Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 juin 2025, n° 24/02521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF c/ CPAM DE LA SARTHE, Société [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 12 Juin 2025
N° RG 24/02521 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTU
DEMANDEURS
Monsieur [D] [X] dont son numéro de sécurité sociale est le [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 12] (72)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Anne CESBRON, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
Société MAIF
immatriculée au RCS sous le n° 775 709 702, en sa qualité d’organisme social en son nom personnel et en qualité de représentant de la MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE (MGEN)
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Anne CESBRON, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
Société [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 383 853 801
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice GAUD, membre de l’AGMC AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Jean-Luc VIRFOLET, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
CPAM DE LA SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 20 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 12 Juin 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Anne CESBRON- 10, Me Jean-Luc VIRFOLET – 29 le
N° RG 24/02521 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTU
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [X] a été victime d’un accident de chasse le 5 décembre 2019 à [Localité 9] (72), lors duquel il a été atteint par des plombs dans les deux membres inférieurs, en raison du tir d’une amie, Mme [O] épouse [Z].
Mme [Z] a été déclarée coupable de violences volontaires ayant entraîné une Incapacité Totale de Travail inférieure à 3 mois suite à une procédure de composition pénale validée le 29 janvier 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire du MANS.
A cette occasion, Maître CHERTIER, conseil de M. [X] a indiqué qu’il se réservait le droit de saisir la justice civile aux fins de réparation de ses préjudices.
Afin de déterminer les séquelles qu’il présente, une expertise médicale amiable de M. [D] [X] a été réalisée à la demande de l’assureur de ce dernier, la MAIF et de l’assureur de Mme [Z], par les Docteurs [P] et [Y] dont le premier rapport d’expertise a été établi le 15 mars 2021, les deux experts concluant à la nécessité de revoir M. [D] [X] en fin d’année 2021, voire début d’année 2022.
Le 14 mai 2021, la caisse [Adresse 11] a versé à M. [D] [X] une provision de 5.000 €.
Le 7 mars 2022, une seconde expertise amiable a été réalisée.
Par la suite, par ordonnance en date du 9 juin 2023, déclarée commune à la CPAM de la Sarthe, le juge des référés du Tribunal Judiciaire du Mans a :
— ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [E],
— condamné la caisse [Adresse 11] à payer à M. [D] [X] :
*une provision de 25.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
*une provision ad litem de 3.000 €
*une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— condamné la caisse GROUPAMA CENTRE MANCHE au paiement des entiers dépens.
Le Docteur [E] a établi son rapport le 1er février 2024.
Le 9 avril 2024, [Adresse 11] a adressé à M. [D] [X] une offre d’indemnisation définitive.
Par actes de commissaire de justice délivré les 9 et 10 septembre 2024, M. [D] [X] et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) en son nom personnel et en qualité de représentante de la MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE (MGEN) ont assigné la [Adresse 7] (GROUPAMA CENTRE MANCHE) et la CPAM de la SARTHE devant le Tribunal Judiciaire du MANS afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices corporels subis par M. [D] [X] du fait de l’accident de chasse du 5 décembre 2019.
*****
Suivant conclusions intitulées “CONCLUSIONS N°1", signifiées le 27 février 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [D] [X], la MAIF et la MGEN demandent de :
— condamner [Adresse 11] à lui verser la somme totale de 110.796,73 € en réparation de ses préjudices corporels, se décomposant ainsi :
• frais divers avant consolidation : 232,04 € ;
• assistance par tierce personne temporaire : 5.320 € ;
• frais divers après consolidation (assistance tierce personne après consolidation) : 2.400 € ;
• frais de logement adapté : 5.310,97 € ;
• frais de véhicule adapté : 15.921,22 €;
N° RG 24/02521 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTU
• déficit fonctionnel temporaire : 11.362,50 € ;
• souffrances endurées : 10.000 € ;
• préjudice esthétique temporaire : 5.000 € ;
• déficit fonctionnel permanent : 41.250 € ;
• préjudice d’agrément : 12.000 € ;
• préjudice esthétique permanent : 2.000 € ;
— déduire la provision versée par GROUPAMA de 30.000 €,
— déduire la somme de 1.294,52 € versée par la MAIF,
— condamner GROUPAMA à verser à la MAIF la somme de 1.294,52 € au titre de la subrogation,
— condamner GROUPAMA à verser à la MAIF la somme de 1.440,91 € au titre des prestations versées en sa qualité d’organisme social en son nom personnel et en qualité de représentante de la MGEN,
— dire que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la présente demande,
— condamner GROUPAMA en sa qualité d’assureur de Mme [Z] à verser à M. [D] [X] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner GROUPAMA en sa qualité d’assureur de Mme [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise,
— déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM de la SARTHE,
— rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application des articles 514 et suivants du CPC.
