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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 9 janv. 2026, n° 25/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société TAFAUTO35 |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
Société TAFAUTO35
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Novembre 2025
date des débats : 14 Novembre 2025
délibéré au : 09 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01984 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3F4
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [P] [D]
— CCC à Monsieur [P] [D]
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 17 mai 2025 enregistrée le 20 mai, Monsieur [P] [D] a fait convoquer l’entreprise individuelle TAFAUTO35 représentée par Monsieur [R] [O] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
4.990 € à titre principal ;10 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par deux fois à une réunion de conciliation à laquelle le défendeur ne s’est pas présenté, ce qui a entrainé la production d’un constat de carence daté du 7 mai 2025 et une convocation à l’audience de jugement du 14 novembre 2025 à 9 heures.
Le défendeur étant inconnu à l’adresse indiquée, un permis de citer a été produit le 7 octobre 2025, la citation étant délivrée par Commissaire de Justice le 24 octobre 2025.
Le défendeur n’était ni présent ni représenté à l’audience de jugement du 14 novembre.
Monsieur [P] [D] maintient ses demandes, et fait valoir qu’il a acquis le 7 décembre 2024 auprès de la société TAFAUTO 35 un véhicule d’occasion pour un montant de 4990 €, trouvé sur une annonce Le Bon Coin ; que le jour même de la cession un voyant d’alarme s’est allumé sur le tableau de bord du véhicule ; que dès la semaine suivante, il a signalé par SMS au vendeur un certain nombre de défauts sérieux dont la liste est jointe au dossier ; qu’il a envoyé le 16 décembre 2024 au vendeur une mise en demeure par RAR réclamant tant la communication de la carte grise que la prise en charge des défauts constatés, RAR non récupéré par le vendeur ; qu’il a le 21 janvier 2025 saisi la plate-forme litige.fr pour engager une expertise, l’entreprise IDEA Grand Ouest [Localité 3] étant mandatée pour ce faire ; que l’expertise a eu lieu le 19 février 2025, la société TAFAUTO35 n’étant ni présente ni représentée ; que l’expert, ayant constaté et listé un certain nombre de défauts importants, en conclut que la situation est constitutive d’un défaut de conformité ou de vices cachés, et qu’une demande d’annulation de la vente est justifiée ; qu’il demande donc l’annulation de la vente, ainsi que le remboursement du prix payé de 4990 € ainsi qu’une somme symbolique de 10 €, au titre de dédommagement partiel des frais d’expertise de 1000 €.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation de la vente et de remboursement du prixMonsieur [P] [D], invoquant l’article 1641 du Code Civil, fonde explicitement sa demande sur la garantie des vices cachés due par le vendeur. Ces vices ou défauts doivent avoir été tels qu’ils rendent la chose vendue impropre à l’usage à laquelle on la destine, ou qu’ils diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il s’appuie également sur la garantie légale de conformité due par le vendeur professionnel, au titre des articles 217-4 et 217-5 du code de la consommation, sanctionnant la livraison d’un bien non-conforme au contrat.
En l’espèce, il ressort des constatations faites par l’expert, non contredites par le vendeur-défendeur qui n’a jamais répondu ni à l’acquéreur, ni à l’expert, ni au Conciliateur ni à la convocation du Tribunal, que le véhicule était affecté d’une fuite au niveau du filtre à particules provoquant la projection de suie dans le compartiment moteur, d’une fuite importante d’huile moteur et d’une fuite de liquide de refroidissement ; que ces défauts étaient présents au moment de la vente ; qu’ils rendent le véhicule impropre à l’utilisation recherchée.
En conséquence Monsieur [P] [D] est bien fondé à réclamer la garantie du vendeur qui, professionnel, ne pouvait ignorer l’existence de ces défauts à la date de la vente.
Dès lors, le demandeur ayant opté, en application de l’article 1644 du Code civil, pour la restitution de la chose et le remboursement du prix, il y a lieu de prononcer l’annulation de la vente du 7 décembre 2024.
La société TAFAUTO35 représentée par son gérant Monsieur [R] [O] sera donc condamnée à rembourser à Monsieur [P] [D] la somme de 4.990 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le véhicule sera restitué à TAFAUTO35 dans les 30 jours qui suivent la réception des fonds par Monsieur [P] [D], restitution à la charge et aux frais de TAFAUTO35.
En cas de non récupération du véhicule dans les 30 jours après remboursement, la société TAFAUTO35 sera condamnée à une astreinte de 15 € par jour pendant un durée de 4 mois.
Sur les dommages et intérêtsLa demande étant insuffisamment justifiée et documentée, Monsieur [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les dépensTAFAUTO35 succombant, elle sera tenue aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce incluant les frais de signification et de convocation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE l’annulation de la vente du 7 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société TAFAUTO35 représentée par Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 4.990 € en remboursement du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT QUE ledit véhicule sera restitué à TAFAUTO35 à ses frais et à sa charge dans les 30 jours qui suivent le remboursement du prix de vente sous astreinte de 15 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois ;
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société TAFAUTO 35 aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit (à titre provisoire) ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière La Présidente
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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