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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 mai 2025, n° 24/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 MAI 2025
N° RG 24/01655 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRPJ
Code NAC : 70Z
AFFAIRE : [O] [R], [W] [P], [D] [X] [U], [C] [A], [I] [P], [H] [V] C/ S.D.C. DU [Adresse 13]
DEMANDEURS
Madame [O] [R], née le 5 novembre 1958 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Martine Gontard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 224
Monsieur [W] [P], né le 1er février 1985 à [Localité 22], demeurant [Adresse 5] à [Adresse 23] [Localité 1]
représenté par Me Martine Gontard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 224
Madame [D] [X] [U], née le 8 février 1990 à [Localité 26] (Mexique), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Martine Gontard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 224
Monsieur [C] [A], né le 8 février 1988 à [Localité 25], demeurant aux Emirats arabes unis
représenté par Me Martine Gontard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 224
Madame [I] [P], née le 15 mars 1988 à [Localité 16], demeurant aux Emirats arabes unis
représentée par Me Martine Gontard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 224
Monsieur [H] [V], né le 9 décembre 1965 à [Localité 19], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Martine Gontard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 224
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. Foncia Mansart, au capital de 280 497,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 490 205 194, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Caroline Grima, avocat au barreau de Val d’Oise
Débats tenus à l’audience du 10 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 9], à [Localité 27] (Yvelines).
L’immeuble bâti sur la parcelle voisine, sise [Adresse 13], à [Localité 27] (Yvelines), est soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], à Versailles (Yvelines) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 10 avril 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V] demandent au juge des référés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
renvoyer les parties à se pourvoir mais cependant, dès à présent,
— les autoriser à effectuer les travaux de ravalement sur le pignon ouest de leur propriété par la mise en place d’un échafaudage, les supports d’échafaudage devant être positionnés sur un emplacement de parking extérieur sur 3m2 ainsi qu'1m2 sur le toit terrasse du parking de la copropriété du [Adresse 14], et ce pendant une durée de 4 jours ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], à [Localité 27] (Yvelines) à leur payer la somme de 1 020,00 € au titre du surcoût des travaux ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], à [Adresse 28] (Yvelines) à effectuer les travaux relatifs à la nuisance sonore émanant de cette copropriété sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
à titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire avec pour mission de, les parties présentes ou dûment et préalablement convoquées :
— se rendre sur place au [Adresse 10] à [Adresse 28] (Yvelines) ;
— convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux ;
— examiner, relever et décrire les désordres allégués relatifs à la nuisance sonore émanant du [Adresse 13] à [Localité 27] ;
— rechercher si ceux-ci proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art, aux documents contractuels ou d’une exécution défectueuse ;
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
— faire les comptes entre les parties ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les quatre mois de sa saisine ;
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai imparti par l’ordonnance ;
— désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Adresse 28] (Yvelines) à leur verser la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils exposent en substance que le syndicat de copropriétaires défendeur a opposé à leur demande de tour d’échelle pour ravaler le pignon ouest de leur maison, une demande de compensation financière excessive et injustifiée, malgré de multiples tentatives de conciliation, alors que les parkings inoccupés de la copropriété sont proposés à la location pour 2,60 € par jour soit 80,00 € par mois.
Ils ajoutent que toutes les informations techniques demandées ont été fournies à la partie défenderesse et qu’un devis de ravalement a été établi avec un surcoût d’un montant de 850,00 € HT soit 1 020,00 € TTC, qui doit être mis à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] compte tenu de sa résistance abusive malgré les différentes tentatives de conciliation menées dans ce dossier par les demandeurs.
