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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/26
ORDONNANCE DU : 17 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00470 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIZG
AFFAIRE : [J] [E]
c/ [V] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [E]
née le 15 Août 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 06 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 17 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er décembre 2023, madame [V] [F] a vendu à madame [J] [E] un véhicule SEAT ATECA, immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 13 250 €.
Le 3 décembre 2023, le véhicule a ralenti et des messages d’erreur sont apparus “défaut de boîte de vitesses” et “défaut de frein de stationnement”.
La société qui a réceptionné le véhicule (les établissements LECLUSE AUTOMOBILES) a estimé les travaux de réparation à la somme de 3 444.02 €.
Par courrier du 26 décembre 2023, madame [E] a mis en demeure madame [F] de lui restituer le prix du vente du véhicule et de venir le récupérer. Madame [F] a refusé par courrier du 9 janvier 2024.
Aussi, le véhicule a-t-il fait l’objet d’une expertise amiable contradictoire et le rapport a été rendu le 21 mars 2024. L’expert précise ainsi que les constatations montrent deux pannes distinctes. La première qui concerne l’embrayage qui arrive dans les limites de tolérance et qui doit donc être remplacé. La seconde concerne la commande électronique de boîte de vitesses qui sporadiquement se déclenche avec allumage de témoin au tableau de bord. Cette panne est immobilisante et surgit à n’importe quel moment et met en danger les occupants du véhicule.
Madame [E] n’ayant parcouru que 693 km avec le véhicule, l’expert conclue que ces défauts graves étaient antérieurs à la vente et constituaient des vices cachés.
Suite à ce rapport, par l’intermédiaire de son conseil, madame [E] a de nouveau sollicité de la venderesse la restitution du prix de vente et les frais annexes. Cependant, aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.
Aussi, par acte du 2 octobre 2024, madame [E] a fait citer madame [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du MANS pour voir ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’audience du 6 décembre 2024, madame [F], représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
La mesure sollicitée doit enfin être pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par la demanderesse qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. En effet, il ressort de l’expertise amiable que deux défauts affectant le véhicule ont été relevés. Ces défauts revêteraient une particulière gravité et seraient antérieurs à la vente. Un expert judiciaire pourra ainsi se prononcer sur ces défauts, leurs conséquences pour l’utilisation du véhicule et les réparations à envisager au besoin.
La demande n’est au demeurant pas contestée. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas encore déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [K] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 3], demeurant [Adresse 4] ([Courriel 6]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux ou se trouve le véhicule SEAT ATECA immatriculé [Immatriculation 5] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de madame [E] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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