Les moyens développés par M. [D] [X] au soutien de ses prétentions seront développés dans chacun des paragraphes consacrés à chacun des postes de préjudices sollicités.
*****
Aux termes de ses uniques écritures, signifiées le 12 décembre 2024 par voie électronique à M. [D] [X], à la MAIF et à la MGEN, et le 7 mars 2025 par voie de commissaire de justice à la CPAM de la SARTHE, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, [Adresse 11] :
— offre de verser à M. [D] [X] les sommes suivantes :
• aide humaine temporaire : 4.256 € ;
• frais divers (tenue de chasse, équipement, clé) : 401,90 € ;
• aide humaine permanente : 1.920 € ;
• frais de logement adapté : 150 € ;
• frais de véhicule adapté : 4.092,85 € ;
• déficit fonctionnel temporaire : 11.362,50 € ;
• souffrances endurées : 5.800 € ;
• préjudice esthétique temporaire : 500 € ;
• déficit fonctionnel permanent : 41.250 € ;
• préjudice esthétique permanent : 1.600 € ;
• préjudice d’agrément : 2.500 € ;
— sollicite :
d’allouer à la MAIF la somme de 1.002,14 € au titre de sa créance,
d’allouer à la MGEN la somme de 1.440,91 € au titre de sa créance,
de débouter M. [D] [X], la MAIF et la MGEN de toute autre demande plus ample ou contraire ;
de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
De même que pour les demandeurs, les arguments développés en réponse par la défenderesse seront exposés dans chacun des paragraphes consacrés à chacun des postes de préjudices sollicités.
*****
Régulièrement assignée, la CPAM de la Sarthe n’a pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance du 27 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a fixée à plaider à l’audience du 20 mars 2025. À cette audience, les parties représentées ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
N° RG 24/02521 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTU
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la CPAM de la Sarthe étant appelée à la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun, ni opposable.
Le principe de l’entière responsabilité de son assurée et de la garantie que lui doit [Adresse 11] s’agissant des préjudices subis par M. [D] [X] des suites de l’accident de chasse survenu le 5 décembre 2019 n’est pas contesté par la GROUPAMA CENTRE MANCHE. Mme [Z] sera donc déclarée entièrement responsable des préjudices subis par M. [D] [X] des suites de l’accident de chasse survenu le 5 décembre 2019.
I. Sur la liquidation du préjudice corporel :
A. Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé déjà exposées
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc…).
S’agissant des frais pris en charge par l’organisme social, la CPAM de la Sarthe, régulièrement appelée à la cause, n’a pas communiqué ses débours. Il est néanmoins établi que par courrier adressé le 20 mars 2024 à GROUPAMA, la CPAM lui a demandé en qualité d’assureur de M. [D] [X] de lui rembourser la somme de 55.911,68 € ainsi que 1.119 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
M. [D] [X] était retraité lors de l’accident. Il ne formule aucune demande au titre des pertes de gains professionnels actuels. Il en sera déduit qu’il n’a subi aucun préjudice de ce chef, et qu’en conséquence, la CPAM de la SARTHE ne lui a versé aucune indemnité journalière, de sorte que la somme réclamée par celle-ci est uniquement constituée de Dépenses de Santé Actuelles.
La MGEN, au regard du relevé définitif MAIF-MGEN (pièce n°9.6 du demandeur) a versé 1.002,14 € au titre des dépenses de santé actuelles du 12 janvier 2020 au 27 août 2021.
La MAIF au regard du même relevé a versé la somme de 438,77 € au titre des dépenses de santé actuelles du 12 janvier 2020 au 27 août 2021.
Par ailleurs, M. [D] [X] ne fait état d’aucune dépense de santé restée à sa charge.
