Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. de la famille, 27 oct. 2025, n° 24/02693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 27 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02693 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWFV
— Chambre de la famille -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Laura MANISE
CE à M. [Y]
CCC à Me [L] (notaire)
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 27 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2025.
JUGEMENT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initialement prévu le 23 septembre 2025, prorogé
DEMANDEUR :
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat postulant au barreau de SAINT-BRIEUC, et par Me Laura MANISE, avocat plaidant au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [Z] [Y] et madame [G] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 à [Localité 11] (22) sans contrat préalable.
Deux enfants aujourd’hui majeurs et indépendants sont issus de cette union.
Madame [C] a déposé une requête en divorce le 26 avril 2017 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo.
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 16 novembre 2017, le juge aux affaires familiales a désigné sur le fondement des dispositions de l’article 255-10° du code civil maître [O], notaire associé à [Localité 10] afin de réaliser une estimation de la moto, du side-car, de la remorque et du fourgon vendu ; de réaliser un apurement des comptes avec réintégration de la somme de 18 000€ placée sur le compte du fils de l’épouse ; d’étudier le sort de l’indu envers Pôle Emploi d’un montant de 35 000€ et la valeur des biens meubles.
Par jugement en date du 01 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux,
— fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux relativement à leurs biens au 27 février 2017,
— renvoyé les époux à leur partage amiable et à défaut à saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage ;
— rappelé que maître [O] a été désigné pour établir un projet d’état liquidatif
— condamné l’époux au paiement de la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et à la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamné l’époux au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt en date du 14 septembre 2021, la cour d’appel de Rennes a confirmé les dispositions contestées à l’exception du montant des dommages et intérêts fixé à la somme globale de 3000€ soit la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 166 du code civil et celle de 1500€ sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Maître [O] a déposé un projet d’état liquidatif.
N’ayant pu parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux en raison de la carence de monsieur [Y], madame [C] a, suivant assignation délivrée le 05 décembre 2024, fait citer son ex-conjoint devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux ,
— désigner maître [O], notaire associé à [Localité 10] afin qu’il dresse un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants,
— dire que cet état liquidatif comprendra la réintégration de l’estimation de la vente du side-car vendu à hauteurde 32 000€ et constatera que le passif à partager s’établit à la somme totale de 23 483,04€ correspondant au remboursement des indemnités indûment perçues de Pôle Emploi par la communauté,
— condamner monsieur [Y] au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code civil,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Régulièrement cité à étude, monsieur [Y] n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique et régulièrement signifiées à monsieur [Y] le 21 mai 2025, madame [C] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément référé à ses écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2025.
Le délibéré a été fixé au 22 septembre 2025 prorogé au 27 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 815 du code civil énonce que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué.
En application des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, il convient d’ordonner la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre Madame [C] et Monsieur [Y].
Sur la désignation d’un notaire :
Les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile prévoient que le tribunal, si la complexité des opérations le justifie, désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, choisi à défaut d’accord par le Tribunal, et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
La nature du présent litige et l’apurement des comptes entre les parties, justifie de désigner, faute d’accord des copartageants sur ce point, maître [S] [L], notaire à [Localité 9].
Madame Christine Bertrand vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, sera désignée, en qualité de juge-commis pour faire rapport en cas de difficultés dans l’accomplissement des opérations.
En cas d’empêchement des notaires et juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
Sur les points de désaccords :
Au vu des écritures susvisées, il incombe au juge de statuer sur les demandes présentées par la partie demanderesse.
— sur le passif de communauté :
—
Selon l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :
— à titre définitif des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 du code civil,
— à titre définitif ou sauf récompense selon les cas des autres dettes nées pendant le mariage.
Selon l’article 1417 du code civil, la communauté a droit à récompense, déduction faite le cas échéant du profit tiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux en raison d’infraction pénale ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour délits ou quasi délits civils.
Il est admis qu’une dette résultant de la condamnation prononcée contre un époux après la dissolution de la communauté lorsque cette condamnation sanctionne des actes commis pendant le mariage est commune.
Il est produit aux débats le jugement correctionnel sur intérêts civils en date du 13 janvier 2020 condamnant madame [C] à payer à Pôle Emploi Bretagne la somme de 23 491,34€ correspondant aux sommes indûment perçues par elle entre le 03 janvier 2012 et le 28 octobre 2016 à l’aide de fausses déclarations, outre la somme de 600€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Ces actes de nature délictueuses imputables à l’épouse ont été commis durant le mariage. La dette née de cette condamnation est donc commune.
Toutefois et contrairement à la demande de madame [C] son montant n’est pas de 23483,04€ mais de 23 491,34€.
