Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 24 juillet 2024, n° 20/02323
TJ Bobigny 24 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à réparation intégrale

    La cour a reconnu le droit à réparation intégrale des préjudices subis par Monsieur [Z] en lien avec l'accident, conformément au principe de réparation intégrale.

  • Accepté
    Justification des frais médicaux

    La cour a estimé que les frais médicaux étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Perte de revenus due à l'accident

    La cour a reconnu la perte de gains professionnels actuels et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Nécessité d'assistance en raison de l'accident

    La cour a reconnu la nécessité d'une assistance par tierce personne et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Impact de l'accident sur la carrière

    La cour a reconnu l'impact de l'accident sur les gains futurs et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Conséquences professionnelles de l'accident

    La cour a reconnu les conséquences professionnelles de l'accident et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel

    La cour a accepté l'évaluation du déficit fonctionnel et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu les souffrances endurées et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Altération de l'apparence physique

    La cour a reconnu le préjudice esthétique temporaire et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a accepté l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Altération permanente de l'apparence physique

    La cour a reconnu le préjudice esthétique permanent et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Impact sur la vie sexuelle

    La cour a reconnu le préjudice sexuel et a ordonné une indemnisation.

  • Rejeté
    Limitation des activités de loisirs

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les preuves fournies n'étaient pas suffisantes.

  • Rejeté
    Justification des demandes de la CPAM

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Justification des arrérages de pension

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Frais exposés pour la procédure

    La cour a reconnu les frais exposés et a ordonné une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 24 juil. 2024, n° 20/02323
Numéro(s) : 20/02323
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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