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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024, initialement mis à disposition le 14 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 14 Mars 2025 par le même magistrat
[5] C/ Madame [F] [E]
N° RG 24/00606 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDOF
DEMANDERESSE
[5],
Siège social : [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] de la [6]
DÉFENDERESSE
Madame [F] [E],
[Adresse 2]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[5]
[F] [E]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
[F] [E] est allocataire auprès de la [7] ([4]) de l’Ain depuis février 2017, et bénéficiait d’une aide au logement pour la location de son logement à Oyonnax, donné en location par une SCI dont son frère est gérant.
Elle a informé la [4] de son déménagement en octobre 2017, dans un autre logement dont son frère est également propriétaire.
Un contrôle était effectué par la [4] en 2019, dont il ressortait que Mme [E] était connue auprès de différents organismes pour être domiciliée dans le Rhône, et plusieurs des justificatifs afférent au logement qu’elle communiquait dans le cadre de ce contrôle apparaissaient au nom de sa mère.
La [4] a retenu que Mme [E] n’était pas l’occupante principale des différents logements dont elle s’était déclarée locataire, et qu’elle n’avait pas reversé de loyers au bailleur. Elle n’aurait donc pas pu prétendre aux prestations dont elle a bénéficié. Un redressement intervenait le 4 août 2020, la [4] ayant relevé un indu de 9 070 euros pour la période courant d’août 2017 à juillet 2020. Mme [E] contestait le bien-fondé de cet indu devant la commission de recours amiable, puis, compte tenu de la décision de rejet opposée à son recours, devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse qui se déclarait incompétent par jugement du 2 mai 2022, et l’invitait à mieux se pourvoir. Mme [E] ne saisissait pas pour autant le tribunal administratif.
Parallèlement, la [4] l’avait informée qu’elle entendait prononcer une pénalité à son encontre, estimant qu’elle avait volontairement dissimulé sa situation réelle pour bénéficier de l’aide au logement.
La notification de la pénalité en date du 24 février 2021 n’appelait pas d’observations de la part de Mme [E]. En l’absence de réglement, une mise en demeure de régler la somme de 2 065 euros au titre de la pénalité lui était adressée par la [4]. Cette mise en demeure restait vaine, et la [4] délivrait alors une contrainte, en date du 27 juillet 2023, signifiée à Mme [E] le 6 février 2024.
Par courrier reçu le 16 février 2024, Mme [E] formait opposition à ladite contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire. Elle réfute ne pas avoir été locataire des logements à [Localité 10], et prétend s’être bien acquittée du paiement des loyers. Elle indique avoir voulu contester l’indu en saisissant le tribunal judiciaire, et ne pas avoir compris qu’il lui appartenait ensuite de saisir le tribunal administratif. Elle indique que le réglement de sa dette est en cours par l’intermédiaire d’un échéancier mis en place avec l’huissier mandaté par la [4].
A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, la [5] précise que la contrainte ne concerne que la pénalité, et qu’aucun réglement n’est intervenu concernant cette somme.
Elle indique que dans les faits, Mme [E] n’était pas occupante des logements dont elle se déclarait locataire, que c’est sa mère qui y résidait, et qu’elle-même ne réglait pas le loyer résiduel à son frère, propriétaire des biens. Elle souligne que la difficulté avait déjà été pointée en 2016 lorsque l’aide au logement avait été refusée à la mère de Mme [E], le propriétaire étant son fils. Elle estime donc que la fraude est caractérisée.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2024, finalement prorogé au 14 mars 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte contestée a été signifiée à domicile à Mme [E] le 6 février 2024. Cette dernière a formé opposition le 16 septembre 2024.
Son courrier expose son incompréhension face au réglement d’une dette dont elle estime d’ores et déjà s’acquitter, en reprenant l’historique du litige l’opposant à la [4].
Les conditions de forme sont donc remplies, et l’opposition formée par Mme [E] sera déclarée recevable.
Sur le fond, l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors de la notification de la pénalité à Mme [E], prévoyait que :
“Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
(…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…). Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
Bien que Mme [E] prétende avoir été locataire des deux logements qu’elle a successivement déclarés à [Localité 10] pendant la période litigieuse, le contrôle diligenté par la [4] a mis en exergue qu’elle était essentiellement hébergée à [Localité 9], chez son frère. Aux autres organismes que la [4], c’est d’ailleurs son adresse lyonnaise qu’elle indiquait. Les justificatifs censés attester de sa résidence à [Localité 10], produits dans le cadre du contrôle, n’ont pas été probants, puisqu’ils mentionnaient soit le nom de sa mère soit celui de son frère. Elle indique avoir été exonérée de la taxe d’habitation, sans pour autant en justifier par un document officiel. Enfin, son frère a reconnu devant le contrôleur qu’il se dispensait de réclamer le paiement du loyer résiduel, se contentant de percevoir directement l’aide au logement dont le bénéfice avait été sollicité auprès de la [4] par sa soeur.
Mme [E] n’a produit aucun document, ni dans le cadre du contrôle, ni dans le cadre de la présente instance, permettant de remettre cette appréciation en cause, et de conforter sa contestation.
Les éléments ainsi recueillis justifient le prononcé de la pénalité envisagée par la [4], caractérisant à tout le moins une déclaration inexacte et l’absence de déclaration d’un changement de situation si l’on en croit les dires de Mme [E], qui invoque une situation alors instable. La durée pendant laquelle les faits se sont déroulés (plus de deux ans), le montant de l’indu (plus de 9 000 euros), le caractère intentionnel eu égard au précédent de 2016 qui avait alerté la mère de Mme [E] quant à l’impossibilité de percevoir l’aide au logement en raison de liens familiaux avec le bailleur, sont autant de considérations qui permettent d’établir que la pénalité est bien fondée tant dans son principe que dans son montant, qui s’inscrit dans les limites légalement prévues.
Le formalisme de la mise en demeure préalable, ainsi que des mentions figurant dans la contrainte n’est pas contesté.
Dès lors, la contrainte sera confirmée, et Mme [E] tenue de verser la somme de 2 065 euros, outre la majoration de 10 % prévue par l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, due en l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, soit un total de 2 271,50 euros.
Succombant dans ses prétentions, Mme [E] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment les frais de signification de la contrainte, soit 72,98 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par [F] [E] à la contrainte prise à son encontre le27 juilet 2023 par la [8].
CONDAMNE [F] [E] à verser à la [5] la somme de 2 271,50 euros, représentant la pénalité de 2 065 euros majorée de 10 % en raison du retard de paiement.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [F] [E], comprenant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,98 euros.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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