Les dépenses de santé actuelles seront donc fixées à 57.352,59 € (55.911,68 + 1.002,14 + 438,77).
* Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels :
— les honoraires du médecin assistant la victime lors des opérations d’expertise ;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
M. [D] [X] sollicite la somme de 232,04 €, composés de 180,50 € pour le remplacement de sa tenue de chasse, les plombs de chasse reçus dans la jambe ayant endommagés ses bottes, ses cuissardes et son pantalon, et 51,54 € correspondant à l’achat d’élastiques prescrits par son kinésithérapeute, afin de poursuivre à domicile les exercices de kinésithérapie interrompus par le confinement décidé en raison de l’épidémie sanitaire de COVID 19. [Adresse 11] ne s’oppose pas à cette demande.
Il y sera donc fait droit conformément à la volonté des parties sur ce point.
N° RG 24/02521 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTU
M. [D] [X] sollicite également l’indemnisation au titre du poste “ frais de véhicule adapté”, des frais de remplacement de la clé du véhicule utilisé lors de la partie de chasse, exposant que cette clé a été endommagée par un plomb et qu’il a dépensé la somme de 271,93 € pour son changement afin de redémarrer son véhicule.
GROUPAMA CENTRE MANCHE soutient à raison qu’il s’agit de frais divers, ces frais ayant été exposés avant la consolidation, puisqu’ils ont été exposés pour permettre de redémarrer le véhicule de M. [D] [X]. Elle propose de l’indemniser à hauteur de 169,86 € au titre de l’indemnisation des frais divers.
M. [D] [X] fournit une facture établie le 7 janvier 2020 par la SARL Garage LEROUX d’un montant de 271,93 €. Ce prix comprend :
— le remplacement de la carte d’accès et de démarrage du véhicule à hauteur de 31,75 € HT,
— huile 5/30 RN 17 à hauteur de 25 € HT,
— l’achat d’une carte avec clé de secours à hauteur de 169,86 HT.
Si la prestation huile n’apparaît pas en lien avec le remplacement de la clé et du système de démarrage du véhicule, les deux autres prestations portent dans leur appellation même un lien avec le remplacement de la clé endommagée lors de l’accident de chasse. Dès lors, les frais divers dus à ce titre s’élèvent à 201,61 € HT.
Il ressort de cette facture qu’il y a lieu d’appliquer un taux de TVA de 20%, soit un montant de TVA de 40,32 €.
Il convient donc d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 241,93 € TTC (201,61 + 40,32).
En conséquence, le préjudice subi au titre des frais divers sera fixé à :
— 180,50 € au titre des frais de remplacement de la tenue de chasse de M. [D] [X],
— 51,54 € au titre de l’achat de matériel pour des exercices de kinésithérapie à domicile,
— 241,93 euros au titre du remplacement de la clé de démarrage de son ancien véhicule,
soit un total de 473,97 €.
* Assistance temporaire par tierce personne
Les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire sont comprises dans le poste frais divers correspondant aux frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures.
M. [D] [X] soutient qu’il y a lieu à indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 5.320 €, retenant un tarif horaire de 20 € pendant 266 heures, alors que [Adresse 11] retient une indemnisation à hauteur de 4.256 €, se basant sur un tarif horaire de 16 € pendant 266 heures.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient le besoin d’une aide humaine :
— pendant un mois pour l’aider à se laver et s’habiller à raison d’une heure par jour du 24 décembre 2019 au 24 janvier 2020, soit pendant 32 jours,
— pour les déplacements à hauteur de deux heures par semaine pour les déplacements du 25 janvier 2020 au 31 décembre 2020, soit pendant 342 jours,
— pour l’entretien du jardin à hauteur de trois heures par mois du 19 décembre 2019 jusqu’au 23 octobre 2023, soit pendant 1405 jours.
Les parties s’accordent pour dire que cela correspond un besoin de 266 heures.
Concernant le coût horaire, compte tenu de la nature de l’aide requise et des tarifs usuellement pratiqués par la juridiction du Mans, le coût horaire de 20 € sollicité par la victime n’est nullement excessif, et sera donc appliqué à la présente situation.
Dès lors, l’assistance tierce personne temporaire au titre de l’aide humaine sera fixée à 5.320 € (266 x 20).
