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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mai 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [Y]
Madame [M] [D] épouse [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00083 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XXW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 27 mai 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet LOISELET PERE FILS ET F.DAIGREMONT sis [Adresse 3]
représentée par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [D] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Brice REVENEY, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00083 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XXW
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Y] et Mme [M] [Y] sont propriétaire indivis des lots n° 88 et 89 au sein d’un immeuble sis [Adresse 2], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division et gérée par le syndic LOISELET et DAIGREMONT.
Il a été constaté par le syndic que M. [U] [Y] et Mme [M] [Y] ne déféraient pas régulièrement aux appels provisionnels de charges et cotisations sur fonds travaux qui leur étaient trimestriellement adressés.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 décembre 2024, le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2] (ci-après “SDC”), représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS ET F.DAIGREMONT, a assigné M. [U] [Y] et Mme [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de paris.
Le SDC représenté par son syndic demande au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de condamner solidairement M. [U] [Y] et Mme [M] [Y] à lui payer la somme de :
— 865,70 € d’arriérés de charges impayées , échéance du 1e trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023 et 1394, 13 € de frais avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1800 € de dommages et intérêts,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2025, le juge a relevé d’office en application de l’article 750 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de l’ absence de conciliation en présence d’un litige dont le montant des demandes est infèrieur à 5000 €.
Le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2] par la voix de son conseil a confirmé ses écritures et indiqué qu’aucune tentative de conciliation n’avait eu lieu.
Assignée à étude, M. [U] [Y] et Mme [M] [Y] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 750-1 du code procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la somme des demandes, compte non tenu des frais irrépétibles réclamés, aboutit à un montant global inférieur à 5000 € .
Le conseil du demandeur n’a fait état d’aucun des cas de dispense d’une tentative préalable de conciliation, alors même que les défendeurs, en exécution de jugements précédents, ont réglé d’importantes sommes à la copropriété, le solde de charges demandé en l’espèce n’étant qu’un reliquat de ces paiements.
En conséquence, l’irrecevabilité de la demande sera prononcée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2] , partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu le montant total des demandes,
Vu l’article 750-1 du code procédure civile,
Constate l’absence de tentative de conciliation préalable,
Relève d’office la fin de non-recevoir tirée de cet article,
Déclare le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2] irrecevable en son action,
Condamne le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
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