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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 5 mai 2025, n° 23/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 23/00145 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DS3Y
Minute N° : 2025/266
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR :
GROUPEMENT FORESTIER TAMARAK,
demeurant 64 Rue de Verdun – 57650 FONTOY, représentée par Me Séverine CHANEL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Rui Manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidants
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PRESCOB,
demeurant 49 Rue du Muguet – 57570 BOUST,
représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 06 janvier 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 03 Février 2025
Débats : à l’audience publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Héloïse FERRARI
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 05 Mai 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
La SARL PRESCOB et le groupement forestier TAMARAK ont conclu quatre contrats de vente portant sur la coupe de bois d’oeuvre sur pieds sur différentes parcelles:
le 28 janvier 2019, pour les parcelles 21, 22, 31, 32, 34, section 39 situées sur la commune de HETTANGE-GRANDE, pour un montant total de 20.000 euros hors taxes avec un réglement en deux versements de 10.000 euros hors taxes à la signature du contrat puis au démarrage de la coupe de bois, avec un délai d’exploitation fixé au 31 octobre 2019,le 25 février 2019, pour plusieurs parcelles dont la parcelle 138, section 3, située sur la commune de FREMERY (et non FREYMERIE), pour un montant total de 75.760 euros hors taxes avec un réglement en deux versements de 37.880 euros hors taxes à la signature du contrat puis le second au démarrage de la coupe de bois, avec un délai d’exploitation fixé au 31 décembre 2019, le 22 juin 2019, pour plusieurs parcelles dont la parcelle parcelle 9, section 3 située sur la commune d’EVRANGE pour un montant de 71.200 euros hors taxes payable en deux versements de 35.600 euros hors taxes à la signature du contrat puis au démarrage de la coupe, avec un délai d’exploitation fixé au 31 décembre 2020, le 21 avril 2021, pour la parcelle 24 section 4 située sur le lieudit HERREN WALD (commune de VALMUNSTER), pour un montant total de 37.500 euros hors taxes avec un réglement en deux versements de 22.500 euros TTC à la signature du contrat puis au démarrage effectif de la coupe de bois, avec un délai d’exploitation fixé au 31 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, le groupement forestier TAMARAK a fait assigner la SARL PRESCOB devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
condamner la société PRESCOB à lui verser:pour le contrat signé le 25 février 2019 relatif à la parcelle située section 3 parcelle 138 sur la commune de FREMERY coupée en août 2021, la somme de 14.160 euros TTC,pour le contrat signé le 22 juin 2019 concernant la parcelle section 3 parcelle 9 sur la commune de EVRANGE coupé en septembre et octobre 2021 la somme de 15.180 € TTC,dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,condamner la SARL PRESCOB à verser au Groupement forestier TAMARAK la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande indemnitaire, le groupement forestier TAMARAK fait valoir que la section 3 de la parcelle 138 située sur la commune de FREMERY a été exploitée par la SARL PRESCOB sans l’en avoir informé et que cette dernière n’a pas réglé le solde dû après la coupe. Le demandeur soutient également que la parcelle 9 section 3 située sur la commune d’EVRANGE a été exploitée par la SARL PRESCOB sans qu’elle en ait soldé le prix.
Le demandeur expose par ailleurs que la SARL PRESCOB n’a pas coupé le bois dans le délai d’exploitation prévu dans les deux contrats, de sorte que le bois est redevenu sa propriété.
Enfin, le groupement forestier TAMARAK précise que la SARL PRESCOB n’a pas à suspendre le paiement des factures dans l’attente du jugement correctionnel, celui-ci n’ayant pas la qualité de prévenu dans la procédure.
Le tribunal correctionnel de Thionville a par jugement du 23 janvier 2023,a condamné le gérant de fait du groupement forestier TAMARAK pour escroqueries, lequel a fait appel de la décision.
Par ordonnance de référé du 21 avril 2023, dans une autre instance, une expertise judiciaire a été prononcée au contradictoire du groupement forestier TAMARAK et de la SARL PRESCOB.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge de la mise en l’état a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SARL PRESCOB, les deux instances susvisées ne concernant pas les parcelles, objets du présent litige.
