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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LT PERFORMANCE c/ S.A. AXA FRANCE IARD inscrit au RCS sous le numéro, SARL ATORI |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00537 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDLI
la SELARL LX NIMES
Me [F] [R] [Z] [M]
la SARL ATORI AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LT PERFORMANCE, immatriculée au RCS sous le numéro 894 821 719 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] France
représentée par Me Jean françois TRAMONI VENERANDI, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD inscrit au RCS sous le numéro 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] France
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00537 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDLI
la SELARL LX NIMES
Me Jean françois TRAMONI VENERANDI
la SARL ATORI AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2023, Monsieur [Y] [J] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion de marque PEUGEOT modèle 3008 auprès de la SARL SUD VO, au prix de 28 880 euros TTC.
Le 9 septembre 2024, Monsieur [Y] [J] a fait appel à la SASU LT PERFORMANCE afin de conversion de son véhicule automobile essence sans plomb au bio éthanol E85 flexfuel avec forfait bougies d’allumage et traitement éthanol Bardahl et a procédé au paiement de la facture d’un montant de 675 euros TCC.
Arguant de malfaçons, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, Monsieur [Y] [J] a assigné la SASU LT PERFORMANCE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment l’origine et l’étendue des désordres affectant son véhicule ;
— dire et juger que la provision sur frais d’expertise sera prise en charge par Monsieur [Y] [J], en sa qualité de demandeur et sous les conditions et délais définis par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes ;
— condamner la SASU LT PERFORMANCE à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours, au moment de travaux de conversion à l’éthanol du véhicule de Monsieur [Y] [J], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’Ordonnance à intervenir et jusqu’à parfaite exécution ;
— réserver l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que toute condamnation aux dépens.
Par ordonnance du 18 juin 2025 (RG n°25/00269), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [N] [B] avec mission habituelle en la matière, relative aux désordres et malfaçons allégués affectant le véhicule.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la SASU LT PERFORMANCE a fait citer la société AXA France Iard devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2025 (RG n°25/00269), ainsi que l’opération d’expertise subséquente.
L’affaire est venue à l’audience du 24 septembre 2025.
A cette audience, la SASU LT PERFORMANCE a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La société AXA France Iard a émis protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 juin 2025 (RG n°25/00269), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise relative aux désordres et malfaçons allégués affectant le véhicule acquis par Monsieur [Y] [J], converti au bio éthanol E85 par la SASU LT PERFORMANCE.
La SASU LT PERFORMANCE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise ordonnée.
En l’espèce, il apparaît que la SASU LT PERFORMANCE est assurée pour son activité de reprogrammation moteur auprès de la Société AXA France Iard.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SASU LT PERFORMANCE de rendre communes et opposables à la Société AXA France Iard les dispositions de l’ordonnances rendue le 18 juin 2025 (RG n°25/00269).
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les dépens
Les dépens demeureront à la charge de la SASU LT PERFORMANCE, la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 (RG n°25/00269) sont communes et opposables à la Société AXA France Iard qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la Société AXA France Iard et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [N] [B] ) ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SASU LT PERFORMANCE, la demanderesse ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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