Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 26 sept. 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° : 107
JUGEMENT DU : 26 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00020 – N° Portalis DB36-W-B7I-EKP – 28A
AFFAIRE : [G] [N], agissant es-qualité de liquidateur de Monsieur [W] [P] [D] C/ [C] [I] [W], [S] [Z] [W], assigné à domicile le 20.12.2024 pour l’audience du 13.02.2025, [P] [D] [W]
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
section détachée de RAIATEA
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à RAIATEA
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N], agissant es-qualité de liquidateur de Monsieur [W] [P] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] (TAHITI)
Comparant par Maître Placide BOUMBA, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] à [Localité 7]
[Adresse 10]
comparant
DEFENDEUR,
Monsieur [S] [Z] [W],
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 17]
Marié
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] ([Localité 15])
Comparant par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de POLYNESIE
assigné à domicile le 20 décembre 2024
DEFENDEUR,
Monsieur [P] [D] [W]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Comparant par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 juin 2025 à 8h30 ;
PRESIDENT : Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS : FAAHU Robert
: MEYER Gonzague
GREFFIER : Laina DEANE
PROCEDURE
Requête en Demande en partage, ou contestations relatives au partage en date du 16 février 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 08 mars 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00020 – N° Portalis DB36-W-B7I-EKP
DEBATS
En audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête reçue au greffe le 8 mars 2024, Maître [G] [N] es-qualité de liquidateur de [P] [W] a saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant en sa section détachée de RAIATEA aux fins de partage de plusieurs biens situés sur la commune de [Localité 6] sur l’île de [Localité 15].
La requête était dirigée contre [C] [W] et [S] [Z] [W], et [P] [D] [W] a été mis en la cause.
[S] [Z] [W] a été assigné par acte d’huissier en date du 20 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 13 février 2025 et notifiées aux parties et aux avocats le 18 février 2025, [G] [N] demande au tribunal de :
Débouter [D] et [S] de l’ensemble de leurs écritures contraires,Voir adjuger à [G] [N] es qualité de liquidateur de [D] [P] [W] le bénéfice de sa requête en partage des terres situées dans la commune de [Localité 6] – [Localité 15] :1) Un remblai au droit du lot 3 dépendant de la parcelle A du lot 8 de la terre [Localité 13] cadastré MS [Cadastre 4] d’une superficie de 1182m2,
2) La moitié indivise en pleine propriété dans une parcelle de terre dépendant de la terre [Adresse 12] 2 parcelle B du lot 9 partie, cadastrée MS [Cadastre 5] d’une superficie de 1735m2
3) Le lot MB 131 dépendant du lot 4 de la parcelle B, lot 2 des terre [Localité 18] (RIVE DROITE) [Localité 11], d’une superficie de 1143m2
Ainsi que lesdits biens existent, s’étendent, se poursuivent et comportent avec toutes ses aisances et dépendances et tous les droits y attachés sans aucune exception ni réserve.
Voir ordonner le partage sollicité en 3 parts d’égale valeur à revenir à :[C] [I] [W] pour 1/3
[S] [Z] [W] pour 1/3
[G] [N] es qualité de liquidateur de [P] [D] [W] pour 1/3.
A titre subsidiaire :
Voir ordonner le partage sollicité en 3 parts d’inégale valeur à revenir respectivement :
Concernant le lot MS95 de la terre [Localité 13] d’une superficie de 1182m2 :
A [S] [Z] [W] pour 6/8emeA [C] [I] [W] pour 1/8emeMaurice [N] es qualité de liquidateur de [P] [D] [W] pour 1/8eme
Concernant le lot MS [Cadastre 5] de la terre [Localité 13] d’une superficie de 1735m2 :
A [S] [Z] [W] pour 6/8emeA [C] [I] [W] pour 1/8emeMaurice [N] es qualité de liquidateur de [P] [D] [W] pour 1/8eme
Donner acte au liquidateur [G] [N] de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de [C] [I] [W] d’acquérir de gré à gré les parts indivises des lots de 1/8eme revenant à [P] [D] [W] à l’issue du partage des deux terres : le lot MS [Cadastre 4] de la terre [Localité 13] et le lot MS [Cadastre 5] de la terre [Localité 13] ainsi que le 1/3 du lot 131 dépendant du lot 4 de la parcelle B, lot 2 des terres [Localité 18] (RIVE DROITE) [Localité 11].
