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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 11 avr. 2025, n° 22/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MIC INSURANCE COMPAGNY, S.A.R.L. SENSEA, S.A. LEROY MERLIN FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 11 Avril 2025
Dossier N° RG 22/00274 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JKF3
Minute n° : 2025/89
AFFAIRE :
[C] [P], [F] [P] C/ S.A. LEROY MERLIN FRANCE, S.A.R.L. SENSEA, Société MIC INSURANCE COMPAGNY (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY)
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, prorogé à plusieurs reprises pour être rendu ce jour.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Danielle ROBERT
Délivrées le 11 Avril 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. SENSEA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-Ange PAGANELLI de l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
[Adresse 7] INSURANCE COMPANY, [Adresse 8] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat postulat au barreau de DRAGUIGNAN et Maître Fabien GIRAULT de la SARL GFG AVOCATS, du barreau de PARIS, avocat plaidant.
PARTIE INTERVENANTE :
MIC INSURANCE COMPAGNY (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Maître Fabien GIRAULT de la SARL GFG AVOCATS, du barreau de PARIS, avocat plaidant.
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier délivrés les 2, 3 et 19 octobre 2022, les époux [P] faisaient assigner la SA Leroy Merlin France, la SARL Sensea et la société de droit étranger Millennium Insurance Company sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
Propriétaires d’une villa à [Localité 9] depuis 2018, les époux [P] avaient entrepris les travaux de rénovation et avaient commandé à la SA Leroy Merlin, employeur de Monsieur [P], la fourniture et la pose de menuiseries : portes-fenêtres, fenêtres, châssis, porte d’entrée, porte de garage en remplacement des existants. La SA Leroy Merlin avait sous-traité la pose à la société Sensea. Celle-ci s’était vue par ailleurs confier par les époux [P] les travaux de rénovation tous corps d’état suivant devis du 19 août 2018.
Les travaux de pose d’un montant total de 2080,74 € TTC étaient réalisés en mars 2019. De nombreuses réserves étaient émises. La société Leroy Merlin mandatait un expert qui rendait un rapport en date du 26 juillet 2019, lequel n’était pas transmis aux demandeurs. Par courrier en date du 13 août 2019 la société Leroy Merlin leur indiquait qu’elle entendait se retourner contre son sous-traitant. Le 21 août 2019 les époux [P] attiraient leur attention sur l’urgence de réaliser des joints afin d’étanchéifier et de sécuriser le chantier. Concernant la porte du garage ils avaient été contraints d’effectuer le remplacement eux-mêmes, perdant le bénéfice des garanties de pose de la société Leroy Merlin.
Les réparations promises n’ayant pas été effectuées, les demandeurs obtenaient en référé la désignation d’un expert selon ordonnance en date du 11 décembre 2019. Celle-ci était rendue commune et opposable à la SARL Sensea et à son assureur Millenium Insurance Company.
L’expert judiciaire déposait son rapport. Il estimait que l’ensemble des désordres incombait à l’entreprise Sensea. Le coût réparatoire était de 7634 € TTC.
Les époux [P] contestaient ce montant et versaient aux débats un rapport établi à leur demande par Monsieur [O] expert en bâtiment qui estimait les travaux à un montant de 45 000 à 50 000 €.
Ils demandaient la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 50 000 € au titre des travaux de reprise, outre 10 000 € au titre du préjudice de jouissance du préjudice moral subi depuis juillet 2019. Ils sollicitaient 10 000 € de frais irrépétibles et la condamnation des défendeurs aux dépens incluant le coût de l’expertise.
Dans leurs conclusions récapitulatives n°2 ils relevaient que l’expert judiciaire avait écarté le défaut d’étanchéité des menuiseries comme étant à l’origine des problèmes de chauffage et de climatisation de la villa.
Ils excluaient toute immixtion fautive du maître de l’ouvrage, Monsieur [P] étant conseiller de vente en menuiseries et non chef de secteur menuiseries chez Leroy Merlin, comme le soutenait la société Sensea. Il n’avait pas procédé à la saisie des commandes et n’avait réalisé aucune étape de finalisation de son dossier.
