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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 24 févr. 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DU : 24 Février 2026
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00522 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVAG / JAF LIQUIDATIF
AFFAIRE : [M] / [A].
DÉBATS : 25 Novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LIQUIDATION PARTAGE
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LE JUGE : Claire SARODE
LE GREFFIER : Sébastien DOARE
DÉBATS : le 25 Novembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X], [D] [M] divorcée [A]
née le 15 Mai 1979 à LES SALLES DU GARDON (30110)
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire
Le Mas Cévenol – 8, Place de l’Eglise Tamaris
Appartement n° 87
30100 ALES
représentée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2023-000470 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [S] [L] [A]
né le 03 Octobre 1978 à ALES (30100)
de nationalité Française
Profession : Conducteur routier
1A Impasse des Pins
30340 ROUSSON
représenté par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [M] et Monsieur [W] [A] se sont mariés le 10 mai 2008 à BRANOUX-LES-TAILLADES, sans contrat préalable.
Ils ont édifié une maison d’habitation sur un terrain appartenant en propre à Monsieur [W] [A] qu’il avait reçu en donation le 29 avril 2008 et cadastré section CC n°140.
Selon ordonnance de non-conciliation en date du 3 décembre 2019, le juge aux affaires familiales d’Alès a, notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à charge pour lui de régler les frais, charges et taxes afférents aux bien,
— dit que cette jouissance donnerait lieu à indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— dit que les échéances mensuelles du crédit immobilier afférent au domicile conjugal sont supportées par l’époux sous réserve de créance ultérieure sur l’indivision post-communautaire,
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule CITROEN à charge pour elle de régler les assurances et les frais éventuels afférents, sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre des opérations de liquidation,
— dit que l’époux supportera provisoirement le crédit automobile sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre des opérations de liquidation,
— dit que l’époux supportera provisoirement la taxe foncière et la taxe d’habitation afférente au domicile conjugal sous réserve des créances ultérieures sur l’indivision post-communautaire.
Par jugement du 24 mars 2020, le divorce des parties a été prononcé en fixant au 3 décembre 2019 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux et en ce qui concerne leurs biens.
Ne parvenant pas à un partage amiable, par acte du 25 mars 2025, Madame [X] [M] a assigné Monsieur [W] [A] devant le juge aux affaires familiales aux fins d’ouverture des opérations de compte et liquidation partage.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [M] demande au juge aux affaires familiales de:
— DIRE la demanderesse recevable en son action,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de l’indivision existante entre Monsieur [W] [A] et Madame [X] [M],
— DESIGNER pour procéder aux opérations de partage, Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires du GARD avec faculté de délégation,
— COMMETTRE un juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation, partage et faire rapport en cas de difficultés,
— DIRE et JUGER qu’en cas d’empêchement du Magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président rendue sur simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— DIRE et JUGER que le Notaire désigné devra notamment :
Fixer la valeur vénale du domicile conjugal.
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] à l’indivision post-communautaire depuis le 03 décembre 2019,
Fixer le montant des récompenses et créances entre époux
Etablir les comptes d’administration des époux
— FIXER le principe d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [A] et dire que le notaire devra procéder à l’évaluation locative du bien,
— DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de voir juger qu’il n’est pas débiteur à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des mensualités du crédit immobilier du 1/08/2008 au 03/12/2019,
— DIRE que Monsieur [A] est débiteur à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier de la période allant du 1er août 2008 au 03 décembre 2019,
— DEBOUTER Monsieur [A] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNER Monsieur [A] à payer à Madame [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de prcédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision [M]/[A]
— DESIGNER le président de la chambre départementale des notaires du Gard pour procéder aux dites opérations et un juge pour les surveiller et faire rapport en cas de difficultés
— DIRE qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance du Président rendue sur simple requête
— RAPPELER que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établisse les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation
— RAPPELER que le notaire devra réaliser une évaluation des biens dépendant de l’indivision, fixer la valeur vénale, fixer le montant des créances et récompenses et établir les comptes d’administration
— DEBOUTER Madame [M] au titre d’une prétendue indemnité d’occupation
— JUGER que Monsieur [A] n’est nullement débiteur à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des mensualités du crédit immobilier du 01/08/2008 au 03/12/2019
— DEBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses prétentions outre ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
— CONDAMNER Madame [M] à verser à Monsieur [A] la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire à la date du 12 novembre 2025.
L’audience s’est tenue le 25 novembre 2025, les parties y ont déposé leur dossier.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, malgré les arguments développés dans leurs conclusions respectives à propos des véhicules, aucune prétention n’est formulée au dispositif de celles-ci. Le juge aux affaires familiales n’a à statuer sur ces points.
I/ Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il convient donc d’ouvrir les opérations de compte-liquidation-partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [X] [M] et Monsieur [W] [A], lesquels s’accordent sur ce point.
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage.
La clause de style aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales désigne le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à liquidation et au partage a été condamnée par la haute juridiction de sorte qu’il convient de désigner nommément un notaire dans le dispositif du jugement.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Me [C], notaire à UZES, qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du code de procédure civile. Ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission.
Il doit être noté qu’il n’appartient pas au notaire de fixer la valeur des biens communs ni le montant de l’indemnité d’occupation, il pourra en donner une estimation.
