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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 23/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
14 Mars 2025
N° RG 23/00388 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOSS
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître M. RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, Avocat au barreau de LYON, substitué par Maître E. FERLING-LEFEVRE du Cabinet ACTE, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Organisme [16]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par L. STAWSKI suivant pouvoir du 03/01/2025.
A l’audience du 09 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D] a été recruté par la Société [8] le 1er octobre 2020 et occupait le poste d’agent de prévention et sécurité au dernier état de sa qualification.
Selon la déclaration établie par la société [7] le 1er décembre 2021, Monsieur [V] [D] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2021 à 11h18 : en essayant de « retenir un individu qui voulait s’enfuir suite à un vol à l’étalage », Monsieur [V] [D] a chuté au sol, lui occasionnant « une forte douleur à la hanche gauche et griffures sur les mains. »
Le certificat médical initial établi 29 novembre 2021 faisait état de « contusion à la hanche gauche » et était assorti d’un arrêt de travail initial jusqu’au 2 décembre 2021 inclus.
Monsieur [V] [D] s’est vu prescrire par la suite au titre de son accident de travail des prolongations d’arrêt de travail. Son état a été déclaré consolidé le 11 juin 2023.
La [11] ([15]) de l’OISE a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 29 novembre 2021.
Contestant l’opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail, la Société [8] a saisi la [14] ([13]) de la Région d’un recours en contestation de l’imputabilité des prolongations d’arrêts de travail prescrits par courrier du 4 avril 2023. Le Docteur [G] a été mandaté pour recevoir copie du rapport médical de l’assuré.
Aucune réponse ne lui ayant été adressé par la [13], c’est dans ces conditions que la Société [8] a saisi la présente juridiction par courrier reçu au Greffe le 31 août 2023.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle elles ont comparu dûment représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des ses conclusions reçues par le Greffe le 6 janvier 2025 et réitérées à l’audience, la Société [8] demande, à titre principal, de lui déclarer inopposable, à compter du 30 décembre 2021, l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [V] [D] sur la base du rapport de son médecin conseil, le Docteur [G]. A titre subsidiaire et avant dire droit, une expertise médicale sur pièces concernant l’imputabilité des arrêts et soins sur le fondement de l’article R142-16 du Code de la Sécurité Sociale et de mettre à la charge de la Caisse le coût de cette expertise.
Sur le fondement des articles L142-10 et R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, la requérante soutient que le rapport du Docteur [G], qui a relevé que les lésions initiales étaient bénignes ainsi que la survenance d’un état dépressif à compter du 29 septembre 2022 au vu des éléments transmis par la [13], corroborait la première constatation médicale faisant état d’une lésion bénigne ainsi que la disproportion entre la durée des arrêts prescrits et ladite lésion. La Société [8] soutient que la [15] ne peut pas se fonder uniquement sur les conclusions de son médecin conseil pour décider de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [V] [D].
Aux termes de ses conclusions, la [16] requiert de confirmer l’opposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 29 novembre 2021 et de rejeter l’ensemble des demandes de la Société [8]. La Caisse précise que le syndrome d’état dépressif n’a pas été pris en charge au titre de l’accident du travail, seules les douleurs à la hanche constatées initialement ayant fait l’objet d’une prise en charge.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission Médicale de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-8-5 du même Code prévoit en outre que « l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Société [8] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [10] par courrier 4 avril 2023.
La Société [8] était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 4 août 2023 au plus tôt, la date de notification n’étant pas spécifiée, et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
La Société [8] a saisi le Pôle social le 29 août 2023 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de recours amiable de la [10], soit dans le délai de 2 mois.
Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable le recours de la Société [8].
Sur le bien-fondé du recours
A titre principal, sur la demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à compter du 30 décembre 2021
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
Lorsque l’intéressé fait l’objet de soins continus pour des troubles ayant pour siège le traumatisme initial, la présomption d’imputabilité des lésions ne peut être détruite que par la preuve que celles-ci ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
En l’espèce, le rapport du Docteur [G], médecin conseil de la Société [8] est insuffisant, à ce stade, pour établir que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [V] [D] à compter du 30 décembre 2021 ne sont pas en lien avec l’accident survenu le 29 novembre 2021.
