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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 nov. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00242 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPKC
AFFAIRE : [K] [T], S.C.I. ESTHETIQUE [T]
c/ E.U.R.L. JBAA ([Y] [M] ATELIER D’ARCHITECTURE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
S.C.I. ESTHETIQUE [T], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
E.U.R.L. JBAA ([Y] [M] ATELIER D’ARCHITECTURE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 24 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T], chirurgien esthétique, a acquis un terrain situé [Adresse 2], afin d’y construire une clinique de chirurgie esthétique, avec la SCI ESTHETIQUE [T].
Il a conclu avec l’EURL JBAA un contrat d’architecte, le 16 novembre 2022, avec mission complète pour des travaux estimés à la somme de 516.000 €. Le contrat prévoyait des honoraires HT de 51.600 €, soit 61.920 € TTC.
Après édition des devis, l’EURL JBAA a chiffré les travaux à la somme HT de 640.313,97 € soit 768.376,77 €, le 7 avril 2023. Les travaux ont alors débuté.
Le 26 avril 2024, monsieur [T] s’est inquiété auprès de l’EURL JBAA de l’existence d’une poutre fissurée et de sa non-conformité. Il lui a également fait part de désordres, le 7 mai 2024, concernant le dallage et l’humidité, puis les 19 mai et 20 juin 2024 pour des désordres divers, lors de la réalisation des travaux.
Par courrier du 25 juillet 2024, monsieur [T] a informé l’EURL JBAA de sa mauvaise gestion des travaux, avec des réunions de chantier non satisfaisantes et une enveloppe financière non respectée.
Les procès-verbaux de réception du chantier ont été signés, les 2 et 30 octobre 2024, avec plusieurs réserves concernant : la ventilation ; le raccord d’enduit ; la destruction d’un poteau ; le raccordement eaux-pluviales ; la remise en forme des accès ; le rebouchage des trous dans le local-poubelle ; la reprise au niveau de l’étanchéité de trous et de joints ; le nettoyage des joints au niveau du bardage ; la porte du magasin ; le vitrage à poser ; le nettoyage des menuiseries ; le plafond du hall à achever ; une trappe à installer ; la faïence, des seuils et des plinthes à achever ; le joint de dilatation et la descente des eaux pluviales.
Certaines réserves ont été levées les 30 octobre et 27 novembre 2024 mais d’autres perdurent concernant : la ventilation, l’étanchéité, les menuiseries, la plâtrerie, la faïence et la peinture.
Le 3 mars 2025, la direction urbanisme de la ville [Localité 7] a sollicité, afin de déclarer achevés et conformes les travaux, l’attestation constatant que les travaux respectent les règles d’accessibilité et l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique.
Le 5 mars 2025, monsieur [T] a indiqué à l’EURL JBAA que cette dernière avait failli dans sa mission complète de maître d’ouvrage, en raison notamment de l’existence de non-conformités concernant l’étanchéité et l’absence de levée de certaines réserves.
Le 11 avril 2025, la direction eau et assainissement de la ville du [Localité 9] a émis un avis technique défavorable concernant les travaux liés au réseau d’évacuation, les eaux usées devant être raccordées dans un délai de six mois.
Aussi, par acte du 6 mai 2025, monsieur [T] et la SCI ESTHETIQUE [T] ont fait citer l’EURL JBAA devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, et de réserver les dépens.
À l’audience du 24 octobre 2025, monsieur [T] et la SCI ESTHETIQUE [T] maintiennent leurs demandes et font valoir les moyens et arguments suivants :
— L’EURL JBAA a laissé les artisans livrés à eux-mêmes, lors des travaux, sans leur donner de réelles indications ou préconisations, chaque réunion de chantier ne durant pas plus de 45 minutes et ne donnant lieu à aucune préconisation ou contrôle du travail réalisé. Les compte-rendus des réunions de chantier sont lacunaires et les désordres importants, comme la fissure d’une poutre porteuse, ne sont pas mentionnés ;
— Le manque de suivi au stade de l’exécution a favorisé l’apparition de nombreuses réserves à la réception qui ne sont pas toutes levées ;
— La réserve concernant le joint de dilatation a des conséquences considérables, avec un avis défavorable des services de la ville du Mans, qui n’est pas dû à un problème de communication de pièces mais bien à des non-conformités ;
— Des griffures sont apparues sur le vitrage, en raison de coulures de ciment ;
— L’EURL JBAA se contente d’inviter les requérants à se débrouiller seuls avec les artisans, estimant alors curieusement ne pas avoir de mission de maîtrise d’œuvre, et exigeant en revanche le paiement du solde de sa facturation alors que les demandeurs continuent de recevoir des factures de certains artisans sans avoir une idée précise des montants restant à payer. L’expert pourra donc constater la persistance des désordres, déterminer le coût de leur reprise et donner son avis sur la responsabilité de l’EURL JBAA dans l’exécution de sa mission complète ;
— Les requérants attendent un décompte global définitif, demandé à plusieurs reprises mais l’EURL JBAA s’est contentée de communiquer un document qui ne correspond pas à un décompte global définitif et qui comporte des erreurs de calcul. La société a commis également plusieurs erreurs sur le montant de certains marchés, notamment les lots carrelage et plâtrerie ;
— En raison de l’abandon du chantier par l’EURL JBAA, les demandeurs se sont adjoints des services de la société URBAINITY, professionnel de la construction, pour poursuivre le chantier. Cette société a alors repris les éléments techniques et financiers relatifs à la construction et a établi un véritable décompte global définitif, avec un chiffrage de 910.091,80 €, au lieu des 640.000 € HT annoncés par l’EURL. Le recours au cabinet a été rendu nécessaire car le chantier a été abandonné par l’EURL JBAA. Enfin, le coût des travaux avait été fixé dans le contrat d’architecture et n’était pas sans limite.
