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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 févr. 2025, n° 24/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00751 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ4A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)
4ème CHAMBRE CIVILE
POLE DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FEVRIER 2025
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 7],
sis [Adresse 4]
représentée par Maître Levent SABAN de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
ET :
Monsieur [N] [I],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [M] [A]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [E],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [D],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [B] [A],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Association DES SEIGNEURS TURQUES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [S] [L],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS : Audience publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Sophie SIMEONE
décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 7] est devenue propriétaire par jugement d’adjudication du 10 juillet 2018 d’un bâtiment cadastré AE [Cadastre 3], situé [Adresse 2] et [Adresse 5], (l’immeuble étant à l’angle des deux rues), en faisant l’usage de son droit de préemption.
L’immeuble appartenait précédemment à Madame [W] [A] et Monsieur [M] [A] et avait fait l’objet d’une saisie immobilière diligentée par la SA Lyonnaise de Banque.
Par courrier du 8 octobre 2019, la commune de [Localité 7] informait les occupants de sa qualité de propriétaire. Madame [W] [A] et Monsieur [M] [A] arguant de leur précarité, demandaient un délai pour quitter les lieux, qui leur était accordé jusqu’au 28 janvier 2021, où ils étaient sommés de quitter les lieux.
La commune était informée de l’existence d’un bail daté du 30 août 2019 par lequel Madame [W] [A] et Monsieur [M] [A] louaient un local au rez-de-chaussée, à l’association des Seigneurs Turcs.
Un constat du 28 septembre 2022, permettait d’établir la présence dans l’immeuble de Monsieur [N] [Y], de son épouse et de son jeune enfant depuis 2 ans, et celle de Monsieur [C] [G], Monsieur [R] [G], et Monsieur [U] [G].
Lors d’un nouveau constat par commissaire de justice réalisé le 23 juillet 2024, il était constaté un interphone au nom de l’association des Seigneurs Turques-Tekdogna [S], trois boites aux lettres une au nom de [K] [P], une autre au nom de [M] [A], la dernière sur laquelle figurait les noms [N] [I], [E] [D]. Le commissaire de justice constatait que l’immeuble était occupé (branchements électriques, présence de chaussures devant les portes…) mais personne ne répondait à ses appels.
Lors du constat par commissaire de justice du 24 octobre 2024, il était constaté les mêmes éléments, toutefois le commissaire de justice parvenait à entrer en contact avec plusieurs personnes résidant à l’étage, qui refusaient de décliner leur identité et expliquaient avec difficulté être de nationalité albanaise
Par assignation en référé délivrée par huissier les 7 et 15 novembre 2024, la commune de FIRMINY a attrait Madame [W] [A], Monsieur [M] [A], Monsieur [N] [I], Monsieur ou Madame [E], Monsieur ou Madame [D], Monsieur [S] [L] et l’association des Seigneurs Turques, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint -Etienne statuant sous la forme des référés
L’audience s’est tenue le 3 décembre 2024.
Lors de l’audience, la commune de [Localité 7] a demandé au juge des référés :
de déclarer recevable et bien fondée leur action contre les défendeurs,de juger que les occupants du bâtiment sus visé occupent celui-ci sans droit ni titre;d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [A], Monsieur [M] [A], Monsieur [N] [I], Monsieur ou Madame [E], Monsieur ou Madame [D], Monsieur [S] [L] et l’association des Seigneurs Turques dans un délai de 48 heures suivant la présente décision et d’ordonner la suppression des délais prévus par ls article L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune de [Localité 7] a expliqué au soutien des prétentions :
qu’au moins trois personnes physiques et une personne morale occupent sans droit ni titre les lieux,que le bâtiment est gravement insalubre et présente un danger pour les occupants des lieux, que cet état de fait justifie que les délais prévus par les procédures civiles d’exécution soient supprimésque les occupants se sont introduits dans les locaux par effraction.
Le juge sollicitait de la commune de [Localité 7] des explications sur le fait que l’assignation d’une association, ne pouvait concerner la location d’un bien destiné à l’habitation. La commune de [Localité 7] indiquait maintenir ses demandes à l’encontre de l’association des Seigneurs Turques.
Madame [W] [A], Monsieur [M] [A], Monsieur [N] [I], Monsieur ou Madame [E], Monsieur ou Madame [D], Monsieur [S] [L] et l’association des Seigneurs Turques n’ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la demande en référé
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent ».
En outre, l’article 835 du même code prévoit que « le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, la constatation de l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble, et l’urgence compte tenu de l’état de l’immeuble tel qu’il résulte des constats d’huissier réalisés, justifie qu’il soit fait recours à la procédure de référé.
La procédure de référé est dès lors recevable.
Sur l’incompetence d’attribution du juge des contentieux de la protection concernant la demande à l’encontre de l’association des seigneurs turques
L’article 76 du code de procédure civile dispose que « sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’un règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas »
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles sans droit ni titre ».
S’il a été produit un contrat de bail signé le 30 août 2019 entre Monsieur [M] [A] et l’association des Seigneurs Turcs représenté par Monsieur [O] [T] rédigé sur un formulaire mentionnant l’application de la loi de 1989 sur les baux d’habitation, l’objet d’un tel bail destiné à une association ne peut être aux fins d’habitation, ce d’autant que le local ainsi loué est visiblement une salle destinée à accueillir une amicale.
