert judiciaire pourra répondre à ces interrogations.
De plus, la demande n’est au demeurant pas contestée. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit, selon la mission prévue dans le dispositif, au contradictoire de madame [D] [H] et de monsieur [L]. Il sera donné acte à monsieur [C] [X] et à madame [Y] [X] de leur désistement.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE à monsieur [C] [X] et à madame [Y] [X] de leur désistement ;
ORDONNE une expertise sur pièces du dossier médical de monsieur [G] [X] au contradictoire de madame [D] [H] et de monsieur [L] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [O] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 5] (02.99.23.24.80 ; [Courriel 11]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’entier dossier médical du patient ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
— Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
— Décrire tous les examens, actes de prévention, diagnostic, soins, interventions et actes de suivi pratiqués par ou sur prescription du médecin en cause sur la personne du patient ;
— Dire si les actes en question étaient ou non indiqués et nécessaires ;
— Dire si les actes réalisés par le médecin en cause sur le patient ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés, notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la réalisation des soins pré, per et post-opératoires ou dans la surveillance. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives de nature à engager sa ou leur responsabilité ;
— Préciser si le médecin en cause a ou non fait réaliser les examens complémentaires qui auraient permis de mettre en évidence l’affection du patient ;
— Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
Sur le préjudice de la victime :
— A partir des déclarations des proches de monsieur [G] [X], du docteur [L] et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de la maladie, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
— Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
— Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séculaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Perte de gains professionnels avant le décès de [G] [X] :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
— Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après une éventuelle consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne avant le décès :
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
— Donner son avis sur le préjudices esthétique, sexuel et d’agrément de [G] [X], ainsi que sur le préjudice d’accompagnement de madame [D] [H] ;
— Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
— Fournir tous éléments de nature à apprécier toute responsabilité encourue ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra soumettre un pré-rapport aux parties , leur impartir un délai pour formuler leurs dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération
de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire du Mans, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du Mans, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Contentieux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Réintégration ·
- Domicile ·
- Référé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Sous-location ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Autriche ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Immobilier ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Bail ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Clause resolutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Discours ·
- Idée ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ébauche ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Activité économique
- Indemnités journalieres ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Arrêt de travail ·
- Version ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Versement ·
- Contrat de travail
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Classes ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Sapiteur ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Juge des référés
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Client ·
- Fins de non-recevoir ·
- Condition ·
- Recours subrogatoire ·
- Clause ·
- Assureur ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.