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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/05186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
2ème Chambre
N° RG 24/05186
N° Portalis DB3E-W-B7I-M3E2
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU
09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Isabelle BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON
Rep/assistant : Me Serge LEDER, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [Z], [B] [P] épouse [X]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marion LAGAILLARDE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025;
Grosse délivrée le :
à :
Me Isabelle BERNI-HERVOIS – 0109
Me Christophe DELMONTE – 0114
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 22 août 2024, à la requête de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D’AZUR à l’encontre de Madame [P] épouse [X] devant le Tribunal judiciaire de TOULON sur le fondement des articles 1130 et suivant du Code civil et 1303 à 1303-4 du même Code sollicitant la condamnation de Mme [X] au paiement de la somme de 179.700 euros, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Vu les conclusions d’incident de Madame [P] épouse [X] signifiées par RPVA le 19 décembre 2024 aux fins de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale en cours la concernant, avec retrait du rôle et réserve des dépens et frais irrépétibles.
Vu les conclusions en réponse sur incident de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D’AZUR signifiées par RPVA le 13 février 2025, au visa du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de TOULON en date du 24 janvier 2024, aux fins de débouter Madame [H] [P] de sa demande de sursis à statuer et de la condamner à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 octobre 2023, aux fins de sursis à statuer en attente d’une décision pénale, entre les mêmes parties, au regard d’une assignation du 22 mars 2022, d’objet strictement identique, non soumise aux débats,
Vu l’article 1355 du code civil,
Les débats sur incident ont été clôturés le 10 juin 2025 et l’incident a été mis en délibéré au 9 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
En application de l’article 789 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 100 du Code procédure civile dispose que : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
Or il apparaît que juge de la mise en état de la 2eme chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon, le 10 octobre 2023, a pris une décision d’objet identique entre les mêmes parties, au regard d’une assignation du 22 mars 2022, également d’objet strictement identique, la procédure ayant fait l’objet d’un retrait du rôle, mais demeurant pendante sous le RG n° 22/1962, et ayant notamment fait l’objet de conclusions aux fins de remise au rôle et désistement de la part de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D’AZUR en date du 5 novembre 2024.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’inviter les parties à prendre position sur le point soulevé d’office, et le cas échéant se désister, et à renvoyer la cause et les parties à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025, à laquelle sera également appelé le dossier 22/1962.
Il sera sursis à statuer sur la demande principale de sursis à statuer et les demandes reconventionnelles de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D’AZUR au titre de l’article 700 du Code du procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’incident de mise en état ;
SURSOYONS À STATUER sur toutes les demandes dans l’attente de la prise de position des parties sur l’existence d’une affaire identique devant la même juridiction sous RG 22/1962, ayant fait l’objet d’un retrait du rôle,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 décembre 2025 à 14h00, à laquelle sera également appelé le dossier 22/1962.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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