Dire que [C] [W] doit saisir le juge commissaire de la liquidation judiciaire de [P] [D] [W] pour l’autoriser à acquérir de gré à gré les droits ou parts des biens revenant à ce dernier à l’issue du partage,
Condamner [P] [D] [W] à payer à [G] [N] la somme de 226 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Voir dire que l’expert géomètre proposera un ou deux plans de partage,
Mettre les frais d’expertise à la charge de toutes les parties,
A défaut dire que le liquidateur pourra avancer les frais, les autres parties étant en ce cas condamnées à lui rembourser leur part.
Au soutien de ses prétentions, [G] [N] allègue que [P] [D] [W] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 8 décembre 2014 rendu par le tribunal mixte de commerce de PAPEETE et que l’état provisoire de ses créances s’élève à 490.997.689 F CFP et que ledit jugement confère mission au liquidateur judiciaire de liquider ses biens et actifs. Il ajoute que suivant l’état des transcriptions de [F] [L] et [P] [W] et de l’extrait de plan cadastral la terre [Localité 13] cadastrée MS [Cadastre 4] et [Cadastre 5], celui-ci est copropriétaire de cette terre par dévolution successorale.
Par conclusions en réponse reçues le 13 novembre 2024, [C] [I] [W] demande au tribunal de :
D’accueillir favorable sa demande conjointe de sortie d’indivision pour les parcelles cadastrées MS [Cadastre 4] et MS [Cadastre 5] sis [Localité 15], commune d'[Localité 6], De reconnaître ses droits à hauteur de 1/8eme sur la parcelle MS [Cadastre 4] et à hauteur de 6/8eme sur la parcelle MS [Cadastre 5], De reconnaître les droits indivis de [P] [D] [W] à hauteur de 1/8eme sur la parcelle MS [Cadastre 4] et à hauteur de 1/8eme sur la parcelle MS [Cadastre 5], De valider le plan de partage établi par le géomètre [Y] [U] conformément aux quotités de chaque coindivisaire, D’autoriser la vente des droits indivis de [P] [D] [W] à [C] [I] [W] sur les parcelles MS [Cadastre 4] et MS [Cadastre 5] pour un montant total de 1.812.500 F CFP afin que ces parcelles héritées de leurs parents de sortent pas de la fratrie.
Il allègue que les parcelles MS [Cadastre 4] et MS [Cadastre 5] ne peuvent être partagées de manière égale dans la mesure où il existe des actes notariés (donations) précisant les quotités de droit indivis pour chacun des frères [W].
Par conclusions reçues le 12 février 2025, [D] [P] [W] et [S] [W] demandent au tribunal de :
Dire et juger l’action oblique en partage formé par [G] [N] irrecevable faute de justifier précisément de sa qualité à agir, A défaut, débouter [G] [N] de sa demande en partage en 3 lots d’égale valeur des parcelles cadastrées MS [Cadastre 4] et MS [Cadastre 5], Subsidiairement, prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure enrôlée devant le tribunal civile de première instance de PAPEETE, section détachée RAIATEA (RG 24/51),
Condamner [G] [N] à payer la somme de 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent qu’en application des articles 1166 et 815-17 du code civil, le créancier qui agit en action oblique doit justifier du montant de la créance à l’origine de son action et que le liquidateur ne respecte pas cette obligation, et qu’en conséquence il n’a pas qualité pour agir.
Il affirme par ailleurs que la requête ne respecte pas les dispositions de l’article 449-6 du code de procédure civile, et qu’en conséquence elle doit être écartée.
Enfin, ils allèguent que les parcelles ne peuvent être partagées en 3 lots d’égale valeur puisqu’il existe des actes de donation et de vente de droit indivis.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il résulte des articles 2 et 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française que le procès est la chose des parties. Ces textes leur impose en particulier d’établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes et d’accomplir les actes de procédure, dans les formes et délais requis.