Sur la récompense due à la communauté par Monsieur
Selon l’article 214 code civil, « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile ».
L’article 1437 du code civil, « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le domicile conjugal édifié sur un terrain propre à Monsieur en vertu d’un acte de donation en date de 2008, est par accession, un bien propre à celui-ci.
Il n’est pas plus contesté que le couple a souscrit un prêt auprès du Crédit Agricole (01MKVG013PR) pour les travaux d’édification de cette maison, le 1e août 2008 modifié par avenant le 1e décembre 2020.
Madame [M] sollicite une récompense envers la communauté par Monsieur [A] en raison du remboursement de ce prêt.
Monsieur s’y oppose en demandant l’application d’une compensation entre cette récompense et la contribution aux charges du ménage de Madame qu’elle n’aurait pas honoré pendant la vie commune. Pour en justifier, Monsieur [A] ne verse que des relevés du compte commun entre 2016 et 2025. S’agissant de la période couvrant la vie commune, soit jusqu’en 2019, il n’est pas démontré que ce compte joint a été approvisionné par les seuls revenus ou apports de Monsieur.
En outre, Madame [M] verse les relevés de son compte personnel ouvert à la Caisse d’épargne pour la période de 2016 à 2019 qui démontrent qu’elle a pris en charge des dépenses relatives aux charges du ménage, ces relevés faisant apparaitre des virements au profit d’EDF, HARMONIE MUTUELLE, de GMF assurances, outres des dépenses relatives aux courses courantes.
Ainsi, il est constant que le remboursement du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit agricole par les parties et qui a servi à l’édification du bien immobilier propre à Monsieur par accession, a été effectué durant le temps de la communauté par l’intermédiaire d’une compte joint dont il n’est pas établi que seul Monsieur l’a alimenté, les salaires des époux étant, quoi qu’il en soit, communs sous le régime de la communauté légale.
La communauté ayant pris en charge les frais d’acquisition d’un bien devenu propre à Monsieur, celui-ci a tiré un profit personnel des biens de la communauté, sans qu’il puisse être considéré, au regard de l’absence totale d’éléments probants, que Madame a ainsi contribué aux charges du mariage à défaut de toute autre contribution. De surcroît, l’article 214 du code civil, relatif à la contribution aux charges du mariage, concerne les époux et non la communauté en régime communautaire légal, laquelle, dès lors qu’elle a enrichi le patrimoine propre d’un époux, est créancière d’une récompense.
Il sera donc retenu que Monsieur [A] est effectivement débiteur envers la communauté au titre du remboursement du prêt immobilier de la période allant du 1e août 2008 au 3 décembre 2019.
Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Madame revendique une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [A] en vertu de l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 décembre 2019.
Monsieur s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur à titre onéreux en considérant à tort que ce bien était commun, alors même qu’il n’est pas contesté ici qu’il lui est propre.
Il ressort clairement de la lecture de l’ordonnance de non-conciliation qui a vocation à statuer qu’à titre provisoire et pendant l’instance en divorce, que le domicile conjugal a été considéré par le juge conciliateur comme commun expliquant que la jouissance a été prévue à titre onéreux.
Or, le bien en question est propre, ce qui n’est pas contesté.
L’indemnité d’occupation étant la contrepartie financière due par un indivisaire à l’indivision pour la jouissance privative de la chose indivise, il est juridiquement contestable qu’une indemnité d’occupation ait été mise à la charge de Monsieur [A] alors qu’il occupe un bien propre.
Cependant, ce dernier n’a pas fait appel de l’ordonnance de non-conciliation.
Or, les dispositions de l’ordonnance de non conciliation ont autorité de la chose jugée et il est acquis que 'L’irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire … ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquière l’autorité de la chose jugée’ ( Com., 16 novembre 2010, pourvoi n° 09-71.935).
Il y a cependant lieu de considérer que le juge aux affaires familiales n’a statué que pour le cours de l’instance en divorce, la gratuité du domicile conjugal ne pouvant être décidée que dans le cadre des mesures provisoires, soit jusqu’au prononcé du divorce.
Monsieur sera donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 3 décembre 2019 jusqu’à la date où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, soit un mois après sa signification.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de prévoir que les dépens seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [X] [M] et Monsieur [W] [A],
Pour y parvenir :
FIXE le principe d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [A] du 3 décembre 2019 à la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée,
DEBOUTE Monsieur [A] de sa demande de voir juger qu’il n’est pas débiteur à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des mensualités du crédit immobilier du 1e août 2008 au 3 décembre 2019,
DIT que Monsieur [A] est débiteur au bénéfice de l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier de la période allant du 1e août 2008 au 3 décembre 2019,
COMMET pour y procéder Me [C], notaire à UZES;
DESIGNE Madame Claire SARODE, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame la présidente, rendue sur simple requête;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au notaire de fixer la valeur vénale du domicile conjugal ni le montant de l’indemnité d’occupation, il peut en faire cependant une estimation,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
Estimer les biens et le montant de l’indemnité d’occupation,
Etablir les comptes d’administration des époux
Calculer la récompense due par l’indivision post-communautaire aux époux,
Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage
les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
les contrats d’assurance ;
les cartes grises des véhicules ;
les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers
les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers ;
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
Dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, son montant sera fixé par ce dernier ;
Rappelle que :
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties;
LE GREFFIER LE JUGE
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