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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GQR
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
LYON METROPOLE HABITAT
C/
[O] [L]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MENIRI (T.436)
Expédition délivrée à :
Me LAMAMRA (T.1127)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER lors des débats : SPIRIDONOVA Maiia
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE DE LYON venant aux droits de l’OPAC DU RHONE, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [O] [L],
demeurant 176 avenue Lacassagne – 69003 LYON
représentée par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1127
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-004229 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 21/01/2025
Date de la mise en délibéré : 13/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 31 décembre 2024, l’office public de l’habitat de la métropole de LYON (LYON METROPOLE HABITAT) venant aux droits de l’office public de l’habitat du département du RHONE (OPAC de LYON) a assigné [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1224,1728, 1729 et 1741 du Code civil :
— voir prononcer la résolution du bail les liant pour non-respect par le preneur à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués,
— voir ordonner son expulsion et celle de tous les occupants de son chef de l’appartement occupé au 176 avenue Lacassagne 69003 LYON avec au besoin le concours de la force publique,
— la voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail à compter de l’assignation et jusqu’à libération des lieux,
— outre 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement signifié le 21 novembre 2024,
— voir maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les troubles allégués sont des nuisances sonores jusqu’à deux ou trois heures du matin, des dégradations et incivilités aux parties communes (urine, crachat, tabac) et des menaces aux voisins.
Suivant ses dernières conclusions auxquelles il a été expressément renvoyé, [O] [L] a demandé de la juger recevable et bien fondée, de juger que la réalité, la persistance et la gravité des troubles allégués ne sont pas rapportées, de juger que leur imputabilité n’est pas rapportée, de juger en tout état de cause que le caractère anormal des troubles n’est pas rapporté, de débouter LYON METROPOLE HABITAT de ses entières demandes, de lui enjoindre au besoin de respecter son obligation de jouissance paisible des lieux pendant toute la durée future de son bail, de rejeter les demandes contraires, de condamner LYON METROPOLE HABITAT aux dépens.
Madame [L] qui habite dans les lieux depuis 7 ans avec deux filles contestent les faits et indique qu’il n’y a pas de plainte au pénal contre elle. Elle a même été agressée par une famille car elle aurait une relation avec le mari de la famille [Q]. Les attestations sont rédigées d’une seule main et certains attestants ne vivent pas dans les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 1° du Code civil, le locataire est tenu d’user raisonnablement et paisiblement de la chose louée. L’abus de jouissance selon sa gravité peut entraîner la résiliation du bail en application de l’article 1729 du même code.
En matière de voisinage entre locataires, le droit des locataires a pour limite de ne pas causer à autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage sous peine d’engager sa responsabilité délictuelle au sens de l’article 1240 du Code civil.
Dès lors seul le trouble anormal, présentant un degré de gravité certain, persistant et récurrent est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle ou contractuelle de la personne visée.
Il convient donc de déterminer si, au regard des éléments produits par la demanderesse, est établi un trouble imputable à [O] [L] de manière certaine et que ce trouble est suffisamment grave persistant et récurrent.
La charge de la preuve pesant sur le LMH, il convient d’analyser la teneur et la valeur des preuves qu’il produit.
En l’espèce, LMH justifie que le bail dont est bénéficiaire la défenderesse au 176 avenue Lacassagne à LYON 3 ème date du 27 avril 2018.
Le bailleur allègue qu’il a été saisi de plaintes dès le début du bail de la part de voisins faisant grief d’un comportement agressif de la défenderesse qui insulte, menace et invective ; En outre, ils se sont plaints de nuisances sonores y compris jusqu’ à 2 ou 3 heures du matin ainsi que d’ incivilités causées dans les parties communes sous forme de jets de mégots de cigarettes, jets de détritus par la fenêtre, des crachats et de l’urine dans l’ascenseur. Une des filles de Madame [L] a également menacé avec un couteau la fille d’un voisin.