En toute hypothèse l’expert judiciaire écartait la pré-commande par Monsieur [P] comme étant à l’origine des désordres. Ce n’était pas la dimension des menuiseries qui était en cause même si elle avait nécessité la reprise des tableaux. La société Sensea en acceptant de poser les menuiseries fournies par Leroy Merlin avait de fait accepté les travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages et notamment la reprise des tableaux.
Sur les responsabilités ils rappelaient que la garantie de parfait achèvement pesait sur l’entrepreneur de travaux concernés par le désordre. La société Leroy Merlin était donc tenue à la garantie de parfait achèvement pour les désordres réservés à la réception et ceux intervenus dans le délai d’un an. L’expert judiciaire concluait que les désordres étaient globalement la conséquence d’un défaut ou d’une erreur d’exécution.
L’expert estimait que la mauvaise réalisation des appuis constituait un vice apparent. Cependant les demandeurs n’avaient pas une connaissance suffisante des normes en matière de pose de menuiseries lors de la réception des ouvrages de menuiseries.
Les vices autres que ceux ayant fait l’objet de réserves s’étaient révélés dans les quatre mois qui avaient suivi la réception.
L’expert observait que les réserves n’avaient pas été levées dans l’année suivant la réception, que l’intervention d’un expert commis par l’assureur de la société Leroy Merlin n’avait pas eu de suite et que la demande expresse du conseil des époux [P] du 21 août 2019 était restée lettre morte.
Ceux-ci soutenaient donc que la société Leroy Merlin était tenue à la garantie de parfait achèvement. À titre subsidiaire la responsabilité de la défenderesse devrait être recherchée sur le terrain du droit commun : l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persistait pour les désordres réservés jusqu’à la levée des réserves.
La société Leroy Merlin était encore tenue de la garantie de bon fonctionnement pour le désordre affectant la porte-fenêtre de la cuisine qui ne se verrouillait pas en raison du cintrage de l’ouvrant. Cette menuiserie était impropre à sa destination. Toutefois, l’expert judiciaire ne l’avait pas retenu.
Au titre des désordres esthétiques caractérisés par le rapport d’expertise, tels que la reprise des tableaux, la responsabilité de la société Leroy Merlin était recherchée sur le terrain du droit commun.
À titre subsidiaire, il conviendrait de retenir de la responsabilité de la société Sensea sur les mêmes fondements. L’expert judiciaire avait estimé que l’état des tableaux relevait de la responsabilité du maître d’ouvrage qui avait confié les travaux de reprise à l’entreprise Sensea, qui était donc responsable des désordres affectant les tableaux appuis et volets.
Le maître d’ouvrage pouvait agir directement à l’encontre du sous-traitant dans le cadre du droit commun. La faute était caractérisée par le rapport d’expertise ainsi que le lien de causalité avec les désordres et préjudices des demandeurs.
Les époux [P] persistaient dans les prétentions formulées dans leur assignation.
Dans ses conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la SA Leroy Merlin France rappelait que M. [P] était chef de secteur menuiseries d’un magasin Leroy Merlin et que c’était lui qui avait saisi les données sur le logiciel pour les transmettre fabricant. La pose avait été réalisée sans que la société Sensea, sous-traitante tenue d’une obligation de résultat et de conseil vis-à-vis de Leroy Merlin, ne lui fasse remonter une difficulté de mise en œuvre du chantier.
Le 9 avril 2019 les travaux été réalisés et réceptionnés avec réserves. Le 13 avril 2019 la société Sensea facturait sa prestation à Leroy Merlin en faisant état à ce moment-là d’erreurs de commande et de livraison qui ne l’avait pas empêchée de mettre en œuvre les travaux ni d’en tenir compte dans sa facture.
Informée par les époux [P] des malfaçons, la concluante s’était rapprochée de sa sous-traitante, qui lui indiquait par courrier du 20 septembre 2019 que les difficultés étaient dues à la modification par le maître d’ouvrage des données du projet initialement sollicité. Elle sollicitait qu’il soit tenu compte des travaux supplémentaires de ce fait mis en œuvre sur le chantier.
L’expertise amiable réalisée au domicile des demandeurs ne permettait pas de trouver un accord car ceux-ci avaient procédé eux-mêmes à des travaux de pose de seuil postérieurement au relevé technique et à la commande des menuiseries sans en informer l’entreprise.