N° RG 24/02521 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTU
— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
* Assistance définitive par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié au recours à une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [D] [X] se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire pour solliciter une indemnisation de ce poste à hauteur de 2.400 € se fondant sur un taux horaire de 20 € pendant 120 heures. GROUPAMA CENTRE MANCHE propose une indemnisation à hauteur de 1.920 € retenant un taux horaire de 16 € pendant 120 heures.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire qu’en raison des séquelles qu’il présente, M. [D] [X] a besoin de l’aide d’une tierce personne pendant 5 ans pour l’aider au jardinage, plus particulièrement à l’élagage de ses deux jardins pendant 5 ans à compter de sa consolidation, soit à compter du 24 octobre 2023.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant l’assistance tierce personne temporaire, le taux de 20 € sera appliqué à la présente situation.
Les deux parties s’accordent pour fixer ce besoin à hauteur de 120 heures.
Par conséquent, une somme totale de 2.400 € pour l’élagage des deux jardins sera retenue au titre de l’assistance tierce personne après consolidation.
* Les frais de logement adapté
Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat.
Ce poste peut inclure les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand.
Il peut enfin intégrer les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
M. [D] [X] soutient que sa maison étant équipée de nombreuses marches, un certain nombre de travaux (ragréage du sol, pose d’un escalier compatible avec l’usage des cannes, pose d’une barre d’appui et d’un tabouret dans la douche) ont été nécessaires pour rendre possible sa toilette et ses déplacements, celui-ci devant marcher à l’aide d’une canne ou d’un bâton de marche ; qu’il ne peut utiliser les escaliers dans la mesure où est relevé par l’expert qu’il est obligé de les descendre en marche arrière en se tenant à la rampe.
[Adresse 11] conteste la demande concernant le ragréage du sol et la pose d’un escalier, répondant qu’elle n’est pas médicalement justifiée, qu’aucun usage des cannes à titre viager n’est retenu, l’usage des cannes ayant été nécessaire pendant trois semaines, et M. [D] [X] ne présentant aucune incapacité de se mouvoir dans sa maison dans la mesure où il peut se déplacer malgré un périmètre de marche limité. Elle ajoute que ces travaux relèvent d’un choix personnel et ne peuvent donner lieu à indemnisation. Concernant la demande correspondant aux frais d’aménagement de la douche, qu’elle ne conteste pas dans leur principe, elle propose de l’indemniser de manière forfaitaire à hauteur de 150 €, M. [D] [X] ne produisant aucun justificatif chiffré pour cette demande.
N° RG 24/02521 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTU
En l’espèce, lors de l’examen clinique réalisé par l’expert judiciaire le 24 octobre 2023, ressort des doléances de M. [D] [X] qu’il “conserve un déséquilibre à la marche l’obligeant à utiliser un bâton de marche ou une canne anglaise portée en général à droite” et que “son périmètre de marche ne dépasse pas trente minutes” et après examen des divers mouvements des membres inférieurs, le Docteur [E] retient, sur le plan fonctionnel, la persistance d’une marche avec boiterie, du recours à une canne ou un bâton de marche pour ses déplacements, une incapacité à descendre les escaliers en marche avant et l’obligation de les descendre en marche arrière en se tenant à une rampe. Sur le plan des préjudices, cette situation se traduit selon l’expert judiciaire par la nécessité d’adapter la douche de M. [D] [X] par l’installation d’aides techniques nécessaires, à savoir un tabouret ou une chaise de douche et une barre d’appui dans la douche, excluant la nécessité des autres aménagements intérieurs réalisés par ce dernier en ce qu’il conserve un périmètre de marche pendant une trentaine de minutes.
Concernant le besoin d’adaptation de la douche par la pose d’un tabouret ou d’une chaise de douche et la pose d’une barre d’appui, besoin retenu par l’expert judiciaire mais également par l’ergothérapeute ayant visité à la maison de la victime le 6 octobre 2023 (pièce 7.3 du demandeur), M. [D] [X] en sollicite l’indemnisation à hauteur de 150 € conformément à la proposition de GROUPAMA CENTRE MANCHE. L’indemnisation à ce titre sera donc fixée à 150 € conformément à la volonté des parties.
