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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 16 janv. 2026, n° 25/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01589 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHIX
Minute n° 26/00030
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Janvier 2026
N° RG 25/01589 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHIX
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [B] [N]
Entre
DEMANDERESSE
Société SOFIPIERRE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés D’EVRY sous le numéro 351 552 609 dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Claude RYCHTER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDEURS
Monsieur [X] [G] pris en sa qualité de syndic du SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], demeurant SARL [Adresse 7] [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Syndicat coopératif des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole Monsieur [X] [G] demeurant et domicilié SARL [Adresse 7] [Adresse 5],
Représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 16 janvier 2026
à : Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Sylvie LANTELME – 1004
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 15 avril 2025 délivrées par la SCI SOFIPIERRE à Monsieur [X] [G] et au syndicat coopératif des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, [X] [G].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par la SCI SOFIPIERRE , et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle indique se désister de son instance en référé et s’oppose à la demande de Monsieur [X] [G] et du syndicat coopératif des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, [X] [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par Monsieur [X] [G] et par le syndicat coopératif des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, [X] [G], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils acceptent le désistement d’instance formulée par la demanderesse et sollicitent sa condamnation à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le désistement d’instance de la SCI SOFIPIERRE
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il est donné acte à la SCI SOFIPIERRE qu’elle se désiste de son instance en référé à l’égard de Monsieur [X] [G] et du syndicat coopératif des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, [X] [G], lesquels ont accepté ce désistement.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI SOFIPIERRE supportera la charge des dépens de l’instance.
En équité, il y a lieu de condamner la SCI SOFIPIERRE à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la SCI SOFIPIERRE, et le déclarons parfait,
Condamnons la SCI SOFIPIERRE à verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [X] [G],
Laissons les dépens à la charge de la SCI SOFIPIERRE.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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