Par ailleurs la société Leroy Merlin soulignait que la société Sensea avait réalisé de nombreux travaux directement pour le compte des demandeurs en dehors du contrat de sous-traitance.
Elle se référait au rapport d’expertise judiciaire. Celui-ci avait constaté une mauvaise réalisation des appuis des menuiseries, une mauvaise découpe des volets, et un mauvais réglage de la porte-fenêtre de la cuisine. La méconnaissance des règles de l’art et le travail partiel et non soigné, imputables à la seule société Sensea, engageaient la responsabilité de celle-ci.
L’expert judiciaire avait relevé que la société Leroy Merlin n’avait pas en charge les travaux de maçonnerie et notamment la reprise des appuis et des tableaux réalisés par la société Sensea directement mandatée par les demandeurs, ainsi que l’établissait le relevé de prestations de pose de la concluante.
Le coût des travaux de reprise s’élevait selon l’expert judiciaire à 7634 € TTC, montant largement inférieur à celui évalué par Monsieur [O], dont le rapport avait été sollicité par les demandeurs pour leur permettre de contester le chiffrage retenu par l’expert judiciaire. Monsieur [O] avait chiffré une rénovation complète qui constituerait un enrichissement sans cause sans lien avec la réparation des désordres constatés.
L’expert judiciaire avait écarté le trouble de jouissance de sorte que la demande correspondante ne pourrait qu’être rejetée.
La concluante notait que les demandeurs avaient abandonné le fondement initial de la garantie des vices cachés au profit de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale et de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce une fois les travaux achevés et réceptionnés le contrat d’entreprise prenait fin et les garanties légales des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil devaient s’appliquer.
Les travaux réceptionnés le 9 avril 2019 présentaient des désordres dus à des défauts d’exécution imputables à la société Sensea.
Toutefois la garantie de parfait achèvement courait à compter de la réception et s’étendait aux réserves mentionnées au procès-verbal de réception ou notifiées par écrit postérieurement à celle-ci.
La concluante soutenait que les demandeurs étaient forclos à invoquer ce fondement pour la première fois dans leurs conclusions notifiées en octobre 2022 alors que les travaux avaient été réceptionnés au printemps 2019.
En toute hypothèse la réception avait pour conséquence de couvrir l’ensemble des défauts apparents qui n’avaient pas fait l’objet de réserves lors de la réception. En l’espèce les réserves émises par les époux [P] ne correspondaient pas à certains des désordres constatés lors de l’expertise.
Le rapport d’expertise judiciaire avait considéré que la mauvaise réalisation des appuis était des vices apparents, sauf pour un profane.
La concluante soutenait que Monsieur [P] n’était pas un profane puisqu’il exerçait précisément au rayon menuiseries. Il avait donc pu se rendre compte de l’ensemble des défauts de pose apparents.
Le rapport d’expertise judiciaire n’avait pas constaté de désordres sur les éléments d’équipement (vantaux des menuiseries) hormis le joint de parclose sur la porte-fenêtre ouest du séjour relevant du service après-vente. Il n’y avait donc pas lieu de mettre en œuvre la garantie biennale de bon fonctionnement pour la porte-fenêtre de la cuisine.
Concernant la responsabilité contractuelle les demandeurs ne précisaient pas quels désordres esthétiques engageraient la responsabilité de la concluante.
Aucun des désordres à reprendre ne lui était imputable.
Elle rappelait que le sous-traitant était tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis du donneur d’ordre ainsi que d’une obligation de conseil et d’information. L’article 8 du contrat de sous-traitance stipulait que le sous-traitant était responsable de toutes les conséquences dommageables découlant de son activité et en particulier causées à des tiers.
C’était la société Sensea qui avait effectué le relevé technique préalable à la pose. Le contrat prévoyait que dans l’hypothèse où les produits proposés sur le devis ne s’avéreraient pas adaptés elle devait en informer immédiatement Leroy Merlin et préconiser une autre solution. Elle avait manqué à son devoir d’information et de conseil.
À titre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à son encontre, elle demandait que la société sous-traitante soit condamnée à la garantir tant en principal que frais et accessoires.
La société Sensea devait être déboutée de sa demande de garantie à son encontre qui serait fondée sur la prétendue faute consistant à valider une commande inadaptée au projet des demandeurs. La société Sensea ne démontrait aucune faute imputable à la société Leroy Merlin.
