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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 4 juil. 2024, n° 23/03127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 04 Juillet 2024
Enrôlement : N° RG 23/03127 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AE5
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 13] ( la SCP FOURNIER & ASSOCIES)
C/ Mme [I], [U] [Z] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Juillet 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 12]" située [Adresse 6], représenté par son syndic, la société SOPREGI, SARL immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 692 004 120, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal FOURNIER, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Z]
né le 10 décembre 1951, demeurant et domicilié [Adresse 2]
Madame [N] [H]
née le 24 décembre 1957, demeurant et domiciliée [Adresse 8]
tous deux représentés par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [Z]
né le 11 février 1966, demeurant et domicilié [Adresse 1]
défaillant
Madame [I], [U] [Z]
née le 17 avril 1933 à [Localité 10], demeurant et domiciliée [Adresse 3]
défaillante
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Z], Madame [N] [H], Monsieur [C] [Z] et Monsieur [B] [Z] sont propriétaires indivis des lots n°162 et 64 au sein de la résidence « [Adresse 12] » sise [Adresse 7] [Localité 16].
Suivant exploit de commissaire de justice délivrés les 13 février, 21 février, 22 février et 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 12] » sise [Adresse 7] Marseille 8ème a fait assigner ceux-ci devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 10593,43 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/03127.
Madame [N] [H] et Monsieur [C] [Z] ont régulièrement constitué avocat.
Madame [I] [Z] et Monsieur [B] [Z] n’ont pas constitué avocat.
*
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— Constater que Madame [Z] [I] [U], Madame [H] [N], MONSIEUR [Z] [C] et Monsieur [Z] [B] sont propriétaires des lots n°162 et 64 dans la résidence « [11] » sise [Adresse 5] à [Localité 15],
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » sise [Adresse 7] [Localité 15] représenté par son Syndic, la société SOPREGI,
En conséquence
— Condamner Madame [Z] [I] [U], Madame [H] [N], MONSIEUR [Z] [C] et Monsieur [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » sise [Adresse 4] [Localité 15], représenté par son Syndic, la société SOPREGI, les sommes de :
❑ 1.920,00 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 30 janvier 2023, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,
❑ 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
❑ 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie
— Condamner Madame [Z] [I] [U], Madame [H] [N], MONSIEUR [Z] [C] et Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [N] [H] et Monsieur [C] [Z] demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER le SDC Requérant de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER le SDC à verser à Monsieur [C] [Z] et à Madame [N] [H] la somme de 5.000 € au visa de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER le SDC aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER le SDC Requérant à verser à Monsieur [C] [Z] et à Madame [N] [H] la somme de 1.000 € en indemnisation du préjudice causé par le caractère abusif de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 18 avril 2024.
Postérieurement à la clôture, le syndicat des copropriétaires a notifié au RPVA :
— le 27 mars 2024, des conclusions de désistement d’instance comportant demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
— le 17 avril 2024, des conclusions de reprise et d’actualisation des demandes.
Madame [N] [H] et Monsieur [C] [Z] n’ont pas reconclu suite à ces nouvelles écritures.
A l’audience du 18 avril 2024, les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires postérieurement à la clôture ont été déclarées irrecevables faute d’avoir été transmises dans des conditions permettant le respect du principe du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
*
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification de l’assignation destinée à Madame [I] [Z] en date du 22 février 2023 que celle-ci a été citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé.
Or, le tribunal constate que le syndicat ne produit par l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée en application de ce texte, ce qui constitue une cause de nullité.
Par ailleurs, il apparait à la lecture de ce procès-verbal de recherches infructueuses et des dernières conclusions des défendeurs que Madame [I] [Z], contre laquelle des demandes restent formulées en l’état des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, serait décédée.
Dans ces conditions, il y a lieu de rouvrir les débats afin que les défendeurs indiquent au tribunal si Madame [I] [Z], usufruitière des lots en indivision objets du litige, est décédée, et qu’ils produisent tout élément permettant d’en justifier.
Dans l’affirmative, il appartiendra donc au syndicat des copropriétaires d’actualiser ses demandes.
Dans la négative, il devra produire l’accusé de réception de la lettre prévue par l’article 659 du code de procédure civile afin de justifier de la régularité de son assignation.
L’affaire sera donc renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Ré-ouvre les débats et révoque l’ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2024,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique de la 3ème chambre cabinet A2 du jeudi 17 octobre 2024 à 09h00 pour :
— information du juge de la mise en état sur le décès de Madame [I] [Z] et production de tout justificatif sur ce point,
— le cas échéant production par le demandeur de l’accusé de réception visé par l’article 659 et à défaut conclusions des parties sur la régularité de l’assignation,
— et/ou actualisation des demandes des parties compte tenu de ces éléments ;
— clôture et fixation d’une nouvelle date de plaidoirie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le quatre juillet deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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