S’agissant d’une demande de partage, l’article 815 du Code civil impose au juge d’y faire droit, à la condition que celle-ci soit formulée par une personne justifiant de sa qualité de co-indivisaire, ce qui implique une double preuve relative à l’origine de la propriété de la terre et à la dévolution successorale. S’agissant de la première exigence, le régime foncier organisé par la loi tahitienne du 24 mars 1852 et le décret du 24 août 1887 repose sur l’établissement de titres originels de propriété auxquels les droits ultérieurs, pour être reconnus légitimes, doivent se relier par une chaîne continue de transmissions régulières.
Sur le plan procédural le partage judiciaire implique que l’ensemble des co-indivisaires soit dans la cause ou, s’il est sollicité par souche, à tout le moins que chaque souche comprenne au moins un co-indivisaire présent dans la procédure ou que les ayants droit soient représentés par le curateur aux successions et biens vacants à la condition toutefois qu’ils soient inconnus ou introuvable au regard de l’article 676 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ce qui implique de la part du demandeur au partage qu’il justifie de recherches permettant d’aboutir à cette conclusion.
Si l’ensemble de ces conditions est établi, le tribunal ordonne le partage. Si les articles 753 et 827 du Code civil disposent que le partage s’opère en principe par tête, sauf à s’effectuer par souche lorsque s’applique le mécanisme de la représentation successorale, il s’agit de dispositions édictant de simples modalités de constitution des lots. La finalité du partage par souche est de favoriser le partage en nature en évitant que le prédécès d’un héritier ait pour conséquence d’augmenter le risque de licitation du bien par le morcellement de celui-ci auquel conduirait le partage par tête.
Ces considérations conduisent à appliquer la méthode du partage par souche non seulement au cas de prédécès d’un héritier, mais aussi en cas de décès successifs d’héritiers, notamment dans le cadre de partages de successions remontant à plusieurs générations. Le partage par souche appliqué dans le cas de décès successifs d’héritiers est non seulement conforme à la finalité de la règle de fond posée par les articles 753 et 827 du Code civil, mais il permet en outre de garantir le droit au partage édicté par l’article 815 du même code : en raison de l’ancienneté de ces indivisions et du grand nombre d’indivisaires qui en résulte, l’obligation de rechercher et mettre en cause chaque co-indivisaire qu’implique un partage par tête aurait pour effet de retarder considérablement l’aboutissement du partage et de rendre la procédure coûteuse pour le demandeur, portant de ce fait atteinte à son droit au partage consacré pourtant par cet article 815.
En conséquence le juge, lorsqu’il est saisi d’une telle demande, peut ordonner dans un premier temps le partage entre les souches regroupant les héritiers issus des copartageants initiaux, à la condition que chacune comprenne au moins un co-indivisaire présent dans la procédure, à charge pour chaque souche de procéder à des sous-partages dans un second temps, en appelant alors en cause tous leurs copartageants.
Le tribunal est saisi par [G] [N], pris en sa qualité de liquidateur d'[P] [D] [W] qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 8 décembre 2014 rendu par le tribunal mixte de commerce de PAPEETE et que l’état provisoire de ses créances s’élève à 490.997.689 F CFP et que ledit jugement confère mission au liquidateur judiciaire de liquider ses biens et actifs, et que suivant l’état des transcriptions de [F] [L] et [P] [W] et de l’extrait de plan cadastral la terre [Localité 13] cadastrée MS [Cadastre 4] et [Cadastre 5], celui-ci est copropriétaire de cette terre par dévolution successorale, raison pour laquelle il intente une action oblique en partage.
[C] [W] acquiesce à la demande de partage, mais allègue que les parcelles MS [Cadastre 4] et MS [Cadastre 5] ne peuvent être partagées de manière égale dans la mesure où il existe des actes notariés (donations) précisant les quotités de droit indivis pour chacun des frères [W].
