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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 22 juil. 2025, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
N° RG 24/00593 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPIF
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [J] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me [Localité 5]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 28 février 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [B] [U] et Mme [R] [U] un crédit prêt personnel d’un montant de 25.000€ remboursable sur 60 mois au taux fixe de 3,85% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,17% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la BNP PARIBAS a, par acte du 23 octobre 2024, assigné M. [B] [U] et Mme [R] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière ; A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves des emprunteurs à leur obligation de remboursement ;Condamner solidairement M. [B] [U] et Mme [R] [U] à lui payer la somme de 7094,69€ au titre du solde débiteur du crédit avec intérêts au taux contractuel de 3,85% l’an à compter du 24 janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;Condamner solidairement M. [B] [U] et Mme [R] [U] à lui payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle la BNP PARIBAS, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [B] [U] et Mme [R] [U], régulièrement assignés à personne (pour Mme [U]) et à domicile (pour M. [U]), n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [B] [U] et Mme [R] [U], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 novembre 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la BNP PARIBAS est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
Aux termes de l’article L. 312-19 du Code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article R. 312-10 5° du Code de la consommation précise que le contrat de crédit doit comporter une rubrique mentionnant l’existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit.
L’article L. 312-21 du Code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent Code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même Code.
En l’espèce, l’offre de crédit produite aux débats par le demandeur ne comporte pas de bordereau de rétractation, de sorte que la BNP PARIBAS ne justifie pas d’avoir permis aux co-emprunteurs de faire usage de leur droit de rétractation lors de la phase précontractuelle, droit pourtant essentiel dans le cadre de l’octroi de tout crédit et en particulier d’un tel montant.
Partant, la BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la BNP PARIBAS produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de novembre 2022, M. [B] [U] et Mme [R] [U] ont cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 28 février 2019. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La BNP PARIBAS justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [B] [U] et Mme [R] [U] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 janvier 2023, de sorte que M. [B] [U] et Mme [R] [U] ont bien été avisés par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la BNP PARIBAS.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [B] [U] et Mme [R] [U] seront condamnés solidairement, conformément à l’article 220 du code civil, à verser à la BNP PARIBAS la somme de 4146,59€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 3,71% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont équivalents voire supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [B] [U] et Mme [R] [U] supporteront solidairement les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de justification de la mise à disposition d’un bordereau de rétractation lors de la conclusion du contrat ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [U] et Mme [R] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4146,59€ (quatre-mille-cent-quarante-six euros et cinquante-neuf centimes) au titre du remboursement du capital exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [U] et Mme [R] [U] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.
La Greffière La juge
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