Lors de l’ouverture du chantier la société Sensea était assurée auprès de la société Millénium Insurance. Celle-ci devrait garantir la société Leroy Merlin en cas de condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale, ainsi qu’au titre de la responsabilité contractuelle.
L’assureur devait encore être débouté de sa demande de partage de responsabilité de son assurée avec la société Leroy Merlin qui n’était pas un maître d’œuvre, et n’avait ni la maîtrise du projet ni sa surveillance.
La concluante soutenait que l’exécution provisoire n’apparaissait pas compatible avec l’affaire.
Les demandeurs devraient être déboutés de leurs prétentions concernant les frais irrépétibles pour avoir mis en cause la concluante alors que sa responsabilité n’était pas engagée. Ils devraient être condamnés à lui verser la somme de 6000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens de l’instance de référé et de la présente instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la SARL Sensea observait à titre principal qu’aucune demande n’était formulée à son encontre.
À titre subsidiaire, elle soutenait que les demandeurs étaient forclos à évoquer pour la première fois comme fondement de leurs demandes la garantie annale de l’article 1792 –6 du Code civil dans leurs conclusions d’octobre 2022. La concluante avait été attraite aux opérations d’expertise à l’initiative de la société Leroy Merlin.
Le rapport d’expertise amiable de Monsieur [O] ne lui était pas opposable. Étant l’unique pièce fondant les prétentions adverses, celles-ci devraient être rejetées.
En toute hypothèse elle soutenait ne pas avoir commis de faute, à la différence du maître d’ouvrage qui avait commis une immixtion fautive en prenant les cotes litigieuses, alors qu’il était de surcroît compétent en matière de menuiseries du fait du poste occupé au sein de la société Leroy Merlin.
Le remplacement des seuils ne pouvait être imputé à la société Sensea dans la mesure où le maître de l’ouvrage avait indiqué lors des opérations d’expertise judiciaire qu’il y avait procédé lui-même. Elle n’avait pas réalisé la découpe des volets qui résultait de la seule volonté du maître d’ouvrage.
Elle soutenait que la société Leroy Merlin avait manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’elle n’avait pas été en mesure de lui permettre d’exécuter correctement ses obligations de sous-traitante. En effet elle avait validé une commande manifestement inadaptée et avait pris des cotations erronées. Elle devrait donc être condamnée à la relever et garantir de toute condamnation.
Elle contestait le refus de garantie de son assureur la société MIC. La police d’assurance stipulait qu’au titre de la responsabilité professionnelle, la garantie couvrait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, en cours ou après l’exécution des travaux.
La garantie complémentaire souscrite couvrait la garantie de bon fonctionnement.
Dans l’hypothèse où sa responsabilité devrait être retenue elle demandait donc la condamnation de la société Leroy Merlin et de la compagnie MIC à la relever et garantir de toute condamnation.
Elle demandait la condamnation in solidum des époux [P] et de tout succombant à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. Elle s’opposait à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024 la société Millenium Insurance Company, défenderesse, et la SA MIC Insurance Company, intervenante volontaire, demandaient à titre préalable la mise hors de cause de la défenderesse, et la réception de l’intervention volontaire de la société anonyme MIC, à laquelle le portefeuille de contrats d’assurance de risques localisés en France de la compagnie Millenium Insurance Company Limited avait été transféré.
À titre liminaire, la concluante soutenait que le rapport d’expertise de M. [O], non contradictoire, était dépourvu de force probante, et que les époux [P] ne démontraient pas la responsabilité de la société Sensea.
Ils ne formaient aucune demande sur le fondement de la garantie décennale en raison de l’absence de désordres de cette nature et en raison du caractère apparent des désordres allégués. La garantie de la concluante ne pouvait donc être mobilisée.
Elle soutenait que la garantie de la responsabilité civile professionnelle n’avait pas vocation à s’appliquer en raison de la nature contractuelle du litige opposant les demandeurs et la société Leroy Merlin, et en raison de l’absence de dommages extérieurs à l’ouvrage.
Les conditions générales du contrat d’assurance excluaient de la garantie de la responsabilité civile professionnelle le prix du travail effectué et du produit livré par l’assuré, ses sous-traitants ainsi que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail et remplacer tout ou partie du produit.
