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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 déc. 2024, n° 23/04369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 20 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/04369 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAXQ
Minute n° JG24/268
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [PS] [D] [O] épouse [CY]
née le [Date naissance 19] 1962 à [Localité 40], demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Olivier BESSODES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [N] [L] assistée par sa curatrice Mme [U] [OE], UDAF DE [Localité 38]
née le [Date naissance 20] 1980 à [Localité 33], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Olivier BESSODES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
M. [ZI], [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 40], demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Olivier BESSODES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [GM], [G] [O]
née le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 40], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Olivier BESSODES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
M. [M], [AN] [XV]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 41], demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Olivier BESSODES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [W], [TT], [HB] [J]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 35], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Olivier BESSODES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
M. [BD] [Y]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 40], demeurant [Adresse 30]
représenté par Me Olivier BESSODES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
M. [AN], [DF], [IO], [R] [J]
né le [Date naissance 12] 1982 à [Localité 42], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Olivier BESSODES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
M. [X] [P] (ayant droit de [V] [P])
né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 34], demeurant [Adresse 32]
représenté par Me Olivier BESSODES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
M. [XS], [WE] [P] (ayant droitr de [V] [P])
né le [Date naissance 22] 1968 à [Localité 43], demeurant [Adresse 32]
représenté par Me Olivier BESSODES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Mme [HB] [G] [XV]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 40], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [Z], [S] [XV] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 40], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [MD] [L]
née le [Date naissance 24] 1977 à [Localité 39], demeurant [Adresse 29]
Rep/assistant : Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [SF] [VJ] épouse [DM]
née le [Date naissance 21] 1982 à [Localité 39], demeurant [Adresse 25]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [F], [T], [H] [VJ]
née le [Date naissance 14] 1988 à [Localité 39], demeurant [Adresse 23]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/04369 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAXQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [AN] [XV] est décédé le [Date décès 18] 1959 à [Localité 40] et son épouse, Madame [K] [I] veuve [XV] est décédée le [Date décès 10] 2018 à [Localité 40].
La succession de Madame [K] [I] a été ouverte en l’étude de Maître [FY] à [Localité 40].
Un acte de notoriété concernant la succession de Madame [I] a été signé le 23 janvier 2019.
Par courrier du 14 décembre 2021, Madame [Z] [E], Madame [MD] [L], Madame [SF] [VJ] et Madame [F] [VJ] se sont opposés à la distribution du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 36].
A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de Justice délivrés les 23 et 24 août 2023, Madame [D] [O] épouse [CY], Monsieur [ZI] [O], Madame [GM] [O], Monsieur [M] [XV], Madame [W] [J], Monsieur [BD] [Y], Monsieur [AN] [J], Madame [X] [P], Monsieur [XS] [P] et Madame [N] [L] ont donné assignation à Madame [Z] [XV] épouse [E], Madame [MD] [L], Madame [SF] [VJ] épouse [DM] et Madame [F] [VJ] devant la juridiction de céans aux fins de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [I] ;
*A titre principal :
— Désigner Maître [LA] [FY] en qualité de Notaire liquidateur, à l’effet de dresser l’acte constatant le partage de l’indivision entre les héritiers suivant l’acte de répartition des fonds dépendant de la succession de Madame [I] (établi par Me [FY]) ;
*A titre subsidiaire :
— En cas d’opposition fondée en droit et en fait des défendeurs :
— Désigner Maître [LA] [FY] ou tout autre Notaire de son choix afin de procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision ;
— Désigner tel magistrat qui lui plaira pour surveiller les ditesopérations ;
— Dire et juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— Condamner les défendeurs à leur régler la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs font valoir que :
— en date des 26 et 27 juillet 1960, Madame [K] [I] veuve [XV] a acquis un bien immobilier [Adresse 36] et le prix a été entièrement réglé par l’acquéreuse comptant ;
— suite à son décès, la succession a été ouverte en l’étude de Me [FY] ;
— un acte de notoriété a été signé par l’ensemble des héritiers le 23 janvier 2019 sans contestation ni réserve ;
— le bien immobilier a été vendu le 10 novembre 2021 ; et tous les héritiers ont signé l’acte de vente sans opposition ni réserve ;
— certains héritiers se sont opposés à la distribution du prix de vente ;
— ils ne peuvent percevoir des fonds leur revenant de droit et cela ne peut durer ;
N° RG 23/04369 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAXQ
— à titre principal, en raison de la résistance abusive et infondée des défendeurs, il est demandé au tribunal de constater que l’indivision de la succession comprend une somme de 248 808,80 euros et que suivant le projet de répartition il resterait 224 301,68 eurosà partager ;
— le tribunal sera invité à désigner Me [FY] à l’effet de dresser l’acte constatant le partage suivant l’acte de répartition établi;
— il conviendra d’attribuer la part revenant à [V] [P] décédée à ses ayants droits ;
— à titre subsidiaire, le tribunal désignera Me [FY] ou tout autre notaire de son choix afin de procèder aux opérations de liquidation partage de l’indivision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024 par RPVA, Madame [Z] [XV] épouse [E], Madame [MD] [L] et Madame [HB] [G] [XV] sollicitent de :
— Accueillant l’intervention de Madame [HB]-[G] [XV]
*Vu les droits détenus par [AN] [XV] dans l’achat du bien,
— Ordonner les opérations de liquidation de la communauté des époux [XV]-[I],
— Ordonner ensuite les opérations de liquidation de la succession de [AN] [XV] afin de déterminer les droits de chacun des héritiers,
— Ordonner enfin l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de Madame [K] [I],
— Rejeter la désignation de Me [FY],
— Désigner tel notaire qu’il conviendra au Tribunal de désigner,
— Dire et juger que les frais seront des frais privilégiés de partage,
— Débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros.