De surcroit, dans un souci d’impartialité, le tribunal ne peut statuer uniquement sur la base d’une pièce émise par l’employeur pour remettre en cause la décision de la [15] de l’OISE en date du 4 avril 2023, et ne peut que rejeter la demande en inopposabilité émise par la requérante.
A titre subsidiaire, sur la mise en place avant-dire droit d’une mesure d’expertise sur pièces:
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale, il résulte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
En vertu de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité Sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans les conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article 146 du Code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
En l’espèce, la déclaration de travail mentionne que le salarié en essayant de « retenir un individu qui voulait s’enfuir suite à un vol à l’étalage », a chuté au sol, lui occasionnant « une forte douleur à la hanche gauche et griffures sur les mains. »
Le certificat médical initial en date du 29 novembre 2021 fait état « contusion à la hanche gauche » et était assorti d’un arrêt de travail initial jusqu’au 2 décembre 2021 inclus. Plusieurs certificats médicaux listés par le Docteur [G], vont prolonger l’arrêt de travail de Monsieur [V] [D].
La caisse, ne justifie pas l’absence de prise en charge de l’état dépressif relevé à compter du 29 septembre 2022.
Si cette absence de production n’entraîne pas de facto l’inopposabilité de la décision de prise en charge, force est de constater qu’il est impossible pour l’employeur qui n’est pas destinataire des arrêts de travail mentionnant le motif médical d’apprécier l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident survenu le 29 novembre 2021, et ce d’autant plus qu’une nouvelle lésion est apparue chez l’assuré.
De surcroit, la Société [8] produit l’avis de son médecin conseil, le Docteur [G] qui soulève que « les lésions initiales sont à qualifier de bénignes puisqu’il n’est retrouvé aucune lésion ostéoarticulaire traumatique et que le salarié n’a bénéficié que d’un arrêt de travail de 3 jours. L’ensemble des [12] ne motive pas l’intégralité de l’incapacité temporaire totale. En effet, on ne retrouve pas de notion d’aggravation, de complication, de traitement particulier ni d’un aspect évolutif de la pathologie. »
Cet avis révèle un doute sur l’imputabilité des lésions postérieures au 30 décembre 2021.
Ainsi, au vu de ces éléments, seule une expertise médicale sera de nature à expliquer s’il existe un lien de causalité entre les lésions initiales et les arrêts de travail pris en charge.
La société [8] étant demanderesse à l’expertise, elle assumera la consignation à cet effet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire,
DECLARE recevable le recours de la Société [8] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [10], saisie d’une contestation de l’imputalité des arrêts et soins prescrits suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [D] le 29 novembre 2021,
Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 29 novembre 2021, dont a été victime Monsieur [V] [D], ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le
Docteur [T] [U]
CHRU de [Localité 18] Service de chirurgie orthopédique 1 Trousseau
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
lequel aura pour mission, après avoir examiné l’entier dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse, pour justifier des soins et arrêts de travail pris en charge, et après avoir entendu les parties en leurs observations (la société [8] et la [16] ) et s’être fait remettre par le service médical de la caisse tous documents utiles à sa mission :
— de retracer l’évolution des lésions de Monsieur [V] [D],
— de retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [V] [D]
— de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail susvisé lui sont bien imputables ou s’ils relèvent d’un état pathologique préexistant,
— dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incident sur l’évolution de cet état,
— fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport direct et certain avec l’accident de travail,
Enjoint au besoin, au service médical de la caisse de fournir tout élément médical en sa possession,
Ordonne la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [V] [D] par la [15] au médecin consultant de la société [8] le Docteur [G], demeurant [Adresse 17],
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu’il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les six mois de la saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Ordonne la consignation par la société [8] auprès du régisseur du tribunal dans les 30 jours de la notification du présent jugement de la somme de 700 € à valoir sur la rémunération de l’expert,
Réserve les autres demandes,
Dit que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert.
Réserve les dépens et les frais d’instance.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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