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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 23/03963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Janvier 2026
N° R.G 23/03963 et 24/04456
N° Minute :
N° RG : 23/03963
[G] [Y]
C/
S.A.S. ETS [W]
ET N°RG : 24/04456
[G] [Y]
C/
Monsieur [I] [W]
Copies délivrées le :
Nous, Juline LAVELOT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
N°RG : 23//03963
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1538
DEFENDERESSE
S.A.S. ETS [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Barbara LE BEL de la SARL BARBARA LE BEL AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C647
ET N°RG : 24/04456
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1538
DEFENDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Barbara LE BEL de la SARL BARBARA LE BEL AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C647
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Y] est propriétaire d’un pavillon d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Selon devis n° 1404-10-015 du 8 juillet 2020, actualisé le 5 septembre 2020, Mme [Y] a confié à la société ETS [W] des travaux d’étanchéité de la toiture et d’isolation de son bien pour un montant de 37.738,35 euros TTC. Mme [Y] a par la suite confié à la société ETS [W] des travaux de dépose de la cuve à fioul pour un montant de 2.190 euros selon devis n° 1210/10-001 du 2 octobre 2020
Mme [Y] s’est acquittée de la somme de 15.348,70 euros auprès de la société ETS [W] selon plusieurs virements bancaires ainsi que de la somme de 12.387,95 euros auprès de M. [J], intervenant pour le compte de la société ETS [W].
Mme [Y], se plaignant de la survenue de malfaçons consistant en des infiltrations de la toiture, a missionné un huissier de justice qui a réalisé un constat non contradictoire le 9 décembre 2022.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de l’assureur de Mme [Y], la société CARMA, par le cabinet ELEX, qui a rendu son rapport le 21 septembre 2023. Bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, la société ETS [W] n’a pas déféré à la convocation de l’expert amiable.
Se prévalant de non-conformités des travaux et de leur inachèvement, Mme [Y] a, par courrier recommandé du 15 novembre 2022, mis en demeure la société ETS [W], de l’indemniser de ses préjudices.
En l’absence de réponse, par exploit du 3 mai 2023, Mme [Y] a assigné la société ETS [W] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/03963.
Puis, par exploit du 27 mai 2024, Mme [Y] a assigné Monsieur [I] [W], en sa qualité de gérant de la société ETS MARKAK, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de le voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/04456.
*
Selon dernières conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 11 avril 2024, la société ETS [W] a demandé au juge de la mise en état, de :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et ainsi :
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Dresser l’état descriptif et qualitatif des lieux,
— Lister les travaux réalisés par la société ETS [W] et expliquer en quoi ils étaient nécessaires eu égard au désordres préexistants à l’intervention de la société ETS [W] dans le pavillon appartenant à Madame [Y]
— Lister les matériaux et frais engagés par la société ETS [W] pour réaliser les travaux demandés par Madame [Y]
— Dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels,
— Donner son avis sur les délais de réalisation des différents travaux par la société ETS [W] en tenant compte notamment de la période d’interruption liée à la crise sanitaire
— Faire le compte entre les parties afin de déterminer le montant des sommes restant dues à la société ETS [W],
— Donner son avis sur les responsabilités éventuelles des parties,
— Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— Évaluer tous les préjudices respectifs des parties afin d’opérer, cas échéant des compensations.
— Dire que l’Expert sera et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES dans le délai qui lui sera imparti,
— Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti dans la décision à intervenir,
— Dire que les frais d’expertise devront être payés pour moitié par chacune des parties
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 15 juin 2024, Mme [Y] a demandé au juge de la mise en état, de :
A titre principal :
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par la société ETS [W],
A titre subsidiaire :
— Amender la mission proposée de l’Expert judiciaire, dans les termes exposés ci-avant,
— Condamner la société ETS [W] aux entiers dépens comprenant la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire ainsi que l’éventuelle consignation de provision supplémentaire.
En tout état de cause :
— Prononcer la jonction de la procédure enrôlée sous le n° 23/03963 avec la procédure enrôlée sous le n° 24/04456.
*
L’incident a été plaidé à l’audience du 4 novembre 2025 et mis en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. "
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La mesure doit être utile et pertinente.
En l’espèce, la société ETS [W] qui fait valoir que les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et que Mme [Y] ne s’est pas acquittée du montant du solde des travaux sollicite la désignation d’un expert judiciaire sans développer de moyen au soutien de sa demande.
Mme [Y] estime quant à elle que cette demande d’expertise est dilatoire et que le tribunal dispose d’ores et déjà de suffisamment d’éléments pour statuer sur ses demandes.
Il ressort des pièces produites que Mme [Y] et la société ETS [W] sont en désaccord sur l’achèvement des travaux, la réalité des désordres et le montant du solde du marché.
Il doit être constaté que les parties ont versés aux débats un certain nombre de pièces, et en particulier :
— Le procès-verbal de constat d’huissier du 9 décembre 2022,
— Le rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX du 21 septembre 2023,
— Les photographies de l’état de la maison avant l’intervention de la société ETS [W] et après son intervention,
— Les divers devis ainsi les preuves de paiement par virements bancaires.
Ces pièces permettront au tribunal d’apprécier, l’existence ou non de l’exécution des prestations confiées à la société ETS [W].
En outre, il convient de souligner que la société ETS [W] a été convoquée selon lettre de recommandée avec accusé de réception aux opérations d’expertise amiables diligentées par le cabinet ELEX, et qu’elle n’a pas répondu à ces convocations en vue des rendez-vous contradictoires des 25 août 2023 et 20 septembre 2023.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [Y] qu’elle a sollicité l’intervention d’une entreprise tierce afin de réaliser les travaux de réfection de sa toiture de sorte que la désignation d’un expert judiciaire ne paraît pas pertinente , la défenderesse ayant fait remédier aux désordres.
Aussi, la société ETS [W] est à même de débattre des pièces adverses qui sont produites et pourra produire aux débats toutes pièces utiles pour solliciter du juge le rejet des prétentions de Mme [Y] étant précisé que les mesures d’instruction ne doivent pas avoir pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Ces motifs conduisent à rejeter la demande d’expertise formée par la société ETS [W].
2. Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble »
En vertu de l’article 368 du code de procédure civile, « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
En l’espèce, ces deux affaires, enrôlées sous les numéros RG n° 23/03963 et RG n° 24/4456, sont relatives à un même chantier et il est par conséquent de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux dossiers.
3. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile,
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’expertise judicaire ;
ORDONNE la jonction des dossiers RG n° 23/03963 et RG n° 24/04456, sous le seul numéro RG n° 23/03963,
RESERVE les dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que l’affaire sera examinée en mise en état le 16 mars 2026 à 13h30, pour conclusions en défense.
signée par Juline LAVELOT, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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