Sur la demande de réintégration à l’actif de communauté de la valeur du side-car :
Selon l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Selon l’article 1402 du même code, est réputé acquêt de communauté, tout bien meuble ou immeuble si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Il est établi que monsieur [Y] a fait l’acquisition durant le mariage d’une moto de marque Honda GL 1800 immatriculée 4788-XS-22 mise en circulation le 12 septembre 2007 d’un side-car Saphir et d’une remorque Safari ; qu’il a procédé à la vente de ces véhicules et demeure dans l’incapacité de fournir l’acte de cession ainsi qu’en atteste son courrier en date du 13 mars 2018.
Ces véhicules ont été estimés sans aucun contrôle de l’état du véhicule le 13 mars 2017 par un professionnel à la somme de 32 000 euros, somme qui sera justement retenue et intégrée à l’actif de communauté.
Sur l’exécution provisoire :
Afin de ne pas retarder davantage l’issue des opérations de compte, liquidation et partage des droits des parties, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
Sur les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de madame [C] et de monsieur [Y],
DIT que la créance que Pôle Emploi détient sur madame [C] en vertu d’un jugement correctionnel sur intérêts civils en date du 13 janvier 2020 d’un montant de 23 491,34€ constitue une dette de communauté,
DIT que l’actif de communauté comprendra la somme de 32 000€ correspondant à la valeur de la moto de marque Honda GL 1800 immatriculé [Immatriculation 4], du side-car Saphir et de la remorque Safari vendus par monsieur [Y]
DESIGNE Maître [S] [L], notaire à [Localité 9] pour procéder aux opérations précitées ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe au notaire désigné ;
DESIGNE madame Bertrand Christine en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés dans leur accomplissement ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance le cas échéant rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT que dès réception de sa mission, il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
la copie de l’acte de mariage ;le contrat de mariage en tant que de besoin;les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;les actes et tous documents relatifs aux donations et successions ;la liste des comptes et avoirs avec leurs domiciliations respectives ;les contrats d’assurance ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DIT que conformément à l’article R.444-61 du Code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et ce dans le délai de 30 jours à compter de la première convocation qu’il leur aura adressée, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le notaire ne pourra recueillir la signature d’aucun acte sans avoir reçu une provision suffisante ;
DIT que le notaire désigné est autorisé à obtenir toutes informations utiles à la réalisation de sa mission en consultant les fichiers FICOBA, FICOVIE, EVAFISC et tous autres fichiers utiles, et ENJOINT au besoin aux responsables des fichiers susvisés et plus généralement à l’Administration fiscale (article L.143 du Livre des procédures fiscales) de répondre aux sollicitations du notaire ;
DIT que le notaire désigné est autorisé à obtenir toutes informations utiles à la réalisation de sa mission en sollicitant tout établissement, société et organisme détenteur de valeurs pour le compte des époux ou de l’un d’eux, sans qu’il puisse être opposé au notaire un quelconque secret professionnel, conformément à l’article 259-3 du Code civil et ENJOINT au besoin à tous ces établissements, sociétés et organismes de répondre aux sollicitations du notaire ;
RAPPELLE que :
le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
en cas de défaillance d’un indivisaire, il peut au besoin être recouru à la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis, auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
RAPPELLE :
qu’en application de l’article 842 du Code civil, les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable, et qu’en cas de succès de ce dernier le notaire en informe le juge commis qui clôture alors la procédure en application de l’article 1372 du Code de procédure civile,
qu’en cas de désaccords persistants, il appartient au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal de dires des parties répondant aux conditions posées par l’article 1373 du même code et accompagné du projet d’état liquidatif ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 27 avril 2026 dans l’attente de l’éventuel acte de partage amiable (article 1372 du Code de procédure civile) ou du procès-verbal reprenant les dires des parties et leurs éventuels désaccords subsistants (article 1373 de ce code) ;
INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis de l’état d’avancement des opérations pour la date ci-dessus fixée, puis à chacune des dates de renvoi qui seront arrêtées ;
DIT que cette information sera faite :
par RPVA pour les parties représentées par un avocat,par courrier pour les parties non représentées,via la boîte structurelle [Courriel 8]
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire pourra être supprimée du rang des affaires en cours ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
DEBOUTE madame [Y] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Enquêteur social ·
- Acte ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Public
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Clause ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Désignation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Roulement ·
- Date ·
- Pacte
- Maladie professionnelle ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Réseau
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Consentement ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Amende civile ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Vacances
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement social ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Usage professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Partie ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Procédure ·
- Condamnation
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Commission ·
- Durée ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Tableau ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Belgique ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.