Compte tenu de l’urgence ci-dessus établie et du fait que les autres occupants de l’immeuble occupent celui-ci sans droit ni titre, il y a lieu d’ordonner la disjonction, de se déclarer incompétent de la demande concernant l’association les Seigneurs turques de renvoyer l’examen de cette demande devant le tribunal judiciaire selon les modalités fixées au dispositif et de statuer sur les autres demandes déposées par la commune de Firminy.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Sur l’occupation sans droit ni titre de Madame [W] [A] et de Monsieur [M] [A]
Par jugement d’adjudication du 10 juillet 2018, la commune de [Localité 7] est devenue propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 7]. Dès lors suite à cette date les époux [A] précédents propriétaire du bien ont perdu tout droit d’occuper le bien.
Le délai donné par la commune de [Localité 7] à Madame [W] [A] et Monsieur [M] [A] , pour quitter les lieux ne saurait constituer un droit à l’occupation de ceux-ci mais une autorisation d’occupation précaire non génératrice de droits après le terme de cette autorisation.
Malgré la sommation par commissaire de justice de quitter les lieux Madame [W] [A] et Monsieur [M] [A] continuaient d’occuper le bien immobilier comme l’atteste la présence de boites aux lettres.
Il y a dès lors lieu de constater que Madame [W] [A] et Monsieur [M] [A] occupent sans droit ni titre une partie de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 7].
Sur l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [N] [I], Monsieur ou Madame [E], Monsieur ou Madame [D], Monsieur [S] [L]
Il ressort des constats de commissaire de justice réalisés les 23 juillet 2024 et 24 octobre 2024 la présence de boites aux lettres présentant les noms de Monsieur [N] [I], Monsieur ou Madame [E], Monsieur ou Madame [D], Monsieur [S] [L], ainsi que la présence de personnes dont l’identité n’a pu être établie,
Aucune de ces personnes n’a pu justifier de l’existence d’un contrat de bail ou d’une autorisation de résider dans l’immeuble, les personnes avec lesquelles le commissaire de justice a pu d’entretenir refusant de justifier de leur identité ou de leur droit à résider dans cet immeuble. Les noms présents sur les boites aux lettres sont différents de ceux qui étaient présents lors du constat par commissaire de justice en 2022 permettant de présumer que les personnes sont entrées dans les lieux postérieurement à cette date et n’ont donc pas pu bénéficier d’une autorisation valable délivrée par les époux [A] de résider dans les lieux.
Dès lors il y a lieu de constater que Monsieur [N] [I], Monsieur ou Madame [E], Monsieur ou Madame [D] et Monsieur [S] [L] occupent sans droit ni titre tout ou partie de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 7].
Sur l’expulsion
L’occupation sans droit ni titre est constatée alors queMadame [W] [A], Monsieur [M] [A], Monsieur [N] [I], Monsieur ou Madame [E], Monsieur ou Madame [D], Monsieur [S] [L] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [A], Monsieur [M] [A], Monsieur [N] [I], Monsieur ou Madame [E], Monsieur ou Madame [D], Monsieur [S] [L] et de dire que faute par Madame [W] [A], Monsieur [M] [A], Monsieur [N] [I], Monsieur ou Madame [E], Monsieur ou Madame [D], Monsieur [S] [L] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Compte tenu de l’absence d’éléments précis sur les occupants Monsieur [N] [I], Monsieur ou Madame [E], Monsieur ou Madame [D], Monsieur [S] [L] et sur les modalités de leur entrée dans les lieux ceux-ci ayant pu de bonne foi se croire autorisés par une personne se comportant comme le propriétaire à occuper les lieux, il n’y a pas lieu à réduire les délais prévus par les articles L412-1 du code des procédures d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [W] [A], Monsieur [M] [A], Monsieur [N] [I], Monsieur ou Madame [E], Monsieur ou Madame [D], Monsieur [S] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile concernant Monsieur [N] [I], Monsieur ou Madame [E], Monsieur ou Madame [D], Monsieur [S] [L].
Il convient de condamner Madame [W] [A] et Monsieur [M] [A] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,renvoyons au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence,
CONSTATONS la recevabilité de l’action en référé intentée par la commune de [Localité 7] ;
PRONONCONS la disjonction des demandes concernant l’association des Seigneurs Turques ;
CONSTATONS d’office l’incompétence du juge des contentieux de la protection concernant les demandes formulées à l’encontre de l’association les seigneurs turques ;
RENVOYONS le dossier sur les demandes concernant l’association des Seigneurs Turques à l’audience de référé du tribunal judiciaire de ST ETIENNE du jeudi 20 mars 2025 à 9 heures ;
CONSTATONS que Madame [W] [A], Monsieur [M] [A], Monsieur [N] [I], Monsieur ou Madame [E], Monsieur ou Madame [D], Monsieur [S] [L] occupent sans droit ni titre l’immeuble sis ;
DISONS que faute par Madame [W] [A], Monsieur [M] [A], Monsieur [N] [I], Monsieur ou Madame [E], Monsieur ou Madame [D], Monsieur [S] [L] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETONS la demande de réduction des délais prévus par les articles L412-1 du code des procédures d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant Monsieur [N] [I], Monsieur ou Madame [E], Monsieur ou Madame [D], Monsieur [S] [L] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [A], Monsieur [M] [A] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [A], Monsieur [M] [A], Monsieur [N] [I], Monsieur ou Madame [E], Monsieur ou Madame [D], Monsieur [S] [L] aux entiers dépens de l’instance
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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