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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 29 avr. 2026, n° 23/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/00942 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XMQE
N° RG 23/00942 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XMQE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [L] [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [Q] [U] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (ÉTATS UNIS)
[Adresse 2]
[Localité 5] (ÉTATS UNIS)
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Domitille DE TAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Maître Marine BOUTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/00942 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XMQE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi américaine applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 6] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi américaine qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 6] du 23 novembre 2007,
Déclare les dernières écritures de Madame [Q], [U] [P] recevables,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [L], [X] [D]
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (Gironde)
et de :
Madame [Q], [U] [P]
Née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4] ([Localité 7], ETATS-UNIS)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), le [Date mariage 1] 2019, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Autorise Madame [Q] [P] à faire usage du nom de « [D] »,
Fixe la date des effets du divorce au 30 juin 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Condamne Madame [Q] [P] au paiement à Monsieur [L] [D] d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette les demandes en dommages et intérêts présentées par Madame [Q] [P],
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
— La moitié des vacances scolaires d’été du 30 juin 12 heures au 30 juillet 12 heures à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants au domicile de la mère et à charge pour Madame [Q] [P] de prendre à sa charge le cout du billet de retour du père ;
— La totalité des vacances de Noel les années paires à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants au domicile de la mère et à charge pour Madame [Q] [P] de prendre à sa charge le cout du billet de retour du père ;
— Librement pendant toute la période scolaire avec un délai de prévenance de 15 jours à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants au domicile de la mère et à charge pour Madame [P] de prendre à sa charge le cout du billet de retour du père ;
Dit que jusqu’aux 6 ans des enfants le droit de visite s’exercera dans l’Etat d’Arizona,
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N° RG 23/00942 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XMQE
Dit qu’à compter des 6 ans des enfants, le droit de visite sur les enfants pourra s’exercer en France et à l’étranger à charge pour la mère de payer le billet de retour des enfants avec accompagnant entre la France et le lieu de domicile de la mère,
Fixe un droit d’appel téléphonique entre les enfants et le parent avec lequel ils ne résident pas deux jours par semaine, à déterminer d’un commun accord entre les parties et à charge pour elle de respecter le rythme de vie de l’autre parent,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ([O] [D] et [H] [D], nés le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 1] (Gironde)) que le père devra verser à la mère à la somme de DEUX CENT DIX EUROS (210€) par mois et par enfant, soit la somme totale de QUATRE CENT VINGT EUROS (420€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Ecarte le dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires prévu à l’alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée par le débiteur chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Condamne Monsieur [L] [D] aux dépens,
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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