Concernant le besoin de nivellement du sol par un ragréage ou le changement d’escalier intérieur, l’expert n’ayant pas visité le domicile de M. [D] [X] avant les aménagements réalisés, son avis concernant la compatibilité de la descente de l’escalier ou du sol avec ses capacités apparaît avoir été donné in abstracto, contrairement à l’avis de Mme [J] [N], ergothérapeute, qui a visité le domicile et pris des photographies de celui-ci le 6 octobre 2023, et qui indique que des travaux d’adaptation sont nécessaires pour répondre à ses besoins au titre de son handicap. S’agissant des aménagements intérieurs, elle relève notamment les besoins suivants :
— pour sécuriser l’accès de l’escalier intérieur entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, constitué à l’origine d’un escalier de meunier difficilement praticable non conforme pour une personne à mobilité réduite présentant un risque de chute, elle préconise la création d’un escalier plus accessible avec main courante et garde-corps conformément aux travaux déjà réalisés par la victime :
— pour sécuriser la circulation entre le salon et la cuisine non conforme pour une personne à mobilité réduite présentant un risque de chute, elle préconise une mise à niveau des pièces de vie et de prévoir la mise en place de Water-Closed au rez-de-chaussée,
— pour sécuriser l’accès à l’escalier menant à la chambre se faisant par un escalier de 5 marches non conforme pour une personne à mobilité réduite présentant un risque de chute, elle préconise la création d’une sixième marche pour égaliser la hauteur des marches, de modifier la main courante au profit d’une main courante débutant dès la 1ère marche, et de prévoir un accès de l’ascenseur intérieur au niveau de la chambre.
Sera rappelé que les conclusions de l’expert judiciaire ne lient pas la présente juridiction. Aussi, sera retenu au regard du rapport réalisé par un ergothérapeute après la visite des lieux, que les travaux de mise à niveau du sol entre la cuisine et le salon et d’aménagement des escaliers intérieurs menant à la chambre et au 1er étage ont été rendus nécessaires par le déséquilibre à la marche présenté par M. [D] [X] afin qu’il puisse continuer à avoir accès à l’intégralité de l’intérieur de son logement sans risquer de chuter.
En effet, même si Mme [J] [N], l’ergothérapeute, considère que les travaux de changement de l’escalier intérieur peuvent être considérés comme des travaux de rénovation en ce qu’ils ont déjà été réalisés, il n’en est rien car cette analyse ne vaut qu’en présence de travaux réalisés avant la survenance de l’accident, soit avant le 15 décembre 2019. Or, il ressort des justificatifs produits que ces travaux ont été réalisés après cette date en présence d’une facture de PASDOIT-BAILLIF de 506 € TTC comportant la fourniture d’une charpente et d’un trémis d’escalier établie le 15 décembre 2022 et d’une facture de SARTH’ESCALIERS établie le 15 avril 2023 et transférée d’un devis établis le 18 décembre 2021, à hauteur de 3.817 € TTC.
Sera donc retenu que ces travaux ont été rendus nécessaires par le handicap de M. [D] [X] entraînant un risque de chute lié à un déséquilibre à la marche et par son impossibilité d’utiliser un escalier de meunier. L’indemnisation due à ce titre sera donc fixée à 4.323 €.
N° RG 24/02521 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTU
Concernant les travaux de ragréage, M. [D] [X] ne fournit aucune facture, la pièce n°8.1 qu’il vise au soutien de sa demande, étant une ordonnance de référé n°RG 22/00284 du 30 septembre 2022 concernant d’autres parties. Dès lors, même si sa demande est justifiée dans son principe, elle sera rejetée, faute d’être justifiée dans son montant.
L’indemnisation due au titre de l’aménagement du logement sera dont fixée à 4.473 € (4.323 + 150).
* Les frais de véhicule adapté
Ce sont les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, avec éventuellement le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien
Ce poste peut intégrer le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
M. [D] [X] sollicite une indemnisation de ces frais au titre du préjudice matériel permanent après consolidation en se fondant sur l’expertise judiciaire. Il expose qu’il a été contraint de vendre son véhicule à la suite de l’accident car il était muni d’une boîte de vitesse manuelle, et qu’il a acquis un véhicule de marque RENAULT modèle SCENIC équipé d’une boîte de vitesse automatique pour une somme de 12.900 € et chiffre le coût du renouvellement tous les 7 ans à 2.749,29 €.
