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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 27 juin 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 27 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00115 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INME
AFFAIRE : [H] [Z], [O] [U]
c/ S.A.R.L. GARAGE LMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z], [O] [U]
né le 16 Mai 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE LMR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Me Timothée BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 27 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 juin 2023 suite à une annonce sur le site “Le bon coin” du vendeur professionnel MOTOCYCLES, monsieur [H] [U] a fait l’acquisition d’une motocyclette de marque YAMAHA YZF-R1 1000 de 2008 équipée circuit comportant une carte grise belge moyennant le prix de 6 000 € TTC.
Monsieur [U] a interrogé le vendeur sur l’état de la moto et il a pu lui être indiqué que l’embrayage était bon et que la réfection complète du moteur avait été effectuée. La facture du 24 juin 2023 a été établie à l’entête du garage LMR mentionnant que la moto était réservée à un usage compétition non homologué sur la voie publique.
Avant d’utiliser la moto sur circuit, monsieur [U] l’a confiée au garage MOTEUR ACTIF pour un contrôle général. Le garage a alors procédé au remplacement de la sonde de température d’air, faisceau et connecteur de seonde de température d’air, à un réglage de la cartographie en raison d’un voyant moteur allumé et d’un ralenti élevé en statique, outre le remplacement desjoints spi de fourche qui étaient fuyards, le tout pour un montant de 691.62 € TTC. Monsieur [U] a réglé cette facture le 3 août 2023.
Lors d’un essai le 25 août 2023 sur le circuit Bugatti du Mans, après quelques tours de piste, monsieur [U] a rencontré des difficultés pour rétrograder. Il a dû s’arrêter et il n’a plus utilisé sa moto depuis. Il a alors pris contact avec le garage LMR, sans succès. Il a adressé le 30 août 2023, un courrier recommandé au garage pour solliciter l’annulation de la vente et le remboursement des frais engagés.
Un devis a été établi en septembre 2023 de 480 € TTC pour l’ouverture de la boîte de vitesse et dépose du moteur qui a eu lieu le 17 janvier 2024. Monsieur [U] a alors contacté son assureur qui a diligenté une expertise amiable. L’expert a noté dans son rapport que l’origine des désordres correspondait à une dégradation de la fourchette de sélection de rapports et de son baladeur sur l’arbre primaire. La réfection de la moto s’élevait à 4 507.86 € TTC selon devis du garage MOTEUR ACTIF.
Le garage LMR a indiqué qu’il n’avait servi que de dépôt vente et n’a envisagé qu’une participation minime aux travaux de réparation.
Aussi, par acte du 1er mars 2025, monsieur [U] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans la SARL GARAGE LMR pour obtenir une expertise et la condamnation du garage aux dépens.
Dans ses conclusions pour l’audience, le garage sollicite le débouté de la demande d’expertise judiciaire formulée par monsieur [U] estimant qu’elle est inutile dans la mesure où deux expertises amiables ont d’ores et déjà eu lieu en décembre 2023 et janvier 2024. Par ailleurs, le garage a conclu un contrat de dépôt vente avec le propriétaire initial de la moto et n’est donc pas concerné avec d’éventuels désordres relevés. Si une expertise était tout de même ordonnée, il formule protestations et réserves d’usage.
En réponse, monsieur [U] maintient sa demande d’expertise judiciaire, rappelant qu’il appartient au garage LMR de rapporter la preuve du contrat de dépôt vente dont il se prévaut, le document fourni pour les besoins de la cause selon monsieur [U], ne remplissant pas les conditions légales d’un tel contrat. De plus, en sa qualité de professsionnel, pèse sur le garage une présomption de garantie des vices cachés et la clause de non garantie apposée sur la facture pour un professionnel est abusive et n’a donc aucune valeur. Contrairement à ce que soutient le garage LMR, monsieur [U] a bien testé la moto uniquement sur circuit, il en produit la preuve et une expertise judiciaire est d’autant plus nécessaire que le garage critique les rapports d’expertise amiable. Monsieur [U] rappelle également que sa moto est hors service et est donc immobilisée dans les locaux de MOTEUR ACTIF. Elle peut donc être parfaitement expertisée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, monsier [U] a un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire dans l mesure où les deux réunions qui se sont déjà déroulées pour l’examen de la motocyclette se sont soldées par un désaccord entre les parties. Le garage LMR remet ainsi en cause l’utilisation qui a pu être faite par monsieur [U] de l’engin, il s’interroge sur les travaux réalisés par la société MOTEUR ACTIF et sur les conditions de gardiennage de la moto. L’ensemble de ces éléments pourra faire l’objet d’un examen par l’expert judiciaire.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [U] le paiement de la provision initiale.
Il convient par ailleurs d’écarter l’argument soulevé par le garage LMR relatif au contrat de dépôt vente dans la mesure où la facture établie le 24 juin 2023 pour l’achat de la moto est bien établie par le garage et que s’il existe un contrat de dépôt vente, monsieur [U] est un tiers à ce contrat et ne peut être concerné par les relations entretenues entre le garage et le propriétaire.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [E] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Rennes, demeurant [Adresse 1] ([Courriel 5]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve la motocyclette YAMAHA YZF-R1 1000, MOTEUR ACTIF, [Adresse 6] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATREMILLE EUROS (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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