La somme de 50 000 € réclamée par les demandeurs au titre des travaux de reprise et de remise en état portait donc sur des sommes concernées par les stipulations précitées.
Les conditions générales excluaient également de la garantie responsabilité civile professionnelle les dommages immatériels consécutifs résultant de l’inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l’assuré ou du défaut de performance des produits livrés ou des travaux effectués.
Les demandeurs ne justifiaient d’aucun dommage matériel ni d’aucun trouble de jouissance selon le rapport d’expertise judiciaire.
La garantie de parfait achèvement et la garantie de bon fonctionnement ne pouvaient être mobilisées au bénéfice de la société Leroy Merlin qui n’était pas intervenue sur le chantier et n’avait exécuté aucun travail, et en l’absence de désordres sur les éléments d’équipement.
À titre subsidiaire la concluante contestait le montant de l’indemnisation réclamée par les demandeurs fondé sur le rapport de Monsieur [O] non contradictoire, et sur un préjudice de jouissance et moral non démontré.
Toute éventuelle condamnation prononcée par le tribunal à l’encontre de la concluante ne pourrait intervenir que déduction faite de la part de responsabilité retenue à l’encontre de la société Leroy Merlin qui ne saurait être inférieure à 20 % du montant des condamnations en raison de son devoir de surveillance à l’égard de sa sous-traitante.
Toute condamnation ne pourrait intervenir que déduction faite de la franchise contractuelle de 3000 € prévue par la police d’assurance quel que soit le fondement de la responsabilité.
La concluante demandait la condamnation in solidum des époux [P] et de tout succombant à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de la SCP Robert et Fain-Robert. Elle s’opposait à l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du CPC.
La procédue était clôturée par ordonnance en date du 15 avril 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du jeudi 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA MIC Insurance Company
La société Millennium Insurance Company, dont le portefeuille de contrats d’assurance de risques localisés en France a été transféré à la SA intervenante, sera mise hors de cause. Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MIC Insurance Company.
Sur le rapport d’expertise judiciaire
Ont été communiqués à l’expert :
— trois factures pour la fourniture, la livraison et la pose de trois fenêtres, sept portes-fenêtres, une porte d’entrée, une porte de garage
— trois documents à l’en-tête de Leroy Merlin indiquant le détail de la prestation de pose : 10 menuiseries de fenêtres et portes fenêtres à démonter, 11 menuiseries neuves installées dont une sur cadre existant, de même pour la porte d’entrée et la porte de garage, tableaux supposés prêts à recevoir la pose des menuiseries, réfection des rejingots prévue
— deux bons de réception de travaux mentionnant des réserves dont la plupart dataient du 28 mars 2019 (porte d’entrée et portes de garage) et 9 avril 2019 (menuiseries de la villa)
— devis de l’entreprise Sensea pour la rénovation de la villa (aucun poste relatif aux appuis des fenêtres et seuils des portes fenêtres)
— convention Leroy Merlin–Sensea à tacite reconduction définissant les conditions dans lesquelles Leroy Merlin sous-traite certains travaux à sa partenaire.
L’expert examinait chacun des désordres évoqués par les demandeurs.
Sur les menuiseries fournies
Sur place, lors du deuxième accedit en présence de l’ensemble des parties, Monsieur [P] indiquait que les cotes avaient été modifiées par Leroy Merlin sur recommandation du fabricant. L’expert relevait qu’aucun document ne l’attestait.
Le maître d’ouvrage avait constaté des dimensions erronées à la livraison des menuiseries qui avaient néanmoins été posées par Sensea. Le bon de réception des travaux du 9 avril 2019 ne comportait pas de réserves sur les dimensions des menuiseries.
L’expert constatait que des reprises au niveau de certains tableaux avaient adapté leur largeur à celle de la menuiserie livrée. Ces reprises restaient minimes et acceptables. Les menuiseries livrées étaient conformes au bon de commande.
Sur la reprise des tableaux
Les retouches d’enduit différent de l’enduit existant constituaient un désordre esthétique.