Il sollicite également la somme de 271,93 € au titre du remplacement de la clé de son ancien véhicule endommagée par un tir de plomb pendant la chasse, sur laquelle il a été statué au paragraphe consacré au poste de frais divers.
[Adresse 11] s’oppose à la demande à hauteur de 12.900 € soutenant qu’il ne lui appartient pas de prendre en charge les frais d’acquisition de l’intégralité du véhicule, l’indemnisation correspondant à l’intégralité du prix du véhicule uniquement lorsque la victime a été contrainte d’en acheter un des suites de l’accident, ce qui n’est pas le cas de M. [D] [X] qui disposait d’un véhicule avant l’accident, l’indemnisation consistant alors dans le surcoût correspondant aux frais d’adaptation du véhicule. Elle propose d’indemniser ce surcoût à hauteur de 1.500 € lors de la 1ère acquisition en 2023 et lors du prochain renouvellement à l’horizon de l’an 2030, retenant un renouvellement de véhicule au rythme de tous les sept ans.
S’agissant du coût initial, en l’espèce, il ne correspond pas à l’achat d’un véhicule mais au surcoût lié à l’installation d’une boîte de vitesse automatique à la place de la boîte de vitesse manuelle qui équipait le véhicule que possédait M. [D] [X] lors de son accident. Tout au plus, dans la mesure où M. [D] [X] a fait le choix d’acquérir un nouveau véhicule muni dès l’origine d’une boîte automatique, ce surcoût correspond à la différence de prix entre le même modèle dans sa version automatique et dans sa version manuelle, les modèles manuels étant moins chers que les modèles automatiques. M. [D] [X] ne fournit aucune pièce permettant de déterminer le coût de l’installation d’une boîte de vitesse automatique sur son ancien véhicule, ou la différence de prix entre la version automatique du véhicule qu’il a acquis et la version manuelle, de sorte que le montant du surcoût à hauteur de 1.500 € proposé par GROUPAMA CENTRE MANCHE sera retenu pour la première acquisition.
Pour les renouvellements, les parties s’accordent sur un rythme de tous les sept ans.
Pour déterminer l’euro en rente viagère à prendre en compte, il convient d’ajouter 7 ans à l’âge de M. [D] [X] lors de la consolidation, à savoir à l’âge de 64 ans. Il convient de retenir un point d’euro en rente viagère pour un homme âgé de 71 ans d’une valeur de 13,575.
Dès lors, les frais d’adaptation du véhicule se portant à 4.408,93 € [(1500) + (1500/7 x 13,575], ils seront alloués à hauteur de ce montant, et M. [D] [X] sera débouté du surplus de sa demande de ce chef de préjudice.
N° RG 24/02521 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTU
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
*Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
M. [D] [X] comme la défenderesse s’accordent pour chiffrer ce déficit sur la base de 25 € par jour et retenir une indemnisation à hauteur de 11.362,50 € au regard des calculs suivants :
— 11 jours x 25 euros = 275 euros,
— 374 jours x 25 /2 = 4.675 euros,
— 1026 jours x 25 / 4 = 6412,50 euros.
Le Déficit Fonctionnel Temporaire présenté par M. [D] [X] sera donc indemnisé à hauteur de 11.362,50 € au dispositif de la présente décision.
* Souffrance endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
M. [D] [X] sollicite de ce chef de préjudice la somme de 10.000 € faisant valoir que l’accident de chasse a été très violent tant sur le plan physique que psychologique, et ce d’autant plus qu’il a été choqué de voir son amie tirer dans sa direction, en voulant profondément à son amie de ne pas avoir respecté les règles de sécurité en matière de chasse. Il fait également état de cauchemars et de craintes.
[Adresse 11] s’y oppose en arguant que la somme sollicitée ne correspond pas aux indemnités régulièrement allouées pour ce type de préjudice et propose une indemnisation à hauteur de 5.800 €.
L’expert judiciaire retient des souffrances endurées à hauteur de 3,5/7 en raison de souffrances physiques provoquées par le traumatisme initial, de douleurs liées aux contraintes de la prise en charge rééducative longue et de douleurs neuropathiques.
En l’espèce, compte tenu des souffrances psychiques et physiques vécues par M. [D] [X] suite à son accident décrites par l’expertise judiciaire et du degré de 3,5/7 retenu, la somme de 5.800 € proposée par GROUPAMA CENTRE MANCHE apparaît satisfactoire.