Le groupement forestier TAMARAK n’a pas repris de nouvelles conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SARL PRESCOB sollicite du tribunal de voir :
à titre principal : * dire et juger que la demande du groupement forestier TAMARAK infondée,
* la rejeter,
à titre reconventionnel : * faire droit à ses demandes,
* condamner le groupement forestier TAMARAK à lui verser la somme de 32 500 euros en remboursement des acomptes perçus,
* juger que ce montant portera intérêt de droit à compter de la demande,
* ordonner la capitalisation des intérêts,
en tout état de cause : * condamner le groupement forestier TAMARAK aux dépens,
* condamner le groupement forestier TAMARAK à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SARL PRESCOB fait valoir qu’elle a versé un acompte total de 45.456 euros concernant le contrat du 25 février 2019. Elle soutient s’être acquittée des seules prestations effectuées, le solde de facture correspondant à une exploitation non réalisée pour des motifs indépendants de sa volonté. En effet, elle reconnaît avoir exploité la section 3 de la parcelle 138 située sur la commune de FREMERY mais précise ne pas avoir exploité l’ensemble des parcelles prévues au contrat en raison de la procédure pénale. Elle explique qu’en conséquence, le montant de l’acompte couvre le prix de cession convenu pour la parcelle litigieuse.
La SARL PRESCOB expose ensuite ne pas avoir exploité la parcelle 9 section 3 située sur la commune d’EVRANGE compte tenu de la décision pénale et du litige en cours et précise que l’exploitation n’est pas démontrée par le groupement forestier TAMARAK. Elle précise également avoir versé un acompte de 35.600 euros hors taxes alors même que la parcelle litigieuse n’a pas été exploitée.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la SARL PRESCOB soutient qu’elle a versé des acomptes dans le cadre des contrats du 28 janvier 2019 et du 21 avril 2021. Elle explique que les coupes de bois n’ont pas pu être réalisées sur les parcelles situées sur la commune d’HETTANGE-GRANDE et de VALMUNSTER du fait du groupement forestier TAMARAK.
La défenderesse expose que l’acompte ne peut être analysé comme un dédit et en demande donc le remboursement en l’absence d’exploitation possible.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2025 par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en l’état
Fixée à l’audience juge unique du 3 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIVATION :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Il résulte de l’interprétation constante de ces dispositions qu’en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ils doivent alors expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis.
Sur la demande de condamnation au paiement du groupement forestier TAMARAK
En droit, en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1188 dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Aux termes de l’article 1111-1 du code civil, le contrat à exécution successive est celui dans lequel les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, pour engager la responsabilité contractuelle, il est nécessaire de caractériser un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité.
L’article 1315 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Concernant la parcelle 138, section 3 située à FREMERY (contrat signé le 25 février 2019)
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL PRESCOB a effectué le versement initial prévu au contrat du 25 février 2019, pour la coupe de bois d’oeuvre sur pieds notamment sur la parcelle 138 section 3, située à FREMERY, correspondant à la somme de de 37.880 euros hors taxes (45.456 euros TTC).
La défenderesse confirme par ailleurs avoir procédé à la coupe de bois sur ladite parcelle.
Par le biais de son conseil, le groupement forestier TAMARAK a sollicité le paiement de la somme de 14.160 euros TTC pour la parcelle 138 section 3 à FREMERY, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 janvier 2022.
La SARL PRESCOB explique ne pas avoir procédé au paiement du solde restant pour ladite parcelle, au motif que certaines parcelles visées dans le même contrat du 25 février 2019 n’ont pas été exploitées.
Le courriel daté du 17 février 2019 adressé par la SARL PRESCOB à la demanderesse démontre que celle-ci a effectué des offres de prix distinctes pour chacune des parcelles concernées, sur la base desquelles le prix global fixé au contrat du 25 février 2019 a été calculé.
