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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 27 janv. 2026, n° 24/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/02801 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCKI
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2024.
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 décembre 2025 puis prorogé au 27 Janvier 2026.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Janvier 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 janvier 2022, M. [L] [X] a acquis, moyennant la somme de 7.000 euros, un véhicule d’occasion AUDI A6 mis en circulation pour la première fois le 29 mars 2007 et affichant 218.700 kilomètres au compteur. La facture qui lui a été remise mentionnait pour vendeur M. [L] [N], soit une personne différente de son interlocuteur.
S’étant très rapidement plaint de désordres affectant son véhicule, M. [X] s’est rapproché du garage CLA CARROSSERIE LIFTING AUTO, lequel a préconisé le remplacement, sur le véhicule, d’un certain nombre de pièces, travaux qui ont été chiffrés, suivant devis daté du 16 février 2022, à la somme de 9.740,71 euros T.T.C.
Une expertise a été diligentée à l’initiative de sa protection juridique, la SAS SERC REFERENCE CONSEIL, laquelle s’est déroulée le 04 avril 2022.
Par suite, suivant actes des 29 septembre et du 6 octobre 2022, M. [X] a assigné M. [M] [N] ainsi que la personne désignée comme étant l’intermédiaire à la vente, M. [J] [K], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique du véhicule.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge des référés a accueilli la demande d’expertise judiciaire et commis, à cet effet, M. [I] [P]. Il a également ordonné la mise hors de cause de M. [M] [N].
L’expert [P] a déposé son rapport définitif d’expertise judiciaire le 04 janvier 2024.
Sur la base des conclusions de ce rapport, M. [X] a, par acte du 08 mars 2024, assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Lille en garantie des vices cachés.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [K] n’a pas constitué avocat.
Interrogé par le juge de la mise en état sur le motif pour lequel l’action en garantie des vices cachées est dirigée à l’encontre d’un individu désigné comme intermédiaire, M. [X] y a répondu au moyen de conclusions signifiées au défendeur le 05 juillet 2024 et ayant également fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 septembre 2024, suivant ordonnance datée du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 02 octobre 2025.
* * *
Au terme de ses conclusions signifiées le 05 juillet 2024, M. [X] demande au tribunal de :
— ordonner la résolution de la vente intervenue entre lui et M. [J] [K] sur le fondement des vices cachés,
— dire et juger qu’il conservera le véhicule immatriculé [Immatriculation 5],
— condamner M. [J] [K] au remboursement partiel du prix de vente du véhicule à hauteur de 6.000 euros,
— condamner M. [J] [K] au paiement de la somme de 4.069,89 euros au titre de son préjudice matériel et financier,
— condamner M. [J] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner M. [J] [K] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’huissier et d’expertise,
— condamner M. [J] [K] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé auxdites conclusions pour l’exposé des moyens en demande, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de constitution en défense
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’application de la garantie au titre des vices cachés
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil, l’acheteur devant s’attendre en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.
En l’espèce, ainsi qu’il résulte de la facture versée à la cause, M. [X] a acquis le véhicule Audi A6 litigieux le 09 janvier 2022 (pièce n°1). Ce document mentionne expressément M. [L] [N] comme le vendeur du véhicule.
M. [X] soutient, cependant, qu’il a en réalité acquis le véhicule auprès de M. [J] [K], lequel l’avait lui-même acquis auprès de M. [N]. Au soutien de cette affirmation, il se prévaut de la mise hors de cause de M. [N] par ordonnance de référé du 17 janvier 2023 (pièce n°8). Aux termes de cette décision, le juge des référés a estimé que la facture de vente du 09 janvier 2022 (pièce n°1 précitée) établie au nom de M. [N] n’était pas revêtue d’une signature identique à celle portée sur la pièce d’identité de M. [N]. Il a également considéré que les échanges de SMS et la reconnaissance d’achat, bien que non-nominative, produits par M. [N] constituaient des indices concordants pour accréditer la version de ce dernier selon laquelle M. [X] avait en réalité acquis le véhicule de M. [J] [K] après que ce dernier l’ait lui-même acquis de lui, le 19 novembre 2021.
Le tribunal entend, toutefois, rappeler que, si elles sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, autorité de la chose jugée. La présente juridiction n’est, dans ces conditions, aucunement liée par la décision de ce juge.
Or, il doit être observé que les pièces produites par M. [N] dans le cadre de l’audience de référé n’ont pas été communiquées dans le cadre de la présente procédure, privant le tribunal de la possibilité de leur analyse.
Hormis une lettre recommandée avec avis de réception adressée le 07 février 2022 par le demandeur lui-même (pièce n°2), aucun des éléments versés aux débats dans le cadre de la présente instance ne permet de corroborer les déclarations de M. [X] et de relier, de quelque manière que ce soit, M. [J] [K] à la transaction litigieuse.
M. [X] défaillant à rapporter la preuve de la qualité de vendeur de M. [K], l’action en garantie des vices cachés engagée à son encontre ne saurait aboutir.
M. [X] sera, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [K].
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [X], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu à lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [L] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
Le greffier, La présidente.
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