Les souffrances endurées seront donc fixées à 5.800 €.
* Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
M. [D] [X] s’appuie sur l’évaluation de l’expert judiciaire à hauteur de 2 /7 pendant trois semaines en rapport avec l’usage de cannes anglaises, les plaies, les pansements et la boiterie initiale pour solliciter une indemnisation à hauteur de 5.000 €, alors que [Adresse 11] au regard des mêmes éléments propose de lui allouer la somme de 500 €.
En raison de la durée de trois semaine de l’altération physique temporaire subie par M. [D] [X] évaluée par l’expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7 en raison d’une allure inesthétique en raison des pansements et d’une démarche inesthétique due à l’usage de cannes anglaises et une boiterie, il convient de lui allouer la somme de 750 €.
N° RG 24/02521 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTU
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
*Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
M. [D] [X] propose de retenir une valeur du point à hauteur de 1.650 euros, faisant valoir qu’il présente selon l’expert, un taux de déficit de 25% et était âgé de 68 ans à la date de consolidation. GROUPAMA CENTRE FRANCE acquiesce à cette demande.
Ainsi, conformément à la volonté des parties, sera allouée à M. [D] [X] la somme de 41.250 € (1.650 x 25) au titre du DFP .
* Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
M. [D] [X] fait valoir les conclusions de l’expert judiciaire estimant à 1/7 ce préjudice pour solliciter la somme de 2.000 €, alors que la MAIF sur la base de cette même évaluation expertale lui offre la somme de 1.600 €.
Pour chiffrer à 1 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent de M. [D] [X], l’expert judiciaire retient une boiterie résiduelle et le port d’une canne ou d’un bâton pour la marche.
Dans ces conditions, sera allouée la somme de 2.000 €.
* Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Au soutien de sa demande à hauteur de 12.000 €, M. [D] [X] fait valoir que sa pratique de la chasse est limitée puisqu’il ne peut désormais pratiquer que la chasse postée, le privant d’une véritable passion, pratiquer la chasse en se déplaçant.
[Adresse 10] soutient que cette demande est excessive en ce que la pratique de la chasse est seulement limitée, ne lui imposant pas de l’arrêter totalement, et propose de lui allouer la somme de 2.500 €.
L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément en lien avec une limite des activités de promenade et de chasse, M. [D] [X] ne pouvant pratiquer que la chasse postée en raison de sa capacité de marche limitée. Il n’est pas contesté qu’avant l’accident il pratiquait cette activité de chasse en se déplaçant.
En conséquence, il apparaît justifié de lui allouer la somme de 7.000 €.
N° RG 24/02521 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTU
Au total :
* l’évaluation de la totalité des préjudices de M. [D] [X] s’élève à 142.590,99 €
* il revient à :
— la CPAM de la Sarthe, la somme de 55.911,68 €
— la MGEN la somme de 1.002,14 €
— la MAIF la somme de 438,77 €
— M. [D] [X] : la somme de 85.238,40 €, sous réserve de la déduction de la provision déjà versée par [Adresse 10] à hauteur de 30.000 € (5.000 € versés le 14 mai 2021 et 25.000 € en application de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 9 juin 2023), soit la somme de 55.238,40 €. GROUPAMA CENTRE FRANCE sera donc condamnée à verser à M. [D] [X] la somme de 55.238,40 €.
Il n’y a pas lieu de déduire de la somme allouée à M. [D] [X] les sommes allouées à la MAIF et la MGEN au titre des dépenses de santé actuelle dans la mesure où M. [X] ne demande aucune somme au titre des dépenses de santé actuelle. Par ailleurs, [Adresse 11] ne sollicite pas cette déduction dans la mesure où elle évoque uniquement une provision de 33.000 €, composée des provisions à valoir sur ses préjudices de 5.000 € versée spontanément par ses soins le 14 mai 2021 et de 25.000 € versée suite à la condamnation de GROUPAMA par le juge des référés, et la provision ad litem de 3.000 € prononcée par le même juge à titre d’avance pour les frais exposés en lien avec le procès, et sollicite s’agissant de cette somme de 33.000 € déjà versée, une condamnation en denier et quittances, expression qui n’a par ailleurs aucun sens clair et précis.