L’EURL JBAA demande au juge des référés de rejeter les demandes formulées par monsieur [T] et la SCI ESTHETIQUE [T] et qu’ils soient condamnés au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À titre subsidiaire, l’EURL JBAA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
L’EURL JBAA soutient notamment que :
— Le chantier n’a jamais été abandonné et il a été mené à son terme ;
— Certaines réserves peuvent ne pas avoir été levées dans la mesure où la garantie de parfait achèvement est toujours en cours et l’architecte ne peut lever les réserves lui-même ;
— Le refus de conformité de la ville du Mans est dû à l’absence de remise de certaines pièces ;
— La société URBAINITY est intervenue dans le cadre du chantier, alors que celui-ci était en cours, et elle s’est instituée comme un maître d’oeuvre d’exécution, à l’initiative des demandeurs. Cette société a procédé à une quasi-direction des travaux, au mépris du contrat d’architecte conclu ;
— Les demandeurs évoquent une valeur totale du chantier de 910.091,81 € mais le montant des travaux dans le contrat d’architecture était un montant indicatif pour estimer les honoraires. Aucun coût n’avait réellement été fixé car le “budget n’était pas un problème” et que lors du chantier, le coût des travaux n’a pas été contesté : monsieur [T] les commandait et les payait ;
— La mission sollicitée est trop générale et ne peut combler la carence des parties dans l’administration de la preuve.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
En effet, la mesure d’expertise judiciaire apparaît nécessaire dans la mesure où le défendeur ne conteste pas que certaines réserves n’ont pas encore été levées. Or, la non-levée de certaines réserves, notamment concernant les eaux pluviales et l’étanchéité, est à l’origine de l’avis non conforme rendu par les services de la ville [Localité 7] concernant les évacuations d’eaux. Ces réserves sont mentionnées dans les procès-verbaux de réception du chantier et de levée partielle des réserves. L’EURL JBAA ne verse aucune pièces aux débats pour démontrer que ces réserves ont finalement été levées et n’existeraient plus.
De plus, il ne peut être soutenu que les travaux bénéficiaient d’un budget illimité, dans la mesure où, au vu de l’ampleur des travaux, des devis ont nécessairement été signés avec un chiffrage précis. Ainsi, le contrat d’architecte signé le 16 novembre 2022 prévoyait un chiffrage des travaux très précis de 516.000 € HT. Par la suite, le chiffrage des travaux a été retenu pour un montant total de 640.313,97 €, et en conséquence, validé par les requérants.
Divers désordres ont par ailleurs été dénoncés à de plusieurs reprises à l’EURL JBAA qui ne pouvait ignorer leur existence.
En conséquence, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués, éventuellement d’évaluer les préjudices subis, de donner un avis sur la responsabilité de l’EURL JBAA au titre de l’exécution de sa mission complète et d’établir les comptes entre les parties.
En conséquence, monsieur [T] et la SCI ESTHETIQUE [T] ont un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande, selon la mission prévue dans le dispositif.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [T] et la SCI ESTHETIQUE [T], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. L’EURL JBAA sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [O] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], demeurant [Adresse 4] ([Courriel 8]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres dénoncés dans l’assignation et en préciser l’importance ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Rechercher la cause des désordres ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Au regard de la mission complète de l’architecte telle que prévue au contrat du 16 novembre 2022, et du déroulement du chantier, donner son avis sur la gestion des travaux en phase exécution ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande formulée par l’EURL JBAA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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