Sont produits :
— un dépôt de plainte de [I] [Q] le 17 septembre 2019 pour des faits causés le 16 septembre vers 20h00 à l’encontre de la défenderesse qui a proféré la menace « je vais vous tuer » par son balcon. Son frère a également été gazé à cette occasion. La voisine est arrivée avec sa fille qui avait un couteau en main, la mère tenant la bombe lacrymogène. Elle a été se réfugier chez une voisine et a eu une incapacité totale de travail de 2 jours suite à sa crise d’angoisse ;
— une pétition en date du 24 septembre 2019 signée par 14 personnes suivant lettre recommandée parvenue chez le bailleur le 24 septembre 2019 ;
— un courrier de rappel de ses obligations par LMH en date du 9 juin 2020 s’agissant de la propreté des locaux et des communs à la suite de plaintes des voisins [W], [S] [R] en 2020 – 2021 ;
— le 15 juillet 2022, [J] [W] a déposé une main-courante contre la défenderesse qui jetait de l’eau sale sur son balcon et qui l’a insulté plusieurs fois. En outre, elle met de la musique régulièrement jusqu’à 1h du matin. Un voisin a aussi déjà déposé plainte. Il a fait part de ses griefs à l’association CLCV RHONE et métropole de Lyon qui a alerté le bailleur le 29 juillet 2022 afin qu’il fasse cesser les agissements troublant la tranquillité de l’immeuble ;
— la convocation du 9 août 2022 pour le 31 suivant de la défenderesse au sujet notamment de son agressivité, des crachats, des détritus et lui rappelant les obligations du locataire de jouissance paisible des lieux et de défense d’atteinte à la tranquillité des voisins, convocation à laquelle la défenderesse ne s’est pas rendue ;
— une attestation du 25 juillet 2022 de Madame [Z] épouse [U], qui n’a pas signé la pétition et qui réside au 176 avenue Lacassagne LYON 3 ème, laquelle a confirmé être victime de nuisances sonores régulièrement et nuitamment ;
— une attestation du 25 juillet 2022 émanant de [C] [K] qui n’a pas signé la pétition et qui demeure à la même adresse, lequel témoigne de dégradations (crachats, saleté…) depuis l’arrivée de la défenderesse outre la musique de jour comme de nuit. Il fait grief du l’excès de bruit « sans arrêt » ;
— une attestation du 25 juillet 2022 émanant de [G] [Y] qui n’a pas signé la pétition et qui demeure à la même adresse, lequel témoigne du fait que depuis l’arrivée de la défenderesse, il est gêné par la musique de jour comme de nuit et les dégradations de l’immeuble du fait des crachats et de la saleté malgré les tentatives amiables de résolution des problèmes. Il a écrit que l’immeuble devenait invivable ;
— une attestation du 26 juillet 2022 émanant de [F] [R] qui a signé la pétition et qui demeure à la même adresse, lequel témoigne du fait qu’il est impossible de communiquer avec la défenderesse qui cause des disputes très bruyantes, des bagarres violentes, qui dépose des détritus dans le hall, qui met la musique très fort ;
— une attestation du 25 juillet 2022 émanant de [A] [S] qui a signé la pétition et qui demeure à la même adresse, lequel témoigne du fait que depuis l’arrivée de la défenderesse, il a pu voir qu’elle était en état d’ébriété manifeste, qu’elle causait des disputes dans les parties communes, qu’elle crachait par la fenêtre, jetait la litière de chats par le balcon, écoutait de la musique en continue fenêtre ouverte été comme hiver, outre les insultes et invectives à la moindre remarque. Il a rapporté qu’elle consommait des stupéfiants avec des fréquentations lors de soirées en bas de l’immeuble en écoutant la musique à fond, faisant vivre un enfer aux voisins;
— une attestation du 25 juillet 2022 émanant de [J] [W] qui n’a pas signé la pétition et qui demeure à la même adresse, lequel témoigne en qualité de voisin du dessous de la défenderesse de l’enfer qu’elle lui fait vivre depuis son arrivée dans la résidence avec les disputes, régulières, les menaces, le jet d’eau sale et des déchets de son chat, la musique très fort de jour comme de nuit, les crachats ;
— le 7 novembre 2023, la CLCV a à nouveau alerté le bailleur au sujet des nuisances subies par Monsieur [W] depuis plusieurs années ;
— la sommation interpellative du 27 novembre 2023 faite à [O] [L] durant laquelle, le commissaire de justice a recueilli 7 témoignages distincts de locataires du 176 avenue Lacassagne à LYON 3 ème qui ont confirmé les griefs subis par tout le voisinage ;