[D] et [S] [W] soutiennent qu’en application des articles 1166 et 815-17 du code civil, le créancier qui agit en action oblique doit justifier du montant de la créance à l’origine de son action et que le liquidateur ne respecte pas cette obligation, et qu’en conséquence il n’a pas qualité pour agir, que par ailleurs que la requête ne respecte pas les dispositions de l’article 449-6 du code de procédure civile, et qu’enfin les parcelles ne peuvent être partagées en 3 lots d’égale valeur puisqu’il existe des actes de donation et de vente de droit indivis.
Le tribunal constate en application des dispositions sus visées que le demandeur au partage, soit le mandataire liquidateur échoue à rapporter la preuve de l’existence des droits qu’il avance à défaut de verser au débat les titres de propriété de [F] [L].
En effet si selon le demandeur, [P] [W] serait copropriétaire des parcelles MS [Cadastre 4] et MS [Cadastre 5] de la terre [Localité 13], force est de constater que celui-ci ne produit aucun acte de propriété ou document établissant que [F] [L], mère de [P] [W] serait propriétaire de ces terres, et la seule production d’un extrait de plan cadastral qui ne vaut pas titre de propriété, ou encore d’une attestation immobilière établie par un notaire, qui ne précise d’ailleurs en aucune façon l’origine de propriété du bien dont s’agit, ne peuvent constituer un titre de propriété, de sorte que [G] [N] échoue à rapporter la preuve que [P] [W] est titulaire de droits indivis sur la parcelle A du lot 8 de la terre [Localité 13] cadastré MS [Cadastre 4] d’une superficie de 1182m2, la parcelle de terre dépendant de la terre [Localité 13] parcelle B du lot 9 partie, cadastrée MS [Cadastre 5] d’une superficie de 1735m2, et le lot MB 131 dépendant du lot 4 de la parcelle B, lot 2 des terre [Localité 18] (RIVE DROITE) [Localité 11], d’une superficie de 1143m2.
[G] [N] sera donc débouté de ses demandes tendant à voir ordonner le partage des terres situées dans la commune de [Localité 6] – [Localité 15], soit un remblai au droit du lot 3 dépendant de la parcelle A du lot 8 de la terre [Adresse 12] 2 cadastré MS [Cadastre 4] d’une superficie de 1182m2, la moitié indivise en pleine propriété dans une parcelle de terre dépendant de la terre [Adresse 12] 2 parcelle B du lot 9 partie, cadastrée MS [Cadastre 5] d’une superficie de 1735m2 et le lot MB 131 dépendant du lot 4 de la parcelle B, lot 2 des terre [Localité 18] (RIVE DROITE) [Localité 11], d’une superficie de 1143m2.
De la même façon, [C] [W] sera débouté de sa demande de partage des parcelles MS [Cadastre 4] et MS [Cadastre 5] de la terre [Localité 13].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
[G] [N], partie perdante sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,
déboute [G] [N] de ses demandes tendant à voir ordonner le partage des terres situées dans la commune de [Localité 6] – [Localité 15], soit un remblai au droit du lot 3 dépendant de la parcelle A du lot 8 de la terre [Localité 13] cadastré MS [Cadastre 4] d’une superficie de 1182m2, la moitié indivise en pleine propriété dans une parcelle de terre dépendant de la terre [Localité 13] parcelle B du lot 9 partie, cadastrée MS [Cadastre 5] d’une superficie de 1735m2 et le lot MB 131 dépendant du lot 4 de la parcelle B, lot 2 des terre [Localité 18] (RIVE DROITE) [Localité 11], d’une superficie de 1143m2,
déboute [C] [W] de sa demande de partage des parcelles MS [Cadastre 4] et MS [Cadastre 5] de la terre [Localité 13],
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
condamne [G] [N] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Laina DEANE Pierre FREZET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incidence professionnelle ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Chose jugée ·
- Inflation ·
- Gauche ·
- Expertise
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Durée ·
- Médecin
- Bail ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Pouvoir du juge ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Consommation ·
- Terme
- Véhicule ·
- Expert ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Police ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Suisse ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Habilitation familiale ·
- Décès ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Reprise d'instance ·
- Habilitation
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Capital
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Quittance ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Astreinte ·
- Eaux ·
- Charges ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.