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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 14 févr. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/00160 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP5U
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [P] [X], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7],
de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6].
Madame [F] [Z] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6].
Mariés ensemble le [Date mariage 2] 2007 à la Mairie de [Localité 8] (YVELINES) sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
PARTIES SAISIES
Tous deux comparants en personne, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 18 décembre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par la S.A. CREDIT LOGEMENT délivré le 31 juillet 2024 aux époux [X] en recouvrement de la somme de 203.889,06 euros arrêtée au 18 juillet 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 16 septembre 2024 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2 (volume 2024 S numéro 139),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 29 octobre 2024 pour l’audience du 18 décembre 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 31 octobre 2024 au greffe de la juridiction,
Les époux [X], régulièrement convoqués, ont comparu à l’audience du 18 décembre 2024 et sollicitent lors de l’audience, l’autorisation de vendre amiablement le bien au prix minimum de 205.000 euros.
Le créancier poursuivant indique à l’audience ne pas être opposé à la vente amiable au prix minimum de 205.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Par mail en date du 23 décembre 2024, les parties saisies ont envoyé un mandat de vente.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. CREDIT LOGEMENT sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 6] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de VERSAILLES le 16 septembre 2022, signifié le 21 octobre 2022 aux époux [X] et confirmé, par arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES rendu le 21 décembre 2023, signifié à partie le 12 janvier 2024.
Le décompte de la créance établi par la S.A. CREDIT LOGEMENT apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception de la somme de 93,45 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
Le montant de la créance, qui n’est en tout état de cause pas contestée, sera donc fixé à la somme de 203.795,61 euros en principal, frais et intérêts, arrêté au 18 juillet 2024.
Sur l’orientation de la procédure
Les débiteurs sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit un mandat de vente à hauteur de 230.000 euros en date du 18 décembre 2024.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 205.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3.020,06 euros, déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
Les émoluments de l’article A 444-191 du Code commerce sont compris dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l’article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l’acquéreur dans le cadre de la vente amiable.
Sur les frais irrépétibles
Le créancier poursuivant sollicite au surplus le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée au titre de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 203.795,61 euros arrêtée 18 juillet 2024 ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 205.000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme 3.020,06 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 04 JUIN 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE les époux [X] solidairement aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 14 Février 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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