— un courrier recommandé de Monsieur et Madame [R] en février 2024 adressé à LMH dans lequel ils ont à nouveau signalé un fait datant du 4 février 2024 concernant des fréquentations de Madame [L] qui ont uriné dans l’ascenseur, le courrier étant signé également des voisins [S], [W], [Y], [Z], [V], [K] ;
— un courrier de Monsieur [W] du 15 janvier 2025 qui a relaté que les problèmes persistaient à savoir les nuisances sonores sous forme de musique forte surtout l’été, le bruit à partir de 5 heures du matin, les saletés, son comportement agressif. Le 9 janvier 2025, sa femme et la voisine Madame [V] ont subi des crachats tombés du haut ;
— un mail rapportant que Madame [Z] a été victime de menaces de la part de la défenderesse le 15 janvier 2025 ;
— un mail d’une employée de la CLCV à LMH qui rapporte que Madame [B] et Monsieur [W] ont reçu la visite de la défenderesse les menaçant pour qu’ils retirent leur plainte;
— un mail du 10 octobre 2025 de LMH qui indique n’avoir pas de nouvelles plaintes mais que les locataires n’osent plus témoigner depuis qu’ils ont vu que la défenderesse disposait de la copie de leur carte d’identité.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qui se corroborent que depuis l’entrée dans les lieux de la défenderesse, la vie des occupants du 176 avenue Lacassagne LYON 3 ème a été très régulièrement troublée par des incivilités dans la parties communes, des injures, des menaces, un irrespect, du bruit incessant et de la musique très fort même de nuit. Ces faits ont été signalés dès 2019 et régulièrement jusqu’en 2025. Ils ont été rapportés par près d’une vingtaine de voisins. Madame [L] a même négligé de se rendre à la convocation de son bailleur, ne serait-ce que pour plaider sa bonne foi, alors qu’elle avait déjà reçu en 2020 un rappel de ses obligations.
Il importe peu que Madame [L] règle ses loyers et soit assurée. Elle doit également jouir paisiblement des lieux loués et est responsable du comportement des tiers qu’elle fait entrer. En dehors même des faits de violences du 16 septembre 2019, les autres comportements décrits depuis 2019, par leur récurrence et leur nature présente un caractère anormal et sont constitutifs de troubles anormaux du voisinage. L’absence de mesure acoustique en l’espèce ne peut ôter le caractère anormal du trouble ressenti de manière récurrente par autant de voisins.
Par ailleurs, il importe peu qu’il n’y ait jamais eu de condamnation pénale. Une faute civile peut exister de manière distincte.
Madame [L] dénie l’ensemble des témoignages et s’estime victime d’une cabale, l’ensemble des témoins se rangeant, selon elle, derrière la famille [Q] qui lui reproche de « sic » draguer le mari. Or, force est de constater que cette version ne résiste pas face à la multiplicité des témoignages précis et signés qui ont été pour certains réitérés devant un commissaire de justice et au fait que Madame [L] n’a jamais comparu lors de la convocation de son bailleur pour lui expliquer sa version. Elle prétend que les pétitionnaires de septembre 2019 n’habiteraient pas à proximité mais sa pièce 17 qui formalise le plan du quartier avec des numéros et des rues ne fait pas la preuve que les pétitionnaires n’habiteraient pas au 176 avenue Lacassagne. Il lui appartenait de dire et démontrer, y compris par voie de commissaire de justice qu’elle a déjà mandaté pour faire constater des éléments sur son iphone, quels étaient les pétitionnaires parmi les 14 (pièce 3 de LMH) qui ne résident pas dans son immeuble.
Le 28 janvier 2025, elle a fait constater par commissaire de justice qu’elle avait sur son téléphone portable deux vidéos en date du 28 mai 2023 à 10h25 d’une durée de 21 secondes et une 2 ème à 10h26 de 61 secondes. La première matérialise un écoulement d’eau des étages du dessus et la seconde également sans que le commissaire de justice puisse identifier le balcon précisément. Ont été constatées la présence de quatre photographies : le 12 janvier 2025 a été prise une vue d’une descente d’escalier où se trouve un liquide transparent sur plusieurs marches. Le 22 janvier 2025, a été photographié le mot « pute » sur un fond grisâtre. Il s’agirait du mur face à sa porte d’entrée. Le 10 juin 2023, a été prise la photo d’un mégot de cigarette sur une barrière. Il s’agirait du rebord de sa fenêtre et les mégots proviendraient du 5 ème étage. Le 18 août 2023, a été photographié son balcon avec une fausse pelouse et un chat dans une litière.