Ils ajoutent qu’un bruit anormal de voisinage émane de la copropriété du [Adresse 13], en provenance de la VMC installée sur le toit de cette copropriété, ainsi que cela ressort d’un procès-verbal de constat établi le 30 octobre 2024.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], à [Localité 27] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Foncia Mansart, demande au juge des référés de :
à titre liminaire,
— dire irrecevables les demandes formulées au dispositif de l’assignation, comme étant présentées par « l’indivision [R] [P] [X] [G], [N], [V] », laquelle n’a pas la personnalité juridique ni qualité pour agir en justice ;
à titre principal,
— lui donner acte de ce qu’il avait donné et réitère son accord sous conditions pour la mise en place d’un tour d’échelle temporaire ;
— juger qu’un tour d’échelle judiciaire ne sera accordé qu’aux expresses conditions suivantes :
— compensation financière de 1 000,00 € par jour de chantier ;
— indication des horaires de travail précis et de la durée totale du chantier ;
— établissement d’un constat des lieux avant et après travaux par commissaire de justice à la charge de Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V], es qualités de co-indivisaires ;
— transmission du plan et du certificat de conformité de l’échafaudage ;
— transmission des documents d’assurance du prestataire auquel la réalisation des travaux est confiée ;
— entreposage des matériaux et du campement sur la propriété du [Adresse 11] ;
— débouter Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V], es qualité de co-indivisaires, de leur demande de condamnation au titre du surcoût des travaux ;
— débouter Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V], en qualité de co-indivisaires, de leur demande de condamnation à l’accomplissement de travaux sous astreinte de 100,00 € par jour ;
— débouter Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V], en qualité de co-indivisaires, de leur demande d’expertise ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— condamner Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V], en qualité de co-indivisaires, à faire solidairement l’avance des frais de l’expertise ;
— condamner solidairement Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V], en qualité de co-indivisaires, à lui payer la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V] aux dépens.
Il soutient en substance qu’une indivision ne dispose pas de la personnalité morale ; que les exigences posées dans son courrier sont conformes aux exigences jurisprudentielles en matière de tour d’échelle et que les pièces sollicitées ne lui ont pas été fournies ; que la demande d’indemnisation est justifiée par le trouble de jouissance occasionné et la nécessité de garantir tout dommage.
Il conteste toute condamnation à mettre fin à des nuisances sonores dont l’existence et l’origine ne sont pas établies.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs conclusions.
Sur l’exception de nullité :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 12 alinéa 2 du même code, prévoit que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Enfin, les articles 118 et 119 du code de procédure civile disposent que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des articles 117 et 120 alinéa 2 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En l’espèce, sous couvert d’une fin de non-recevoir, la partie défenderesse invoque la nullité de l’assignation pour défaut de personnalité juridique de « l’indivision [R] [P] [X] [G], [N], [V] ».
Toutefois, dans le dernier état des écritures des demandeurs, force est de constater que les demandes ne sont plus formulées au nom d’une indivision, de sorte que l’éventuelle cause de nullité a été régularisée.
L’exception de nullité doit donc être rejetée.
Sur la demande principale :
L’article 834 du code de procédure civile permet, dans tous les cas d’urgence, au président du tribunal judiciaire, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu des obligations normales de voisinage et en cas de nécessité, il est de principe que le propriétaire d’un fonds est fondé à solliciter un droit de tour d’échelle, c’est-à-dire un droit d’accès temporaire et limité sur le fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d’une construction existante qui sont impossibles depuis son fonds propre.
L’octroi d’un droit de tour d’échelle par le juge des référés suppose que soit démontré que :
— les travaux sont indispensables pour la conservation d’une construction existante ou l’achèvement d’une construction neuve ;
— les travaux ne peuvent être effectués par un autre moyen technique que par le passage sur le fonds voisin, même au prix d’une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer ;
— la gêne occasionnée doit être la moindre possible, ne pas excéder les inconvénients normaux du voisinage et ne pas être disproportionnée par rapport à l’intérêt des travaux, les éventuels dommages engendrés par eux devant donner lieu à indemnisation.
En l’espèce, il est constant que le mur pignon construit en limite séparative de propriétés doit faire l’objet d’un ravalement, afin de préserver la viabilité de la construction et d’en assurer l’étanchéité, et que, compte tenu de leur localisation, les travaux ne peuvent être effectués par un autre moyen technique que par le passage sur le fonds voisin.
Par ailleurs, il n’est justifié que d’une utilisation partielle du parc de stationnement situé sur la parcelle voisine, de sorte que la gêne occasionnée n’apparaît pas disproportionnée par rapport à l’intérêt des travaux.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que les parties demanderesses justifient avec l’évidence requise en référé de la nécessité d’accéder à la parcelle voisine afin d’entreprendre, dans les meilleurs délais, la pose d’un enduit sur le mur précité, dans les conditions prévues au dispositif.
Si la partie défenderesse sollicite une compensation financière de 1 000,00 € par jour de chantier, elle ne justifie pas d’un préjudice à hauteur d’un tel montant, alors qu’il ressort d’une pièce versée aux débats qu’une place du parc de stationnement litigieux est proposée à la location pour un montant de 80,00 € par mois, soit 2,67 € par jour.
