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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 23/05441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CHANTAGREL CONSTRUCTIONS METALLIQUES c/ S.C.I. FRELEA, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL GN AVOCATS
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/05441 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KG6H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A.R.L. CHANTAGREL CONSTRUCTIONS METALLIQUES
RCS [Localité 4] 392 821 047, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. MAAF ASSURANCES,
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°542 073 580, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.C.I. FRELEA
RCS [Localité 4] 898 218 839, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 17 décembre 2021, la SCI Frelea a mandaté la SARL Chantagrel constructions métalliques pour réaliser, dans le cadre de la construction d’un bâtiment industriel, le lot charpente-couverture-bardage, pour un montant de 258.000 euros TTC.
Le 13 avril 2023, les travaux ont été réceptionnés avec réserves relatives à des infiltrations, qui ont été levées le lendemain.
Par acte en date du 13 novembre 2023, la SARL Chantagrel constructions métalliques a assigné la SCI Frelea devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1342, 1710, 1787 et suivants, 1103 et 1193 et suivants du code civil, afin de condamner la SCI Frelea au paiement des sommes suivantes :
— 26.568 euros correspondant au solde des factures impayées du 22 mars 2023 et de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023,
— 5.000 euros à titre de dommages pour résistance abusive,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/5441.
Par acte en date du 17 mai 2024, la SARL Chantagrel constructions métalliques a assigné la SA MAAF assurances, en sa qualité d’assureur décennal, pour obtenir la garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des malfaçons invoquées par la SCI Frelea.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2337.
Aux termes de leurs écritures valant saisine du juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 02 avril 2024, la SCI FRELEA a saisi le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile afin d’ordonner une expertise judiciaire ainsi qu’aux fins de jonction.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 18 novembre 2024, la SA MAAF a formulé protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2024, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG23/5441 et Monsieur [O] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 17 janvier 2025, Monsieur [W] [N] a été désigné en qualité d’expert et la date du dépôt du rapport définitif a été fixé au 1er septembre 2025.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le délai imparti à la SCI FRELEA pour consigner à été prorogé jusqu’au 30 avril 2025.
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 03 juin 2025, la SCI FRELEA demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— RESERVER les dépens.
*
Aux termes de leurs écritures notifiées par voie dématérialisée le 17 juin 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état, de :
ORDONNER le sursis à statuer sollicité dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,STATUER que ce de droit concernant les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, la SCI FRELEA sollicite un sursis à statuer dans la présente audience dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. La SA MAAF ASSURANCES, par conclusions notifiées le 17 juin 2025, s’associe à cette demande.
En l’espèce, tenant les opérations d’expertise judiciaire, ordonnées par décision du 19 décembre 2024, en cours dans le dossier, il est opportun de prononcer le sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Par conséquent, il convient de surseoir à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif rendu entre les parties à la suite de l’ordonnance du 19 décembre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Dit que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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