L’article 5 – Règlement dudit contrat prévoit un premier versement comptant du prix de vente à hauteur de 37.880 euros HT à la signature dudit contrat (facture n°11/prescob 2019 jointe), puis le paiement du solde pour un montant de 37.880 euros HT “au démarrage de la coupe”. S’il n’est pas précisé expressément que les paiements interviendront séparément pour chacune des parcelles lors du démarrage de la coupe sur chacune d’elle, c’est bien ainsi que la SARL PRESCOB a facturé les soldes restant dus :
Facture n°7 du 13/09/2020 “solde contrat parcelle Thionville contrat 4 DT” 3.800 euros HT (correspondant au solde dû de 50% du prix pour la parcelle Thionville dt-155/100 visée au contrat du 25 février 2019, pour laquelle le défendeur avait préalablement effectué une offre à hauteur de 7.600 euros)Facture n°8 du 18/11/2020 “solde contrat parcelle Thionville hx” 11.400 euros HT (correspondant au solde dû de 50% du prix pour la parcelle Thionville hx-70/39 visée au contrat du 25 février 2019, pour laquelle le défendeur avait préalablement effectué une offre à hauteur de 22.800 euros)
Ce mode de facturation est confirmé par les mails adressés par la société PRESCOB au GROUPEMENT FORESTIER TAMARAK les 29 août 2020 et 15 novembre 2020, dans lesquel elle lui indique être en attente de la facturation du solde pour certaines parcelles, qu’elle liste précisément.
C’est également ce qui se déduit du courrier adressé par le conseil de la demanderesse à la société PRESCOB le 4 janvier 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception, qui sollicite le paiement du solde de 50% pour la parcelle litigieuse de FREMERY à hauteur de 14.160 euros TTC.
Il en découle que la commune intention des parties a été d’établir un contrat à exécution successive, la facturation du solde restant dû après un premier versement correspondant à 50% du prix global devant s’effectuer par parcelle, en fonction du démarrage de la coupe sur chacune d’elles, et non de manière globale.
Dès lors, le paiement est dû pour l’exploitation de la parcelle au démarrage de la coupe de bois sur celle-ci, indépendamment de l’exploitation ou non des autres parcelles visées au contrat.
La société PRESOB n’est dès lors pas fondée à se prévaloir de l’absence d’exploitation d’autres parcelles visées au contrat du 25 février 2019, pour refuser de s’acquitter du solde du paiement dû au titre de la parcelle 138 section 3 à FREMERY qu’elle reconnaît avoir exploitée. D’ailleurs, dans son mail datée du 28 août 2020 susvisé, la société PRESCOB indique être en attente de la facture du solde de la coupe de plusieurs parcelles, notamment de la parcelle “138", qui, au regard des pièces versées au contrat, ne peut correspondre qu’à la parcelle litigieuse cadastrée 138 section 3 à FREMERY, ce qui ne fait que confirmer le fait qu’elle était elle-même bien consciente que ce solde était dû.
En s’abstenant de payer le solde restant dû pour la parcelle de FREMERY, la SARL PRESCOB n’a pas exécuté son obligation de paiement. Par conséquent, le manquement contractuel de la SARL PRESCOB est établi.
Il ressort du courriel du 17 février 2019 que le prix de vente portant sur la coupe de bois d’oeuvre sur pieds sur la parcelle de FREMERY a été évalué à 23 600 euros hors taxe.
Il résulte des développements précédents, de l’étude du contrat et des facturations établies par le GROUPEMENT FORESTIER TAMARAK, que c’est ce prix qui a été retenu (ainsi que les prix proposés pour les autres parcelles concernées), pour l’établissement du prix global fixé du contrat du 25 février 2019, et que le solde devant être facturé pour ladite parcelle correspond à 50% de ce prix, un premier versement correspondant à 50% du prix global ayant été effectué.
La SARL PRESCOB doit dès lors être condamnée à verser au GROUPEMENT FORESTIER TAMARAK la somme de 11.800 euros HT, soit 14.160 euros TTC, en exécution de ses obligations contractuelles.
— Concernant la parcelle 9 section 3 située à EVRANGE (contrat signé le 22 juin 2019)
En l’espèce, la prestation de coupe de bois sur la parcelle cadastrale section 3, parcelle 9 située sur la commune d’EVRANGE relève d’un contrat de vente conclu le 22 juin 2019.
Le courriel daté du 2 juin 2019 adressé par la SARL PRESCOB à la demanderesse démontre que celle-ci a effectué des offres de prix distinctes pour chacune des parcelles concernées, sur la base desquelles le prix global fixé au contrat du 22 juin 2019 a été calculé.
L’article 5 – Règlement dudit contrat prévoit un premier versement comptant du prix de vente à hauteur de 35.600 euros HT à la signature dudit contrat (facture n°25/prescob 2019 jointe), puis le paiement du solde pour un montant de 35.600 euros HT “au démarrage de la coupe”.