Ces photographies, à elles-seules, n’établissent pas que les faits allégués à son encontre sont faux. Le fait de disposer d’une litière sur le balcon n’empêche nullement de jeter quand même des déchets de chat par la fenêtre. Un unique écoulement d’eau photographié ne saurait démontrer une nuisance à son encontre ce qui suppose une répétition d’actes. Pour les autres photographies, il peut s’agir de faits commis tout autant que d’une mise en scène. En tout état de cause, s’il s’agit réellement d’actes à son encontre, ils n’ôtent en rien des griefs à son encontre.
De même, il ne peut être déduit de son bilan auditif le fait qu’elle n’écouterait pas de la musique fort sans attestation d’un médecin que cela serait strictement impossible physiquement. Son autre problème de santé n’est pas non plus de nature à l’empêcher d’être l’auteur des faits dénoncés.
Madame [L] ne verse pas la moindre preuve d’une collusion entre tant de voisins d’âge divers, hommes comme femmes, ayant des situations différentes. L’allégation d’attestations rédigées par la même main n’est pas constatée ni a fortiori établie. La seule attestation dont elle dispose est celle de [N] [X] qui allègue avoir eu des avances du voisin [W] ce qui aurait conduit à une discussion entre lui et Madame [L] dont il aurait voulu se venger en la diffamant. Ce témoignage unique ne sont que supputations. Même s’il relate des faits vrais, il n’explique néanmoins pas que tant de voisins différents aient tenus sur une longue période à dénoncer les troubles anormaux du voisinage.
LMH démontre que les faits sont établis entre 2019 et 2024 et qu’en 2025, l’attitude menaçante aux fins de subornation de témoins de la défenderesse a conduit les témoins à ne plus vouloir faire de signalements qui sont sans conséquence. Les faits allégués ne peuvent sérieusement être qualifiés d’agissements anciens.
Ainsi, LMH caractérise depuis 2019 une violation grave et persistante par [O] [L] qui se doit de respecter son voisinage Cette violation contractuelle est si grave qu’elle doit donner lieu au prononcé de la résiliation du bail litigieux d’autant que Madame [L], qui demeure dans le déni, a choisi de délibérément ne pas tenir compte des rappels au cadre faits par le bailleur en 2020 et 2023.
Dès lors, il doit être fait droit à la demande d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle se substituant au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié. En effet, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, une occupation sans droit ni titre gratuite cause un préjudice financier au bailleur qu’il convient d’indemniser..
Ces conséquences juridiques du prononcé de la résiliation du bail sont énoncées dans leurs modalités au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [O] [L] doit payer les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement signifié le 21 novembre 2024 qui a dû être délivré dans le cadre de ce contentieux.
En équité, [O] [L] doit payer une indemnité de procédure à LMH d’un montant de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution de plein droit à titre provisoire est le principe. Il n’a pas été demandé d’y déroger et celle-ci n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire surtout que les troubles durent depuis des années.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Prononce la résolution du bail liant l’office public de l’habitat de la métropole de LYON (LYON METROPOLE HABITAT) à [O] [L] aux torts de la preneuse,
Constate que [O] [L] est devenue occupante sans droit ni titre,
Ordonne l’expulsion de [O] [L] et celle de tous les occupants de son chef de l’appartement occupé au 176 avenue Lacassagne 69003 LYON avec au besoin le concours de la force publiquement à défaut de départ spontané deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
Rappelle que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par l’OPH LYON METROPOLE (LYON METROPOLE HABITAT),
Condamne [O] [L] à payer à l’office public de l’habitat de la métropole de LYON (LYON METROPOLE HABITAT) une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail à compter de l’assignation et jusqu’à libération des lieux par remise des clés au bailleur ou par l’expulsion,
Condamne [O] [L] à payer les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement signifié le 21 novembre 2024,
Condamne [O] [L] à payer à l’office public de l’habitat de la métropole de LYON (LYON METROPOLE HABITAT) la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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