Sur les rejingots, les appuis et les seuils
L’absence de rejingot sur les portes-fenêtres et la faible pente de certains appuis ou seuils constituaient des non-conformités aux règles de l’art. Néanmoins l’expert ne constatait pas de dégâts consécutifs.
Sur la découpe des volets
Les malfaçons étaient caractérisées par l’expert qui constatait que les volets avaient fait l’objet d’une découpe en partie basse, que l’espagnolette avait été raccourcie et que le crochet du bas avait disparu (désordre réservé).
Sur le dysfonctionnement de la porte-fenêtre de la cuisine
L’absence de réglage une fois la menuiserie posée constituait une non façon (désordre réservé).
Sur l’étanchéité à l’air des menuiseries
L’expert excluait que le défaut d’étanchéité éventuelle des menuiseries soit à l’origine des problèmes de chauffage et de climatisation.
Sur le boîtier de commande de la porte de garage
Le maître d’ouvrage déclarait lui-même qu’il avait fait le nécessaire pour que celle-ci fonctionne.
Sur les autres désordres constatés par l’expert
– l’ancienne porte de garage n’avait pas été évacuée par l’entreprise
– le joint de parclose de la porte-fenêtre du séjour était défectueux (désordre réservé)
– le joint de la fenêtre du séjour était mal positionné.
L’expert constatait que les réserves n’avaient pas été levées dans l’année suivant la réception. L’entrepreneur n’avait donc pas satisfait à la garantie annale de parfait achèvement. Il confirmait que le rapport d’expertise diligentée par l’assureur de la société Leroy Merlin n’avait pas été communiqué.
L’expert estimait que les éléments d’équipement dont le bon fonctionnement relevait de la garantie biennale ne présentaient pas de désordres en dehors du joint de parclose.
Aux termes du contrat de prestation de pose de Leroy Merlin les tableaux devaient être sains, plans, d’équerre, d’aplomb et prêt à recevoir la pose des menuiseries sans modification. L’expert estimait donc que l’état des tableaux relevait de la responsabilité du maître d’ouvrage qui avait confié les travaux de reprise de ces ouvrages à la société Sensea en dehors du contrat de sous-traitance liant celle-ci à Leroy Merlin.
La société Sensea était responsable des désordres qu’elle avait causés du fait des malfaçons et non façons dans le cadre de la sous-traitance de la pose qui lui avait été confiée par Leroy Merlin. Celle-ci sous-traitait la pose des menuiseries qu’elle commercialisait parce qu’elle-même n’était pas en capacité de le faire. Elle s’adressait à une entreprise compétente qu’elle n’avait pas à surveiller.
En acceptant les menuiseries fournies par la société Leroy Merlin, l’entreprise Sensea avait de fait accepté les travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages et notamment la reprise des tableaux.
L’expert rejetait le devis versé au dossier pour un montant de 25 500 € qui comprenait la dépose et la repose inutiles des menuiseries. Il estimait les travaux de réfection à 6940 € hors-taxes, soit 7634 € TTC. Les travaux de reprise n’étaient pas de nature à entraîner un trouble de jouissance.
Sur la responsabilité des désordres
Les époux [P] ont contracté avec la société Leroy Merlin pour la prestation de pose selon les pièces versées aux débats en date des 1er et 5 décembre 2018.
Le contrat cadre de sous-traitance produits par la société Leroy Merlin stipule que celle-ci s’engage préalablement à tout démarrage de chantier à faire agréer l’entreprise partenaire ainsi que ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage de telle sorte que celui-ci puisse bénéficier de l’action directe prévue à l’article 14 de la loi N° 75 – 13 34 du 31 juillet 1975. Néanmoins aucune des pièces versées aux débats n’établit que les maîtres d’ouvrage aient été invités à agréer la société Sensea.
Les époux [P] sont bien fondés à rechercher la responsabilité de la société Leroy Merlin. En effet l’entreprise répond de ses sous-traitants à l’égard du maître de l’ouvrage peu important que celui-ci ait ou non connaissance de l’intervention du sous-traitant.
La société Leroy Merlin est elle-même bien fondée à demander la garantie de la société Sensea sur le fondement contractuel, le sous-traitant n’étant pas tenu de la responsabilité des constructeurs. La société Sensea ne conteste pas s’être engagée à réaliser les travaux de pose des menuiseries dans les règles de l’art. Elle était tenue d’une obligation de résultat à l’égard du donneur d’ordre, ainsi que d’une obligation de conseil. Elle sera donc condamnée à garantir le donneur d’ordre du coût de la reprise des désordres constatés par l’expert judiciaire.