Concernant la demande de condamnation de GROUPAMA au profit de la MAIF au titre de la subrogation à hauteur de 1.294,52 €, la société MAIF n’expose aucun moyen au soutien de cette demande de sorte que l’origine de cette somme demeure nébuleuse pour la présente juridiction. Néanmoins, dans la mesure où GROUPAMA acquiesce à hauteur de 1.002,14 €, il sera fait droit à cette demande à hauteur de cette proposition et la société MAIF sera déboutée du surplus de sa demande
En application de l’article 1231-7 du Code Civil, les dites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. Sur les frais du procès
[Adresse 11], partie succombante, sera condamnée aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il apparaît justifié d’allouer à M. [D] [X] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit la somme de 1.000 € après déduction de la provision ad litem accordée par le juge des référés à hauteur de 3.000 €. GROUPAMA CENTRE MANCHE sera donc condamnée à payer la somme de 1.000 € à M. [D] [X] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
N° RG 24/02521 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTU
DÉCLARE Mme [Z] entièrement responsable du préjudice corporel subi par M. [D] [X] des suites de l’accident de chasse survenu le 15 décembre 2019,
FIXE le préjudice corporel subi par M. [D] [X] en raison de l’accident subi le 15 décembre 2019 à 142.590,99 € se décomposant ainsi :
▪ au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 57.352,59 €,
— Frais divers à l’exclusion de l’assistance tierce personne temporaire : 473,97 €,
— Assistance tierce personne temporaire: 5.320 €,
▪ au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— Assistance tierce personne définitive : 2.400 €,
— Frais de logement adapté : 4.473 €,
— Frais de véhicule adapté : 4.408,93 €,
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 11.362,50 €,
— Souffrances endurées : 5.800 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 750 €,
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 41.250 €,
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 €,
— Préjudice d’agrément : 7.000 €,
CONDAMNE [Adresse 11] à payer la somme de 1.002,14 € à la MAIF
DEBOUTE la MAIF du surplus de sa demande à ce titre,
CONDAMNE [Adresse 11] à payer à la MAIF à titre personnel et en qualité de représentant de la MGEN, la somme de 1.440,91 €,
DIT n’y avoir lieu à déduire de la somme allouée à M. [D] [X] la somme de 1.002,14 € allouée à la MAIF, ni la somme de 1.440,91 € versée par la MAIF au titre des prestations versées en sa qualité d’organisme social en son nom personnel et en qualité de représentant de la MGEN,
CONDAMNE [Adresse 11] à payer à M. [D] [X] la somme de 55.238,40 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction déjà faite des provisions à valoir sur son préjudice versées à hauteur de 30.000 €,
DEBOUTE M. [D] [X] du surplus de ses demandes,
FIXE la somme revenant à la CPAM de la Sarthe au titre des dépenses de santé actuelles à 55.911,68 €,
DEBOUTE M. [D] [X] et la société MAIF de leur demande de dire que les intérêts porteront intérêts à compter des demandes,
DIT que les sommes ayant donné lieu à condamnation porteront intérêts à compter de la présente décision,
N° RG 24/02521 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTU
CONDAMNE [Adresse 11] au paiement des dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE GROUPAMA CENTRE MANCHE à payer à M. [D] [X] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déduction déjà faite de la provision ad litem accordée par le juge des référés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Vienne
- Isolement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Dossier médical ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Chose jugée ·
- Dénonciation ·
- Procédure civile ·
- Tentative ·
- Prescription ·
- Dispositif ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Liquidateur
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêts conventionnels ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Contentieux
- Authentification ·
- Caisse d'épargne ·
- Téléphone ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Banque ·
- Client ·
- Fraudes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Exclusion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Conseil d'administration ·
- Harcèlement ·
- Dommage ·
- Lieu privé ·
- Calomnie
- Eaux ·
- Consorts ·
- Assainissement ·
- Mur de soutènement ·
- Fond ·
- Servitude ·
- Pluie ·
- Propriété ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise
- Ville ·
- Habitation ·
- Tourisme ·
- Usage ·
- Amende civile ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Location ·
- Procédure accélérée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Registre ·
- Maintien ·
- Consulat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Peinture
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Procédure simplifiée ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Vices ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.