S’il n’est pas précisé expressément que les paiements interviendront séparément pour chacune des parcelles lors du démarrage de la coupe sur chacune d’elle, il apparaît que, comme pour le précédent contrat en date du 25 février 2019, il était bien dans l’intention commune des partie de prévoir ce mode de facturation.
C’est d’ailleurs ce qui ressort du mail adressé par la société PRESCOB au GROUPEMENT FORESTIER TAMARAK le 2 juin 2020, dans lequel elle lui indique être en attente de la facturation du solde pour la parcelle 14-57/58, parcelle comprise dans le contrat du 22 juin 2019.
C’est également ce qui se déduit du courrier adressé par le conseil de la demanderesse à la société PRESCOB le 4 janvier 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception, qui sollicite le paiement du solde de 50% pouir la parcelle d’EVRANGE à hauteur de 15.180 euros TTC.
Ainsi, il doit être considéré que selon la commune intention des parties, le démarrage de la coupe de bois sur chaque parcelle rend le paiement du solde restant dû pour la parcelle, exigible.
Si le groupement forestier TAMARAK indique dans ses écritures et dans le courrier d’avocat adressé à la défenderesse le 4 janvier 2022 que la prestation de coupe de bois a été réalisée sur ladite parcelle entre août et octobre 2021, hors délai d’exploitation, aucune pièce versée aux débats ne permet de le confirmer.
La SARL PRESCOB conteste quant à elle avoir procédé à la cette coupe.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le démarrage de la coupe de bois de la parcelle d’EVRANGE a été engagé, de sorte que le paiement du solde restant n’est pas exigible.
Par conséquent, la demande d’indemnisation formée par le groupement forestier TAMARAK à l’encontre de la SARL PRESCOB concernant la parcelle d’EVRANGE sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL PRESCOB
En droit, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas à lui seul, reconnaissance de ce fait.
L’article 9 dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SARL PRESCOB indique dans ses écritures ne pas avoir exploité les cinq parcelles situées sur la section 39 de la commune d’HETTANGE GRANDE (contrat du 28 janvier 2019) et la parcelle 24, section 4 de la commune de VALMUNSTER (contrat du 23 avril 2021), du fait du groupement forestier TAMARAK, et sollicite en conséquence le remboursement de l’acompte versé pour leur exploitation.
Il convient toutefois de relever en premier lieu que les deux contrats concernés, prévoient au titre du réglement le versement “au comptant” d’une somme correspondant à 50% du prix de vente global au moment de la signature du contrat, et le versement du solde au démarrage de la coupe. Aucune disposition contractuelle (ou autre élément versé au dossier) ne permet de considérer que cette somme pourrait être restituée à l’aquéreur dans le cas où celui-ci ne procèderait pas à l’exploitation effective des parcelles concernées.
De plus, la SARL PRESCOB ne produit pas les factures visées aux contrats en cause et correspondant à ces versements (facture n°10 / prescob 2019 et facture n° 11 / Prescob), ni une queconque preuve de leur paiement effectif par ses soins.
Enfin, force est de constater qu’elle ne démontre pas d’avantage en quoi l’exploitation desdites parcelles aurait été rendue impossible du fait du GROUPEMENT FORESTIER TAMARAK, dès lors que la procédure pénale invoquée porte sur des parcelles distinctes.
Dès lors, la demande de remboursement des acomptes perçus formée par la SARL PRESCOB sera rejetée.
Sur les autres demandes
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL PRESCOB, succombant à l’instance, en supportera les dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL PRESCOB, condamnée aux dépens, devra verser au groupement forestier TAMARAK une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2.500 euros.
La demande formée par la SARL PRESCOB à l’encontre du groupement forestier TAMARAK sera rejetée.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL PRESCOB à payer la somme de 14.160 euros TTC au groupement forestier TAMARAK au titre du solde restant dû pour l’exploitation de parcelle 138, section 3 située à FREMERY en application du contrat du 25 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE le GROUPEMENT FORESTIER TAMARAK de sa demande de paiement à l’encontre de la SARL PRESCOB au titre du solde restant dû pour l’exploitation de la parcelle 9 section 3 située à EVRANGE objet du contrat du 22 juin 2019;
DEBOUTE la SARL PRESCOB de sa demande reconventionnelle à l’encontre du GROUPEMENT FORESTIER TAMARAK ;
CONDAMNE la SARL PRESCOB à payer au groupement forestier TAMARAK la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL PRESCOB de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL PRESCOB aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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