Compte tenu du nombre de places concernées et de la perte de jouissance ainsi occasionnée au syndicat des copropriétaires défendeurs, il convient d’évaluer à la somme de 5,34 € le montant de l’indemnisation à verser par les demandeurs par jour d’intervention sur le fonds voisin.
Par ailleurs, il leur appartiendra de faire établir à leurs frais un constat des lieux avant et après travaux par un commissaire de justice.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’en assurer l’exécution, il convient d’assortir la présente décision d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de prise en charge par le syndicat des copropriétaires défendeur d’un surcoût des travaux :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est nullement justifié avec l’évidence requise en référé, d’une part, d’un surcoût des travaux, ni d’autre part de son imputabilité à une résistance abusive de la partie défenderesse.
La demande de dommages et intérêts formée par les demandeurs à ce titre est donc rejetée.
Sur la demande d’accomplissement de travaux sous astreinte :
Aux termes de l’article 83 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, s’il ressort d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 30 octobre 2024 une nuissance sonore perçue sur la propriété des demandeurs sise [Adresse 10] à [Localité 27] (Yvelines), son origine et son imputabilité à la partie défenderesse ne sont pas établies avec certitude à ce stade.
Il convient donc de rejeter la demande de condamnation du défendeur à des travaux sous astreinte.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des nuisances sonores, qui ont été constatées par un commissaire de justice le 30 octobre 2024.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la cause et l’imputabilité des nuisances relève du juge du fond, Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V] disposent d’un motif légitime à faire ordonner la mesure d’expertise requise, au contradictoire du syndicat des copropriétaires voisin, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V] le paiement de la provision initiale.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], à [Localité 27] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, partie partiellement succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches amiables et judiciaires accomplies, et à défaut de facture acquittée, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], à [Localité 27] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, à payer aux demandeurs la somme totale de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Requalifions la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de personnalité juridique en exception de nullité ;
Rejetons l’exception de nullité ;
Ordonnons au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], à [Localité 27] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, de laisser, pendant une période de quatre jours à compter du quinzième jour après la signification de la présente ordonnance, l’accès à sa parcelle sise [Adresse 13], à [Localité 27] (Yvelines), à Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V], ou à l’entreprise mandatée par ces derniers, afin d’y installer un échafaudage d’une emprise de 3m2 sur des emplacements de parking extérieur et d’un m2 sur le toit terrasse du parking de la copropriété, et de réaliser les travaux de ravalement du mur pignon situé en limite de propriétés ;
Disons qu’il appartiendra à Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V] de faire établir, à leurs frais, un procès-verbal d’état des lieux de ladite parcelle par un commissaire de justice, en présence du syndic de copropriété du [Adresse 13], du maître d’ouvrage et de l’entreprise de ravalement avant le début des travaux, puis à la fin des travaux ;
Disons que Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V] seront redevables envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], à [Localité 27] (Yvelines) d’une indemnité de 5,67 € par jour de chantier ;
Disons qu’il appartiendra à Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V] d’adresser à la société Foncia Mansart, ès-qualités de syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], à [Localité 27] (Yvelines), au plus tard 8 jours avant le début des travaux, une attestation d’assurance de l’entrepreneur auquel la réalisation des travaux est confiée ;
Disons que l’entreprise mandatée par Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V] ne pourra entreposer aucun matériaux, ni campement sur la parcelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], à [Localité 27] (Yvelines) et devra retirer l’échafaudage immédiatement après l’achèvement des travaux de ravalement ;
Disons que, faute pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 27] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, d’autoriser l’accès à sa parcelle dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, il sera redevable envers Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V], passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100,00 € (cent euros) par jour de retard ;
Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V], à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Rejetons la demande de prise en charge par le syndicat des copropriétaires défendeur d’un surcoût des travaux ;
Rejetons la demande tendant à la réalisation de travaux sous astreinte ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], à [Localité 27] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Madame [J] [B]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 21]
Tél. Portable : [XXXXXXXX02]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 27], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1° examiner les nuisances allégués dans l’assignation ; les décrire ;
2° procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner liexistence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites ;
au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution ;
3° donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;
4° donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art ;
5° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis foumis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
6° fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 7], à [Localité 27] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 24]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ; et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès éventuel ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], à [Localité 27] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], à [Localité 27] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, à payer la somme totale de 2 000,00 € à Madame [O] [R], Monsieur [W] [P], Madame [D] [X] [U], Monsieur [C] [A], Madame [I] [P] et Monsieur [H] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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