La société Sensea a contracté une police d’assurance de responsabilité civile décennale des entreprises du bâtiment le 9 juillet 2018 auprès de la compagnie MIC. Les activités professionnelles déclarées étaient notamment la maçonnerie, et les menuiseries extérieures. Cette garantie couvrait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées que ce soit en cours ou après exécution des travaux.
Les conditions générales confirment la garantie des défauts de conception, d’exécutions et des malfaçons. C’est donc à tort que la compagnie MIC dénie sa garantie. Elle est bien fondée à opposer sa franchise à son assurée et à la société Leroy Merlin qui avait connaissance des termes de la police d’assurance. La franchise est inopposable au tiers lésé, en l’occurrence, les maîtres d’ouvrage.
Sur le montant des réparations
Les époux [P] ont fait établir un rapport d’expertise et des devis de travaux réparatoires d’un montant global de quelque 40 000 euros.
Le rapport de M. [O] confirme les désordres caractérisés par l’expert judiciaire.
La question du coût réparatoire a été débattue pendant les opérations d’expertise judiciaire et l’expert judiciaire a écarté les devis qui correspondaient à des travaux allant au-delà de la réparation des désordres.
M. [O] s’appuie sur deux devis de l’entreprise Renova qui ne sont pas produits aux débats. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier le chiffrage des travaux et ne peut qu’écarter les conclusions du rapport [O] sur ce point.
Les défenderesses seront donc condamnées à verser aux époux [P] la somme de 7634 euros TTC. Il convient néanmoins d’actualiser ce montant pour tenir compte de l’augmentation générale des coûts de construction. Il appartient au juge de prendre seulement les mesures appropriées pour que l’indemnisation demandée conserve à tout moment une valeur égale. Il convient de tenir compte de l’absence de réactivité de la société Leroy Merlin et de sa sous-traitante Sensea lorsque les époux [P] leur ont signalé les désordres, laquelle les a contraints à saisir le juge des référés aux fins de désignation d’un expert préalablement à une action au fond.
Le montant susvisé sera indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 15 juillet 2020, date de l’ordonnance de référé rendant les opérations d’expertise communes à l’ensemble des parties.
Sur le préjudice de jouissance et moral
L’expert judiciaire a écarté le préjudice de jouissance en l’absence de privation du bénéfice de tout ou partie de l’habitation du fait des désordres ou des travaux réparatoires. Les demandeurs n’apportent pas de justification d’un préjudice moral autre que celui résultant des inconvénients de tout litige. Leur demande sera rejetée.
Sur les dépens
La société Leroy Merlin sera condamnée aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise. La société Sensea et son assureur MIC la garantiront de ce montant.
Sur les frais irrépétibles
La société Leroy Merlin sera condamnée à verser aux époux [P] la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du CPC. La société Sensea et son assureur MIC la garantiront de ce montant
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la décision, et de la durée du litige il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la société Millennium Insurance Company domiciliée à Gibraltar, représentée en France par la société Leader Underwriting,
Reçoit l’intervention volontaire de la SA MIC Insurance Company,
Condamne la SA Leroy Merlin France à verser à Monsieur [C] [P] et à Madame [F] [P] la somme de 7634 € TTC au titre du coût des travaux réparatoires, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 15 juillet 2020,
Condamne solidairement la SARL Sensea et la SA MIC Insurance Company à garantir la SA Leroy Merlin France de ce montant,
Déboute Monsieur [C] [P] et à Madame [F] [P] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Condamne la SA Leroy Merlin France aux dépens de l’instance incluant le coût de l’expertise,
Condamne solidairement la SARL Sensea et la SA MIC Insurance Company à garantir la SA Leroy Merlin de ce montant,
Condamne la SA Leroy Merlin France à verser à Monsieur [C] [P] et à Madame [F] [P] la somme de 6000 € en application de l’article 700 du CPC,
Condamne solidairement la SARL Sensea et la SA MIC Insurance Company à garantir la SA Leroy Merlin de ce montant,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier La Présidente
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