Ils exposent notamment que :
— suivant un acte sous seing privé du 12 juillet 1957, Monsieur a en effet fait l’acquisition du bien immobilier pour 100 000 francs réglable à hauteur de 6 000 francs par mois ;
— le bien immobilier a été financé par Monsieur [AN] [XV] avant son décès ;
— l’acte de vente du 26 et 27 juillet 1960 tient compte des sommes réglées par Monsieur [AN] [XV];
— aucune liquidation de communauté encore moins de succession sont intervenues à cette époque ;
— intervient à la procédure la fille naturelle de [AN] [XV] qui est aussi intervenue en faisant opposition à la répartition du prix de vente ;
— il convient au préalable de procéder à la liquidation de la communauté des époux [XV] [I], de la succession de Monsieur [AN] [XV] avant d’envisager celle de [K] [I] ;
— elles s’opposent à la désignation de Me [FY] choisi par les demandeurs mais sollicitent la désignation de tout autre notaire.
****
Bien que régulièrement assignées, Madame [SF] [VJ] épouse [DM] et Madame [F] [VJ] n’ont pas constitué avocat.
****
La clôture a été fixée au 7 novembre 2024 selon ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
N° RG 23/04369 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAXQ
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de Madame [HB]-[G] [XV], dont il n’est pas contesté qu’elle est la fille de Monsieur [AN] [XV] née avant son union d’avec Madame [K] [I] et de la déclarer recevable.
Sur les demandes principales
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable.
Dès lors et conformément à la demande des demandeurs à laquelle s’associe les défendeurs, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [I], et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
Préalablement il convient cependant tel que le font observer les défendeurs constitués d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [AN] [XV] préalablement décédé.
Il sera également ordonné les opérations de liquidation de la communauté des époux [XV]-[I].
A titre principal, le demandeur sollicite de désigner Me [LA] [FY] en qualité de Notaire Liquidateur à l’effet de dresser l’acte constatant le partage de l’indivision entre les héritiers suivant l’acte de répartition des fonds dépendant de la succession de Madame [I] établi par Me [FY].
Cependant, cette demande ne saurait prospérer en l’état des désaccords des parties mais surtout de l’absence de calcul des éventuels droits de Madame [HB]-[G] [XV] au sein
de cet acte.
Si les demandeurs sollicitent dans le corps de leurs écritures que le tribunal constate que l’indivision comprend une somme de 248 808,80 euros et que suivant le projet de répartition il resterait une somme de 224 301,68 euros à partager, force est de constater que ces demandes ne sont cependant pas reprises dans le dispositif qui seul lie le tribunal de telle sorte que le tribunal n’est pas saisi par ces demandes.
A titre subsidiaire, le demandeur sollicite de désigner Me [LA] [FY] ou tout autre Notaire de son choix afin de procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision.
Afin de procéder aux opérations de liquidation partage, à défaut de choix commun, il sera désigné Maître [A] [C], [A] & ROBIN-[A], [Adresse 31] [Courriel 37].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Une provision de 2 000 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ces émoluments, frais ou débours.
Sur les demandes accessoires
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Accueille l’intervention volontaire de Madame [HB]-[G] [XV] et la déclare recevable ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [AN] [XV] décédé le [Date décès 18] 1959 à [Localité 40] et de Madame [K] [I] veuve [XV] décédée le [Date décès 10] 2018 à [Localité 40] , et de la communauté ayant existé entre eux ;
Commet pour y procéder Maître [A] [C], [A] & ROBIN-[A], [Adresse 31] [Courriel 37] ;
Fixe à 2 000 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d'1/15e pour chaque héritier ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
— précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie,
— dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Commet le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [D] [O] épouse [CY], Monsieur [ZI] [O], Madame [GM] [O], Monsieur [M] [XV], Madame [W] [J], Monsieur [BD] [Y], Monsieur [AN] [J], Madame [X] [P], Monsieur [XS] [P] et Madame [N] [L] du surplus de leurs demandes ;
Fait masse des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
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