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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 27 févr. 2025, n° 22/02904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/22 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/02904 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V7SM
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 27 février 2025
N° RG 22/02904 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V7SM
DEMANDEUR :
Madame [D], [R] [I] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 8],
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (MARNE)
représentée par Me Hélène FONTAINE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [P], [Y] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8],
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (GUADELOUPE)
représenté par Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 07 octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 05 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 juin 2022 :
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
• Mme [D] [I], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13],
et de
• M. [P] [L], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (Guadeloupe)
mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 11]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 1er décembre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONDAMNE M. [P] [L] à verser à Mme [D] [I] la somme en capital de 25 000 euros, à titre de prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [S] et [W] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants [S] et [W] au domicile de la mère,
DIT que le père, bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants [S] et [W], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
➢ Pendant les vacances scolaires (hors été) :
* les années paires : la deuxième moitié des vacances ;
* les années impaires : la première moitié des vacances ;
➢ Pendant les vacances estivales :
* les années paires : les deuxièmes et quatrièmes quarts des vacances ;
* les années impaires : les premiers et troisièmes quarts des vacances ;
DIT que durant les périodes de petites vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement débutent le dernier jour d’école, sortie des classes, pour se terminer la veille de la reprise d’école à 18h00 ;
DIT que les vacances estivales débutent le lendemain suivant le dernier jour de scolarité à 13h00, la première période de deux semaines s’achevant le samedi à 13h00, le jour pivot pour les périodes de deux semaines suivantes étant le samedi à 13h00 et le dernier jour des vacances étant le dimanche à 18h00, précédant la reprise de l’école ;
DIT qu’il appartient au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné et dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, de venir chercher les enfants et les reconduire à leur résidence, ou sur le lieu de leur scolarisation selon ce qui est prévu ci-dessus, et assumer les frais liés à ces déplacements ;
DEBOUTE en conséquence, M. [P] [L] de sa demande de partage des frais de déplacement des enfants,
RAPPELLE que le carnet de santé et les documents d’identité des enfants, dont notamment leur carte d’identité et leur passeport, doivent rester avec eux, et les suivre lors de ses changements de résidence, et ce que ce soit lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le père et lors de leur retour au domicile de leur mère à l’issue de l’exercice de ce droit ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, les enfants seront au domicile du père le jour de la fête des pères, de 10h00 à 18h00, et au domicile de la mère le jour de la fête des mères, de 10h00 à 18h00 ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés au plus tard, la première journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
DEBOUTE Mme [D] [I] de sa demande d’exercice exclusif sur [Localité 10] du droit de visite et d’hébergement du père,
DEBOUTE M. [P] [L] de sa demande en diminution de la pension alimentaire mise à sa charge,
MAINTIENT à la somme de 200 euros par enfant, soit au total 400 euros le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [P] [L] à Mme [D] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [P] [L] à payer à Mme [D] [I] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [S], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 9]
— [W], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9]
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [I],
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation, M. [P] [L] versera directement à Mme [D] [I] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que le greffe effectuera les diligences prévues à l’article 1074-4 du Code de procédure civile aux fins d’instruction et de mise en œuvre de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
En tout état de cause,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle, ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à leur 25 ans révolus, à charge pour Mme [D] [I] d’en justifier chaque année scolaire (à compter de leur majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date du 16 juin 2022
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité des enfants, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire ;
CONDAMNE Mme [D] [I] aux entiers dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Mme [D] [I] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 Février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C.DECAIX L. KLIBI
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