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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 mai 2024, n° 23/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01241 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X54R
Jugement du 03 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01241 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X54R
N° de MINUTE : 24/00923
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01241 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X54R
Jugement du 03 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [D] a complété le 21 avril 2022 une déclaration de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 9].
Le certificat médical initial transmis par voie électronique le 5 avril 2022 joint à sa demande mentionne “carcinome de vessie stade T2, exposition professionnelle depuis le 02/05/1971 jusqu’en 2012 (réparation automobile)”.
Le 3 juin 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [D] l’ouverture de la procédure d’instruction.
Selon la concertation médico-administrative complétée le 19 août 2022 par le docteur [C], médecin conseil de la CPAM, l’assuré est atteint d’une tumeur maligne de la vessie, maladie hors tableau dont le taux d’incapacité permanente est estimée comme supérieur à 25 % et dont la date de première constatation est fixée au 6 mai 2020, date de prescription de l’analyse anatomopathologique qui a été réalisée le 12 mai 2020 par le docteur [O].
Après enquête, par lettre du 5 septembre 2022, reçue le 9 septembre; la CPAM a informé M. [D] de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), sa maladie ne remplissant pas les conditions permettant la prise en charge directe.
Le 21 décembre 2022, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, par décision du 23 décembre 2022, la CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [W] [D] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle a accusé réception par lettre du 6 mars 2023 puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 4 juillet 2023 au greffe, M. [W] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision de refus de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023, laquelle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [W] [D], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Il fait valoir qu’il a exercé le métier de mécanicien toute sa vie, que dans ce cadre il travaillait dans un sous-sol non aéré où il a été exposé aux gaz d’échappement. Il précise qu’il est à la retraite depuis 2012. Il soutient que sa maladie est en lien avec son activité professionnelle.
Par conclusions en défense déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision du 23 décembre 2022 de refus de prise en charge de la pathologie, et la décision implicite de la CRA,
— à titre subsidiaire, donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.
Elle indique que M. [D] n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause l’avis du CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. […]”
Aux termes de l’article R. 461-8 du même code, “le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.”
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En l’espèce, selon le certificat médical initial, M. [D] est atteint d’un carcinome de la vessie stade T2.
Le médecin conseil a retenu que sa maladie est une tumeur maligne de la vessie, code syndrome C67 et qu’il s’agit d’une maladie hors tableau.
M. [D] conteste la désignation de sa maladie par la CPAM.
Il produit un rapport d’expertise médico-légale établi par le docteur [K] le 29 novembre 2022 lequel indique dans sa discussion médico-légale “il est notoirement connu qu’il existe des cancers de la vessie d’origine professionnelle et en particulier les patient exposés aux hydrocarbures aromatiques peuvent développer des cancers de la vessie. Ce sont principalement les employés de l’industrie du goudron et pneumatique. Les hydrocarbures aromatiques sont des constituants naturels du charbon et du pétrole et qui proviennent de la combustion incomplète de matières organiques tel que le carburant. Qu’il s’agisse d’amines aromatiques ou d’hydrocarbures aromatiques les cancers de la vessie sont des tumeurs qui sont reconnues en maladie professionnelle du régime général : tableau n°15 ter et 16 bis. En effet, les cancers de vessie comme c’est le cas chez M. [D] concernent essentiellement le personnel travaillant dans les expositions aux carburants, aux fours et au charbon. M. [D] a été exposé à ce risque au moins pendant 10 ans, et selon la législation le délai de prise en charge est de 30 ans. En conclusion, M. [D] doit bénéficier d’une expertise permettant d’établir un lien entre l’exposition à son risque professionnel et son cancer de la vessie. Mais il n’est pas admissible que la notification de la sécurité sociale considère que c’est une maladie hors tableau contrairement à la législation en vigueur. Ce n’est qu’à partir de l’expertise que l’on pourra établir le lien.”
Selon le procès-verbal de constatation dressé par l’enquêteur de la CPAM le 17 août 2022, “l’exploitation du questionnaire complété par M. [D] ne permet pas d’identifier une exposition aux risques identifiés dans le tableau 15Ter et 16Bis des maladies professionnelles. Les éléments sont de nature à évoquer une exposition à plusieurs agents :
— gaz d’échappement,
— HAP (huile de vidange),
— amiante (poussière des garnitures de frein et d’embrayage),
— solvant (peintures, mastic …)”.
Le tableau 15 ter est relatif aux lésions prolifératives de la vessie provoquées par une liste d’amines aromatiques et leurs sels. Il comporte une liste indicative de travaux.
Le tableau 16 bis est relatif aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon. Il comporte une liste limitative des travaux.
Il ne résulte pas de l’enquête administrative ni des pièces produites par le demandeur, qu’il aurait été exposé aux amines aromatiques visées dans le tableau 15 ter. Par ailleurs, les travaux de mécanique ne figurent pas dans la liste limitative des travaux du tableau 16 bis.
Le rapport du docteur [K] ne permet pas de remettre en cause l’analyse de la caisse qui a retenu une exposition à plusieurs agents et instruit au titre d’une maladie hors tableau.
L’avis du CRRMP de la région Ile-de-France du 21 décembre 2022 est formulé ainsi : “les informations fournies au comité par l’enquête administrative ainsi que l’ensemble des éléments médicaux fournis ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée par certificat médical initial du 5/04/2022”.
Cet avis s’impose à la CPAM.
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 précité, le tribunal est tenu de recueillir un autre avis. Il y a lieu désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau – tumeur maligne de la vessie – du 9 mai 2020 de M. [W] [D] (NIR : [Numéro identifiant 1]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre au CRRMP le dossier de M. [W] [D], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle hors tableau déclarée par M. [W] [D] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’avis sera notifié aux parties par le greffe ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 28 octobre 2024, à 10 heures, en salle G,
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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