Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 19 févr. 2025, n° 22/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/00831
N° Portalis 352J-W-B7G-CV4QQ
N° PARQUET : 22/47
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 21 Mai 2021
N° 2021/015293
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
Madame [P] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4] – MALI
Agissant en qualité de représentants légaux de [L] [K], demeurant [Adresse 4] – MALI
représentés par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015293 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 19 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00831
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 12 janvier 2022 au procureur de la République par M. [Z] [K] et Mme [P] [O], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [K],
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 21 février 2023, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié le 8 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2025,
Décision du 19 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00831
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalite française par filiation paternelle pour l’enfant [L] [K], dit né le 3 décembre 2008 à [Localité 5] (Mali), sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que le père de l’enfant, M. [Z] [K], né le 16 août 1973 à [Localité 5] (Mali), a été jugé français le 8 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Bonneville.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant qui leur a été opposée le 28 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalite française du tribunal judiciaire de Paris au motif que l’acte de naissance de l’enfant [L] [K] produit lors de la demande ne portait pas les mêmes mentions que la copie certifiée conforme communiquée par les autorités locales aux autorités consulaires françaises (pièce n°1 des demandeurs).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que l’enfant [L] [K] n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant [L] [K], l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant [L] [K] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel l’enfant la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de l’enfant, les demandeurs produisent une copie littérale de son acte de naissance n°123/Reg3, délivrée par [U] [G] le 10 février 2021 mentionnant que [L] [K] est né le 3 décembre 2008 à 3 heures 17 à [Localité 5] de [Z] [K], né le 16 août 1973, domicilié à [Localité 5], français, illettré, ouvrier, et de [P] [O], née le 8 janvier 1983 à [Localité 5], malienne, illettrée, ménagère, l’acte ayant été dressé suivant déclaration de [Z] [K] le 10 décembre 2008, domicilié à [Localité 5] (pièce n°2 des demandeurs).
Le ministère public indique que la copie de l’acte de naissance de l’enfant ne mentionne pas le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, en contrariété avec les dispositions de l’article 42 87-27 du 16 mars 1987 régissant l’état civil, modifiée par la loi 88-37 du 8 février 1988 de la loi malienne, et ne peut être considérée comme un acte d’état civil
Les demandeurs font valoir que l’acte de naissance est authentique, comme le montre l’attestation du maire de la commune de Kéméné Tambo, officier d’état civil (pièce n°8 des demandeurs). Ils précisent que la loi malienne exige la mention du nom de l’officier d’état civil ayant délivré la copie, non celui qui l’a dressé, et que la copie produite mentionne bien le nom de l’officier d’état civil ayant délivré la copie.
Aux termes de l’article 42 de la loi n°06-024 du 28 juin 2006 régissant l’état civil au Mali, applicable au regard de la date à laquelle l’acte de naissance de l’enfant [L] [K] a été dressé, les actes d’état civil énoncent nécessairement les noms et prénoms de l’officier d’état civil, les noms, prénoms et domicile de tous ceux qui y sont dénommés.
Décision du 19 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00831
L’article 63 de cette même loi précise que toute personne intéressée peut se faire délivrer des copies littérales des actes d’état civil, lesquelles doivent être la reproduction intégrale de l’acte original, mentions marginales comprises.
Il résulte de ces dispositions que la mention du nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte est une mention obligatoire et substantielle dans les copies littérales de l’acte de naissance.
Il est en outre rappelé qu’un acte d’état civil est un écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement – en l’espèce la naissance – dont dépend l’état d’une personne. L’absence de mention du nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte lui retire ainsi toute force probante.
Or, en l’absence de la mention substantielle du nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de naissance de l’enfant [L] [K], cet acte n’a pas été dressé conformément à la loi malienne et ne saurait même répondre à la qualification d’acte d’état civil.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de l’enfant [L] [K] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
De surcroît, comme le relève le ministère public, les demandeurs avaient produit une copie, délivrée le 5 décembre 2016, de l’acte de naissance de l’enfant lors de la demande de certificat de nationalité française, indiquant que le père était de nationalite « soninké », alors que la copie produite dans la présente instance indique que ce dernier est de nationalite française (pièce n°4 du ministère public et pièce n°2 des demandeurs). Il existe donc une divergence entre les deux copies de l’acte de naissance de l’enfant [L] [K].
Les demandeurs n’ont pas formulé d’observation sur ce point.
Il convient donc de rappeler qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour l’enfant [L] [K], les demandeurs ne peuvent revendiquer la nationalité française pour ce dernier à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle à l’enfant [L] [K]. En outre, dès lors qu’ils ne peuvent revendiquer la nationalité française à aucun autre titre pour l’enfant, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [L] [K] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [K] et Mme [P] [O], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [K], de leur demande tendant à voir dire que l’enfant est de nationalité française ;
Juge que [L] [K], dit né le 3 décembre 2008 à [Localité 5] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne aux dépens M. [Z] [K] et Mme [P] [O], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [K],.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tentative ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Procédure participative ·
- Procédure simplifiée
- Tribunal judiciaire ·
- Éthanol ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Ordonnance ·
- Malfaçon ·
- Commune ·
- Conversion
- Mise en état ·
- Caisse d'épargne ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Sursis à statuer ·
- Côte ·
- Identique ·
- État ·
- Assistant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ticket modérateur ·
- Affection ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Exonérations ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Trouble
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Personnes
- Recours ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Conseil d'administration ·
- Conseiller juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Cancer ·
- Reconnaissance ·
- Houille ·
- Charbon
- Pénalité ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Mère ·
- Locataire ·
- Opposition ·
- Contrôle ·
- Notification
- Construction métallique ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Débat public ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.